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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_59/2023  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Plafida Société Fiduciaire SA, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, 
rue du Stand 26, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Genève et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2006 à 2014, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 29 novembre 2022 (A/2237/2021-ICCIFD ATA/1203/2022). 
 
 
Vu :  
le recours du 20 janvier 2023 (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 29 novembre 2022, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
qu'elle doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris, de sorte qu'un recours qui reprend presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale est irrecevable (ATF 145 V 161 consid. 5.2 et les références), 
qu'en l'occurrence, sous réserve de la désignation de l'autorité attaquée, du chapitre relatif aux conditions de recevabilité du recours en matière de droit public, de la mention de deux étapes de la procédure cantonale, du chef de conclusions en annulation de l'arrêt déféré, ainsi que de quelques phrases sans portée relatives à une comparaison du cas d'espèce avec ce qui prévaudrait en matière de notification dans le domaine de la TVA, le recourant s'est borné à recopier textuellement le recours présenté à l'autorité précédente, 
qu'un tel procédé contrevient aux exigences de motivation requise puisque le recours ne s'en prend manifestement pas à la décision attaquée, en particulier aux considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles les griefs relatifs à la nullité de plein droit de la procédure de rappel et de soustraction d'impôt, ainsi que des décisions de l'Administration fiscale cantonale genevoise du 28 janvier 2021 et du 31 mai 2021, sont mal fondés, 
que pour le surplus, la violation alléguée par le recourant des art. 5, 8, 9 et 29 al. 2 Cst., qui n'est au demeurant pas spécifiquement invoquée en lien avec le raisonnement des juges cantonaux, ne répond pas aux exigences de motivation accrue prévues par l'art. 106 al. 2 LTF, puisqu'il n'expose pas de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la violation des droits invoqués (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2), 
que par conséquent, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, 
qu'aucun dépens ne sera alloué pour la procédure fédérale (art. 68 al. 3 LTF), 
 
 
par ces motifs, la Juge unique prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires de 1'000 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4 ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.  
 
 
Lucerne, le 18 septembre 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge unique : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Bürgisser