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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_716/2023  
 
 
Arrêt du 18 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kim Mauerhofer, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Motif de révision (art. 410 al. 1 let. a CPP), 
 
recours contre la décision de la Cour d'appel 
du Tribunal pénal fédéral du 25 avril 2023 (CR.2022.8). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 20 novembre 2017, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance aggravé et de faux dans les titres. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'au paiement d'une créance compensatrice de 3'500'000 USD. À cette fin, elle a maintenu divers séquestres. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 15 juin 2018, A.________ a formé une demande de nouveau jugement, laquelle a été rejetée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 22 juin 2018, décision confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 9 août 2018.  
 
B.b. Par acte du 9 juillet 2018, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, tant contre le jugement du 20 novembre 2017 que contre les décisions des 22 juin et 9 août 2018. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il portait sur le jugement du 20 novembre 2017 et l'a déclaré irrecevable pour le surplus (arrêt 6B_717/2018 du 18 septembre 2018).  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 4 octobre 2021, A.________ a formé une demande de révision relative au jugement du 20 novembre 2017 en invoquant un nouveau certificat médical.  
 
C.b. Par courrier remis à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral le 26 octobre 2021, Me B.________ a transmis copie d'une lettre datée du 20 avril 2021 signée par ses soins au nom de la société C.________ SA en liquidation, en sa qualité de liquidateur, dans laquelle il se prononce en substance sur la responsabilité pénale de A.________, en lien avec les faits pour lesquels ce dernier a été condamné par jugement du 20 novembre 2017.  
 
C.c. Par courrier privé du 21 novembre 2021, A.________ s'est référé à la lettre du 20 avril 2021 et a indiqué qu'il s'agissait d'un second motif de révision.  
 
C.d. Par décision du 7 décembre 2021, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral est entrée en matière sur la demande de révision formée par A.________ mais l'a rejetée, au motif que le certificat médical ne constituait pas un motif de révision.  
 
D.  
Par arrêt 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022, la Cour de céans a partiellement admis le recours de A.________ contre la décision du 7 décembre 2021, indiquant en substance que la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral n'avait accordé aucun développement sur la lettre du 20 avril 2021, alors que A.________ s'en prévalait comme un second motif de révision. Par conséquent, elle a constaté que l'autorité précitée avait commis un déni de justice formel, a annulé la décision du 7 décembre 2021 et a renvoyé partiellement la cause pour nouvelle décision, étant précisé qu'il lui incomberait en particulier d'examiner si la lettre du 20 avril 2021 était recevable et, pour autant que ce soit le cas, si elle constituait un motif de révision. 
 
E.  
Statuant sur renvoi par décision du 25 avril 2023, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral est entrée en matière sur la demande de révision formée par A.________ mais la rejetée, au motif que la lettre du 20 avril 2021 ne constituait pas un motif de révision. 
 
F.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 25 avril 2023. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à son acquittement complet. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif, requête qui lui sera refusée par ordonnance du 18 juillet 2023. Par courrier privé du 14 juin 2023, réitéré le 6 juillet 2023, A.________ sollicite également l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
 
2.1. Le recours est en principe recevable quant à son objet, puisqu'il est dirigé contre une décision portant sur la révision d'un jugement en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF), qui revêt en l'occurrence un caractère final (art. 90 LTF) et qui émane de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 in fine LTF). Dès lors que le recourant a pris part à la procédure devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (art. 81 al. 1 let. a LTF) et que ses conclusions tendant à la révision du jugement du 20 novembre 2017 ont été rejetées (art. 81 al. 1 let. b LTF), il y a lieu d'admettre qu'il a qualité pour recourir au Tribunal fédéral.  
 
2.2. Aux ch. 10 à 26 de son mémoire, le recourant énonce divers éléments ressortant de la décision attaquée et entend ajouter des compléments, sans simultanément invoquer et établir que leur omission serait arbitraire. Une telle démarche, appellatoire, est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
3.  
En application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que la lettre du 20 avril 2021 ne constitue pas un motif de révision. Il invoque également l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 
 
3.1.  
 
3.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet notamment à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.  
 
3.1.2. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4).  
 
3.1.3. Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux et si la modification, le cas échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné relève du droit. En revanche, déterminer si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge relève de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1; plus récemment: arrêt 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral ne revoit par conséquent cette question que sous l'angle de l'arbitraire ( ibidem).  
 
3.1.4. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
3.2. Tout en considérant que la question de la recevabilité de la lettre du 20 avril 2021 pouvait souffrir de rester ouverte, l'autorité précédente a jugé qu'elle ne constituait pas un motif de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.  
En substance, après avoir laissé entendre que le recourant ne pouvait se prévaloir du motif de révision invoqué compte tenu du fait qu'il avait été établi douze ans après l'ouverture de la procédure probatoire, l'autorité précédente a constaté que la lettre du 20 avril 2021 n'était pas propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles la condamnation du recourant était fondée, autrement dit que le caractère sérieux du motif de révision n'était pas donné. À l'issue de son appréciation du moyen de preuve offert (soit: lettre rédigée par une personne se prévalant à ce jour encore d'un statut de liquidateur qui ne semble pas être le sien, s'apparentant tout au plus à un allégué de partie, se contentant de revisiter de manière appellatoire les faits préalablement établis et ne contenant aucune justification sur les raisons pour lesquelles elle a été établie douze ans après l'ouverture de la procédure probatoire et quatre ans après le rendu du jugement du 20 novembre 2017), l'autorité précédente a considéré qu'il n'avait pas de valeur probante, raison pour laquelle il n'était pas sérieux. 
 
3.3. Le recourant commence par reprocher à l'autorité précédente d'avoir fait preuve d'arbitraire en faisant état de sérieux doutes quant au statut de liquidateur dont Me B.________ se prévaut encore à ce jour. Selon lui, un simple coup d'oeil au Registre du commerce concernant l'entreprise C.________ SA en liquidation aurait permis d'écarter tout doute.  
Il est vrai qu'en vertu de l'extrait du Registre du commerce concernant C.________ SA en liquidation, Me B.________ a été brièvement inscrit comme liquidateur de cette société du 20 mars au 28 avril 2021, immédiatement après sa réinscription pour cause de réouverture de la procédure de faillite, sans qu'aucune indication précise n'accompagne cette inscription. Il ressort toutefois de ce même extrait que c'est D.________ AG qui a été nommée liquidatrice par la FINMA, fonction qu'elle a exercée du 3 novembre 2014 au 5 février 2021, puis à nouveau dès le 28 avril 2021 selon un jugement confirmé le 23 février 2021 par le Obergerichts des Kantons Zürich (v. publication à la Feuille officielle suisse du commerce du 28 avril 2021, n° 81).  
Avec l'autorité précédente, il est constaté que la fonction de liquidateur de C.________ SA en liquidation revenait exclusivement à D.________ AG, nommée pour ce faire par la FINMA, et que le rôle joué par Me B.________ durant un mois à peine, au-delà du fait qu'il n'a en rien été précisé par celui-ci ou par le recourant, n'a pas été jugé conforme par les autorités zurichoises. À tout le moins, le précité n'assume plus ce rôle, quand bien même il s'en prévaut encore. 
En se contenant d'exprimer de " sérieux doutes quant au statut de liquidateur dont Me B.________ se prévaut encore à ce jour ", l'autorité précédente n'a dès lors aucunement fait preuve d'arbitraire, mais plutôt de réserve. Le grief est rejeté.  
 
3.4.  
 
3.4.1. Contre l'appréciation de l'autorité précédente selon laquelle la lettre du 20 avril 2021 n'a aucune valeur probante (cf. supra consid. 3.2), le recourant se contente en substance de dire que Me B.________ disposait des compétences factuelles, techniques et matérielles pour se prononcer sur sa culpabilité, d'autant plus qu'il revêtait la fonction de liquidateur nommé par la FINMA, et que dès lors, l'avis contraire du précité aurait autrefois mené à son acquittement. Il estime ainsi que le motif de révision invoqué est sérieux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.  
Ce faisant, le recourant se base sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait établi par l'autorité précédente (compétences de Me B.________) et dont il n'a pas démontré que l'omission serait arbitraire, alors que le Tribunal fédéral est lié par cet état de fait (art. 105 al. 1 LTF), sur des éléments dont il n'a réussi à démontrer qu'ils ont été constatés et/ou établis arbitrairement par l'autorité précédente (fonction de Me B.________), mais encore sur sa propre appréciation, sans étayer celle-ci (l'avis de Me B.________ aurait autrefois conduit à son acquittement). Étant rappelé que la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu relève de l'établissement des faits, revue par le Tribunal fédéral uniquement sous l'angle de l'arbitraire, il est constaté que le procédé du recourant est irrecevable, car appellatoire. Pour cause, il ne cherche pas à démontrer en quoi l'appréciation de l'autorité cantonale serait arbitraire, mais se contente au contraire d'y opposer sa propre version des faits. 
 
3.4.2. Nonobstant ce qui a été exposé supra, il y a lieu de confirmer le raisonnement complet et pertinent de l'autorité précédente.  
Tout d'abord, même à dire que Me B.________ assumait le rôle de liquidateur de la société C.________ SA en liquidation, l'avis de ce dernier n'aurait en rien lié le jugé pénal, que ce soit à l'aune de l'établissement des faits ou à l'aune de la détermination de la culpabilité du recourant. C'est à juste titre que l'autorité précédente a comparé la lettre du 20 avril 2021 à un simple allégué de partie, et non à une expertise judiciaire, ou même privée. À cela s'ajoute que ce document a en réalité été rédigé par une personne dont les compétences sont inconnues et dont le rôle auprès de C.________ SA en liquidation était contesté et n'a duré qu'une brève période, mais surtout par une personne qui prétend aujourd'hui encore agir en qualité de liquidateur de cette société, nommé par la FINMA, alors que ce n'est pas le cas, qui plus est douze ans après l'ouverture de la procédure probatoire, sans que les raisons de cette tardiveté ne soient explicitées. 
En cela, l'autorité précédente était légitimée à considérer, sans pour autant faire preuve d'arbitraire, qu'il ne pouvait être prêté aucune foi à ce document, autrement dit que même s'il avait autrefois été connu par le juge pénal, il n'aurait pas été propre à modifier l'état de fait retenu, ce indépendamment de son contenu. À défaut de revêtir cette qualité, force est de constater que la lettre du 20 avril 2021 n'est pas sérieuse au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP et ainsi, qu'elle n'est pas un motif de révision au sens de cette même disposition. Pour ces motifs, le grief du recourant aurait dû être rejeté même s'il avait été recevable. 
 
4.  
Dans la mesure où le contenu exact de la lettre du 20 avril 2021 est sans importance (cf. supra consid. 3.4.2), le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu soulevé à cet égard par le recourant est sans objet. Il en va de même pour les griefs soulevés par le recourant en lien avec la recevabilité de la lettre précité.  
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 18 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz