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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_319/2023  
 
 
Arrêt du 30 juin 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merz, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Détention provisoire, indemnités 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de 
recours de la Cour de justice de la République et 
canton de Genève du 26 mai 2023 (ACPR/399/2023 - P/5031/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance pénale du 28 octobre 2022 (cause P/___/2022), A.________ a été reconnu coupable de vol et de dommages à la propriété; il a été condamné à une peine privative de liberté de 100 jours et a été remis en liberté. Le prévenu a formé opposition contre ce prononcé. 
Dans le cadre de la procédure P/5031/2023, A.________ est prévenu de vol (art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) en raison de faits commis les 2, 27 octobre 2022et 5 mars 2023. 
Les deux causes précitées ont été jointes le 7 mars 2023. 
 
B.  
 
B.a. La détention provisoire de A.________ a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : Tmc) le 6 mars 2023 jusqu'au 4 mai 2023. Par arrêt du 4 avril 2023 (ACPR/___/2023), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision.  
Par arrêt du 26 mai 2023 (cause 1B_243/2023), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale déposé le 8 mai 2023 par le prévenu, a annulé l'arrêt cantonal précité et a ordonné la libération immédiate de A.________. Il a considéré que les risques de fuite ou de récidive ne justifiaient pas le maintien en détention provisoire ou le prononcé de mesures de substitution (cf. notamment le consid. 3.3 de cet arrêt). 
 
B.b. Préalablement et dès lors que la détention provisoire avait été ordonnée jusqu'au 4 mai 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) a sollicité la prolongation de cette mesure. Par ordonnance du 4 mai 2023, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu'au 18 juin 2023.  
Par arrêt du 26 mai 2023 (ACPR/399/2023), la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé le 15 mai précédent par A.________ contre cette décision. Elle a mis les frais judiciaires à la charge du prévenu (900 fr.; cf. consid. 7 p. 7) et a accordé à celui-ci une défense d'office, précisant que l'indemnité du défenseur serait fixée à la fin de la procédure (cf. consid. 8.2 p. 8). 
 
C.  
Par acte du 12 juin 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à l'obtention d'une indemnité de 800 fr. pour tort moral suite aux quatre jours de détention provisoire illégaux subis depuis le prononcé de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 26 mai 2023 "prononçant illégalement la prolongation de sa détention provisoire et conjointement de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_243/2023 du 26 mai 2023 prononçant sa mise en liberté immédiate et sa mise en liberté effective le 30 mai 2023" (ch. 7), à l'annulation des frais de la procédure cantonale (900 fr.; ch. 10) et à l'obtention d'une indemnité pour son avocat (ch. 11); le recourant s'en remet à justice s'agissant de l'indemnité pour tort moral à la suite des 83 jours de détention provisoire illégaux subis, à la charge de l'Etat de Genève (ch. 6). A titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants (ch. 9). Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire (ch. 2 et 3). 
L'autorité précédente s'est référée aux considérants de sa décision, sans formuler d'observations. Le Ministère public s'en est rapporté à justice "quant à la recevabilité du recours en tant qu'il porte sur l'annulation de l'arrêt ACPR/399/2023, en tant que le recourant a été condamné aux frais de procédure" et au rejet du recours au fond; il a également conclu à l'irrecevabilité du recours "en tant qu[e le recourant] conclut à l'allocation d'une indemnité pour la détention subie et d'une indemnité valant participation aux honoraires de son conseil". Le recourant n'a pas déposé d'autres déterminations dans le délai imparti. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
1.1. En matière de détention avant jugement, le recourant détenu conserve en principe un intérêt juridique au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF à l'examen de ses griefs même si la détention avant jugement en cours repose, au jour où le Tribunal fédéral statue, sur un titre de détention ultérieur dans la mesure notamment où celui-ci se fonde sur des motifs similaires (ATF 149 I 14 consid. 1.2 p. 16 s.; 139 I 206 consid. 1.2.3 p. 210 s.); cette jurisprudence a d'ailleurs permis l'entrée en matière sur le recours formé le 8 mai 2023 par le recourant (cf. arrêt 1B_243/2023 du 26 mai 2023 consid. 1). Cela présuppose toutefois en particulier que le prévenu soit encore détenu. Or, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral précité le concernant, le recourant a été libéré le mardi 30 mai 2023 (cf. sa conclusion ch. 7 p. 2 et p. 8 du recours). Il ne dispose ainsi d'aucun intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs contestant le maintien en détention tel qu'ordonné dans l'arrêt attaqué, lesquels sont dès lors irrecevables (cf. en particulier p. 9 ss du recours). Le recourant n'étaie au demeurant pas sa qualité pour recourir eu égard à ces problématiques (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8 p. 463).  
 
1.2. S'agissant ensuite de ses conclusions - visant à obtenir des indemnités pour de prétendus jours de détention avant jugement illicites -, elles sont nouvelles. Le recourant ne prétend en effet pas les avoir soulevées devant l'instance précédente.  
Partant, elles sont irrecevables (cf. art. 99 al. 2 LTF). 
 
1.3. Au vu des considérations précédentes, l'objet du litige pouvant être soumis au Tribunal fédéral est donc limité aux frais de la procédure cantonale de recours mis à la charge du recourant et au refus de lui allouer des dépens.  
Or, selon la jurisprudence, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente n'est pas de nature à causer un dommage irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF); la partie qui, sans remettre en cause la question tranchée par la décision incidente, s'estime lésée par la répartition des frais et dépens conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3 p. 419; 138 III 94 consid. 2.3 p. 95 s.; 135 III 329 consid. 1.2 p. 331 ss; arrêt 1B_12/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2. 4 et les références citées). Le recourant ne développe aucune argumentation afin de démontrer qu'il en irait autrement dans le cas d'espèce (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
Faute de préjudice irréparable, le recours sur cette problématique est ainsi également irrecevable. 
 
2.  
Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater en application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Vu la motivation retenue, le recours était d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supporte en principe les frais judiciaires; il sera cependant exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Merz 
 
La Greffière : Kropf