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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_504/2023  
 
 
Arrêt du 16 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hurni, 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Fabian Meier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (calomnie, diffamation), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 4 juillet 2023 
(502 2023 109). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 28 juillet 2022, A.________ a déposé une plainte auprès du Conseil suisse de la presse. Il se plaignait en substance que le quotidien C.________ avait refusé de publier son courrier de lecteur malgré son caractère fondé; il l'accusait d'exercer un monopole et une censure contraire à la liberté d'expression.  
Dans ses déterminations du 29 septembre 2022, B.________, rédacteur en chef du quotidien susmentionné, a exposé ses arguments, en concluant au rejet de cette plainte. 
 
A.b. Informé de cette prise de position le 10 mars 2023, A.________ a déposé une plainte pénale le 27 mars 2023 contre B.________ pour atteinte à l'honneur, relevant les passages qui, selon lui, le présentaient de manière méprisante. Il n'a pas joint à sa plainte la lettre de lecteur qui avait été refusée.  
Par ordonnance du 9 mai 2023, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après : le Ministère public) a refusé d'entrer en matière sur cette plainte et a laissé les frais à la charge de l'État. Il a considéré qu'aucun passage de l'écriture de B.________ n'était attentatoire à l'honneur de la partie plaignante. Il a relevé que ladite prise de position avait été rédigée dans le cadre d'une procédure en vue de se défendre contre une plainte déposée par A.________ auprès d'une instance spécialisée et que le rédacteur en chef s'était limité à fournir des explications objectives sur les motifs ayant conduit le média à refuser la lettre de la partie plaignante, ce refus faisant en outre précisément l'objet de la procédure devant le Conseil suisse de la presse. Il a considéré que B.________ avait conclu sur la base de ses explications que la partie plaignante avait franchi les limites légales de la critique et que de tels propos ne la faisaient pas paraître méprisable aux yeux de l'autorité qu'elle avait elle-même saisie. La question de savoir si les déclarations faites auprès d'un organe spécialisé étaient publiques n'a en revanche pas été tranchée par le Ministère public. 
 
B.  
Par arrêt du 4 juillet 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après : la Chambre pénale) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. 
 
C.  
Par acte du 23 août 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il ouvre une procédure pénale contre B.________ (ci-après : l'intimé) pour calomnie, éventuellement pour diffamation. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Si l'acte de recours a été rédigé en allemand, comme le permet l'art. 42 al. 1 LTF, il n'y a pas, en l'espèce, de raison suffisante pour déroger à la règle générale selon laquelle l'arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée (cf. art. 54 LTF). Le recourant ne prend d'ailleurs aucune conclusion dans ce sens. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
2.1. L'arrêt attaqué - qui confirme une ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 CPP) - est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Il a été rendu dans une cause de droit pénal par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF) et est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF; arrêts 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.1; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). Celui-ci a été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 LTF).  
 
2.2. En vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, a en particulier qualité pour former un recours en matière pénale la partie plaignante pour autant que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
 
2.2.1. En application de la disposition susmentionnée, est ainsi légitimée à déposer un tel recours la partie plaignante, soit le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (cf. art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (cf. art. 115 al. 1 LTF); il doit ainsi subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1).  
La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent des telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1), à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). 
 
2.2.2. Lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2 et les arrêts cités, dont l'arrêt 6B_582/2020 du 17 décembre 2020 consid. 1 non publié in ATF 147 IV 47). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêts 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1; 6B_869/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités; voir également consid. 1 ci-dessus), sans toutefois procéder à ce stade à un examen approfondi de l'affaire sur le fond (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2 et les arrêts cités).  
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer en introduction et de manière concise que les conditions de recevabilité sont remplies (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_182/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.1.2; 7B_79/2022 du 10 janvier 2024 consid. 1.1 et 1.3). 
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêts 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1.2; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1;6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). Le droit à une somme d'argent à titre de réparation, en application notamment de l'art. 49 CO, ne s'impose en effet que si la gravité de l'atteinte subie le justifie ou si celle-ci n'a pas pu être réparée autrement. L'atteinte doit être d'une gravité exceptionnelle et ses effets doivent être nettement supérieurs à ceux pouvant être ressentis ordinairement en cas d'énervement (arrêts 7B_78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2; 7B_120/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Elle doit ainsi présenter une certaine gravité objective et avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; 7B_76/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). 
Il appartient au recourant d'apporter une telle démonstration (cf. art. 42 al. 2 LTF; arrêt 7B_78/2023 du 15 janvier 2024 consid. 1.2). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral. 
 
2.2.3. En l'occurrence, le recourant se présente comme un journaliste indépendant qui écrit parfois des publications - souvent critiques - sur des thèmes liés à la région [...]. Il soutient que les propos prétendument tenus par l'intimé - qui laisseraient supposer au Conseil de la presse suisse qu'il aurait eu des comportements illégaux - porteraient objectivement une atteinte concrète à son honneur, cela de manière plus grave que la simple tenue de termes grossiers. Sur le vu de ces éléments, le recourant prétend pouvoir faire valoir par adhésion à la procédure pénale des prétentions civiles en réparation de son tort moral à hauteur d'au moins 800 fr. (cf. ch. 5 p. 3 s. du recours).  
Il peut tout d'abord être constaté que le recourant ne prétend pas que les comportements illicites qui lui seraient reprochés seraient des infractions graves touchant en particulier l'intégrité physique ou psychique d'autrui. Il soutient en effet en substance que l'atteinte subie découlerait du fait que les déclarations litigieuses le faisant apparaître comme une personne méprisable ont été adressées au Conseil suisse de la presse. Ce faisant, il se plaint donc d'une atteinte à sa réputation professionnelle, ce que le droit pénal ne défend en principe pas, y compris si les critiques émises peuvent blesser (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les arrêts cités; arrêt 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). En l'absence de toute démonstration, il n'apparaît pas non plus que la communication des propos litigieux au Conseil suisse de la presse, certes organe en charge notamment des questions ayant trait à la déontologie journalistique (cf. son site, https://presserat.ch/fr/le-conseil-de-la-presse/taches/, consulté le 27 mars 2024, 11h08), aurait entraîné à ce jour des conséquences particulières pour le recourant; celui-ci ne se prévaut ni de quelconques souffrances psychiques, ni - dans la mesure où cela serait suffisant - du moindre impact à ce jour dans son cadre professionnel, soit par exemple de s'être vu refuser des articles. 
L'atteinte éventuellement subie paraît d'autant moins grave au vu des circonstances entourant le dépôt des écritures litigieuses, à savoir une prise de position sollicitée de la part de l'intimé à la suite de la saisine par le recourant du Conseil suisse de la presse afin de contester le refus du quotidien dirigé par l'intimé de publier son courrier de lecteur. Dans ce cadre particulier, le recourant paraît être à même de défendre son éthique professionnelle; il ne soutient d'ailleurs pas le contraire. 
Partant, faute de démonstration suffisante sur l'atteinte alléguée subie et qui pourrait justifier, le cas échéant, des prétentions civiles élevées par adhésion à la procédure pénale, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit être déniée au recourant. 
 
2.3. Indépendamment des conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_290/2024 du 14 mars 2024 consid. 1.2).  
Dans la partie consacrée à la recevabilité de son recours, le recourant ne développe aucune argumentation tendant à étayer sa qualité pour recourir sur ce plan. Au fond, il se prévaut cependant d'une violation de son droit d'être entendu, reprochant en substance un défaut de motivation de la part du Ministère public, ainsi que de l'autorité précédente s'agissant des autres atteintes à son honneur évoquées dans sa plainte pénale (cf. notamment ch. 29 p. 10 de son recours). 
Dans la mesure où il pourrait être entré en matière, ce grief se révèle infondé. Le recourant se réfère en effet uniquement à sa plainte pénale sans prétendre avoir soulevé ledit grief dans son recours cantonal. Partant, il ne saurait être reproché à l'instance précédente de n'avoir pas motivé cette problématique, respectivement de n'avoir pas traité l'éventuelle violation du droit d'être entendu soulevée à cet égard contre le Ministère public. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). En l'absence d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de l'État de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 16 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf