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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_654/2021  
 
 
Arrêt du 9 juin 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 avril 2021 
(n° 231 PE18.024257/MYO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par actes datés des 1 et 2 juin 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 30 avril 2021, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable - les sûretés requises en application de l'art. 383 al. 1 CPP n'ayant pas été fournies - le recours formé par A.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière du 1er février 2021 émanant du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
Se référant à de nombreuses pièces produites en annexe à son recours, le recourant conteste l'ordonnance de non-entrée en matière du 1er février 2021. Sa discussion porte également sur des décisions rendues dans le cadre d'autres procédures, notamment des condamnations pour séjour illégal en Suisse. On ne parvient à distinguer, dans cette écriture, aucune motivation topique, soit aucune discussion des raisons pour lesquelles l'autorité de dernière instance cantonale a déclaré son recours irrecevable. En particulier, le recourant ne soutient d'aucune manière avoir requis le bénéfice de l'assistance judiciaire au niveau cantonal et que cela lui aurait été refusé à tort. Faute de contenir le moindre grief à l'encontre de la décision entreprise, la motivation du recours est manifestement insuffisante. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
 
3.  
Le recours était d'emblée manifestement dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Musy