Regeste
Art. 320 CP; violation du secret de fonction.
C'est en considération des circonstances concrètes du cas qu'il convient de décider si des informations ont été acquises dans le cadre d'une fonction (consid. 2c/cc).
Celui qui, par hasard, comme tout autre citoyen et en dehors de son service, avant ou après celui-ci, acquiert des informations touchant son activité officielle ou qui pouvait les acquérir sans autre ou qui aurait même eu le droit de les acquérir ne se rend pas coupable de violation du secret de fonction s'il les divulgue (consid. 2c/bb).