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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_144/2021  
 
Ordonnance du 26 février 2024 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Ordre de remise en état; amende administrative, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 février 2021 (ATA/159/2021 - A/3341/2019-LCI). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 5 juillet 2019, confirmée sur recours par le Tribunal administratif de première instance le 8 mai 2020, le Département du territoire de la République et canton de Genève a ordonné à A.________ de démolir l'abri de jardin (utilisé comme local poubelles et boîtes aux lettres) réalisé sur la parcelle n° 3'201 de la commune de Corsier et de remettre les lieux en état conformément à l'autorisation de construire qui lui avait été délivrée le 25 novembre 2015. Il lui a en outre infligé une amende de 3'000 francs. 
La Chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé contre le jugement de première instance par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 9 février 2021 que l'intéressé a déféré auprès du Tribunal fédéral le 18 mars 2021. 
Par ordonnance incidente du 3 mai 2021, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif assortie au recours et a suspendu la procédure jusqu'à droit jugé sur la demande d'autorisation de construire déposée en date du 8 mars 2021 auprès du Département du territoire visant à régulariser la situation. 
La procédure a été reprise suite au refus d'autorisation de construire prononcé par cette autorité le 3 janvier 2022 avant d'être à nouveau suspendue jusqu'à droit jugé sur le recours formé contre cette décision. Les parties étaient invitées à informer le Tribunal fédéral de l'issue de la procédure de recours. 
Le 26 janvier 2024, le Département du territoire a transmis à la Cour de céans une copie de l'autorisation de construire accordée à A.________ le 19 septembre 2023 pour la construction d'un couvert pour local poubelles et boîtes aux lettres, qui régularisait l'infraction I/6600, ainsi que de sa décision du 26 janvier 2024, annulant et remplaçant celle rendue le 5 juillet 2019, infligeant une amende de 1'500 fr. au recourant et lui ordonnant de rétablir une situation conforme au droit d'ici au 26 avril 2024, en procédant à la réalisation des travaux conformément à l'autorisation de construire du 19 septembre 2023. Il considérait en conséquence que la cause était devenue sans objet et qu'elle pouvait être rayée du rôle. 
Interpellé sur cette question, A.________ ne s'est pas déterminé. 
 
2.  
La voie du recours en matière de droit public est ouverte contre l'arrêt attaqué rendu en dernière instance dans une cause relevant du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. 
L'art. 89 al. 1 let. c LTF exige que la partie recourante ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Pour déterminer si, au moment où il se prononce, cette exigence est satisfaite, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'arrêt attaqué en dérogation à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.3; arrêt 8C_428/2022 du 19 mai 2023 consid. 1). 
En l'occurrence, le recourant ne dispose plus d'un intérêt actuel digne de protection à faire constater l'illégalité de l'ordre de remise en état dont il a fait l'objet le 5 juillet 2019 puisque le Département du territoire a rendu une nouvelle décision sujette à recours, qui remplace et annule cette décision, et lui a délivré l'autorisation de construire le couvert litigieux abritant le local poubelles et les boîtes aux lettres. 
Dès lors que le défaut de qualité pour agir ressort de faits postérieurs au dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). 
 
3.  
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de la procédure (ATF 142 V 551 consid. 8.2). Si celle-ci n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, d'après lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a). 
La perte d'objet du recours est imputable au Département du territoire qui a statué au moins partiellement dans le sens du recourant en tant qu'il autorise le couvert abritant le local poubelles et les boîtes aux lettres qui devait être démoli, en sorte que les frais de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral ne sauraient être mis à la charge de son auteur, l'autorité intimée étant au surplus dispensée du paiement des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant qui a agi dans sa propre cause en tant que propriétaire privé visé par l'ordre de remise en état, l'affaire n'étant pas particulièrement complexe et la charge de travail ne dépassant pas le cadre de ce qui peut être exigé d'un particulier pour s'occuper de ses affaires personnelles (ATF 129 II 297 consid. 5; arrêt 2C_865/2022 du 12 décembre 2023 consid. 5). Le fait qu'il aurait recouru à l'aide de collaborateurs de l'étude d'avocats dans laquelle il officie pour la rédaction du mémoire de recours, sans que ceux-ci ne contresignent cet acte ou ne le représentent, ne justifie pas de lui allouer une indemnité (cf. arrêts 4A_494/2020 du 24 juin 2022 et 1C_447/2016 du 31 août 2017 consid. 8). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée au recourant, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin