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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_656/2023  
 
 
Arrêt du 9 novembre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par FIDELA Sàrl, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, période fiscale 2019 (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 septembre 2023 (A/4213/2022-ICCIFD ATA/1034/2023). 
 
 
Vu :  
le jugement du 26 juin 2023, par lequel le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé le 12 décembre 2022 par A.________ contre deux décisions sur réclamation rendues par l'administration fiscale cantonale (ci-après: l'AFC-GE) le 11 novembre 2022, 
l'arrêt du 19 septembre 2023, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, a rejeté le recours interjeté le 20 juillet 2023 par le prénommé contre ce jugement, 
le recours formé le 19 octobre 2023 (timbre postal) par A.________ contre cet arrêt, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
qu'elle doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris, de sorte qu'un recours qui reprend presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale est irrecevable (ATF 145 V 161 consid. 5.2 et les références), 
qu'en l'occurrence, sous réserve de la désignation de l'autorité attaquée, du chapitre relatif aux conditions de recevabilité du recours en matière de droit public, de la mention de deux étapes de la procédure cantonale, du chef de conclusions en annulation de l'arrêt déféré, ainsi que de quelques phrases concernant le déroulement des faits, le recourant s'est borné à recopier textuellement le recours présenté à l'autorité précédente, comme il l'admet du reste, en indiquant "Nous reprenons ici l'essentiel de notre recours du 20 juillet 2023 à la Cour de Justice", 
qu'un tel procédé contrevient aux exigences de motivation requise puisque le recours ne s'en prend manifestement pas à la décision attaquée, en particulier aux considérations de la Cour de justice, selon lesquelles, dans la mesure où les conclusions du recourant n'impliquaient pas une diminution de l'impôt dû, il ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à ce que les décisions sur réclamation rendues par l'AFC-GE le 11 novembre 2022 fussent annulées sur le point qu'il contestait, avec pour conséquence que le TAPI était fondé à déclarer son recours irrecevable, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, 
qu'aucun dépens ne sera alloué pour la procédure fédérale (art. 68 al. 3 LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 9 novembre 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud