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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_560/2022  
 
Ordonnance du 17 novembre 2023 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres David Wallace Wilson et 
Ksenia Iliyash, Avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Échange automatique de renseignements 
(MAC/MCAA; CH-MX), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 23 juin 2022 (A-6331/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 23 juin 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait formé contre la décision du 25 octobre 2019 de l'Administration fédérale des contributions ordonnant l'échange automatique de renseignements le concernant au Mexique. 
 
2.  
Contre cet arrêt, A.________ a formé le 11 juillet 2022 un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. 
Par courrier du 20 octobre 2023 adressé au Tribunal fédéral, le recourant a déclaré retirer son recours. 
 
3.  
En vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur, respectivement le président s'il n'a pas encore désigné de juge instructeur (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e édition 2022, n° 11 ad art. 32 LTF) statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait. 
 
4.  
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF [RS 273] par renvoi de l'art. 71 LTF).  
 
5.  
En règle générale, celui qui retire un recours doit être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF; cf. ordonnances 2C_445/2022 du 27 juillet 2023; 2D_7/2023 du 10 juillet 2023; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, op. cit., n° 38 ad art. 66 LTF). Les frais peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (cf. art. 66 al. 1 et 2 LTF). 
En l'espèce, le retrait est intervenu plus de quinze mois après son dépôt, mais avant que la cause n'ait été portée à juger. Dans ces circonstances, les frais judiciaires seront fixés à 3'000 fr. 
 
6.  
Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, la Présidente ordonne :  
 
1.  
La cause 2C_560/2022 est rayée du rôle par suite du retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct, de l'impôt anticipé, des droits de timbre et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Vuadens