Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_20/2022  
 
 
Arrêt du 19 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffier: M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christian Fischer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Insoumission à une décision de l'autorité, indemnité; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 novembre 2021 (n° 481 PE16.018561-VCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 mai 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'action pénale visant A.________ était prescrite s'agissant de l'encaissement, entre le 23 octobre 2012 et le 14 octobre 2015, des loyers et d'un dédommagement pour un montant total de 452'975 fr. 27 et l'encaissement de la part de la vente de l'immeuble sis U.________ x à V.________ (Pologne), soit environ 1'700'000 fr., et a mis fin à l'action pénale en ce qui les concerne (I). Il a libéré A.________ du chef d'accusation d'insoumission à une décision de l'autorité s'agissant de la non-production des extraits de son compte bancaire polonais (II), a reconnu la précitée coupable d'insoumission à une décision de l'autorité s'agissant du non-transfert de l'intégralité des fonds successoraux déposés sur son compte polonais (III), l'a condamnée à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 15 jours (IV). Il a enfin refusé d'allouer une quelconque indemnité à A.________ et à B.________ (V) et arrêté les frais de la cause à 1'675 fr., les mettant pour moitié à la charge de A.________, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'État. 
 
B.  
Par jugement du 26 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, statuant sur appels de A.________ et de B.________, ainsi que sur appel joint à l'appel de la prénommée formé par C.________, administrateur officiel de la succession de feu D.________, les a rejetés. Elle a arrêté les frais de la procédure d'appel à un montant de 2'640 fr. et les a mis par un tiers à la charge de A.________, par un tiers à la charge du premier nommé, le tiers restant étant laissé à la charge de l'État. 
En substance, la cour cantonale s'est fondée sur les faits suivants. 
 
B.a. D.________ (ci-après: la défunte ou encore la de cujus) est née en 1913, de parents polonais, à W.________ (alors dans l'Empire russe, aujourd'hui à X.________). Double nationale suisse et polonaise, elle est décédée en 2009 à Lausanne, où elle était domiciliée.  
Entre 2004 et 2009, D.________ avait établi différents testaments olographes successifs, désignant chaque fois un membre différent de sa parenté comme unique héritier institué. Indigente au moment de son décès, ne détenant aucun bien en Suisse, la prénommée était toutefois intéressée à un quart de l'importante succession de son oncle, E.E.________, ouverte en Pologne. 
Les parents de la défunte avaient eu sept enfants, dont la plupart avaient eux-mêmes eu des descendants. Les différents intéressés - dont A.________ et B.________ faisaient partie - s'opposaient dans plusieurs procès civils en Suisse, comme en Pologne. 
 
B.b. Sur la base d'un certificat d'héritier délivré par l'autorité polonaise le 24 mars 2010 en sa faveur et fondé sur le domicile de la défunte en Pologne au jour de son décès, A.________ s'était vue attribuer, le 20 décembre 2012, avec d'autres héritiers vivants de E.E.________, pour 99 ans, un droit d'usufruit perpétuel sur le terrain bâti constituant la propriété du Trésor Public polonais, sis rue U.________ x à V.________ (ci-après également: le Palais U.________).  
Le 14 mai 2013, A.________ et les autres usufruitiers avaient requis avec succès la transformation de leur usufruit perpétuel en un droit de propriété. La décision relative à cette transformation était entrée en force le 6 septembre 2013, à savoir plus de quatre ans après le décès de D.________. 
 
B.c. Lors de l'audience qui s'était tenue le 2 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix) avait interdit à A.________, sous la menace de l'art. 292 CP, de disposer des biens successoraux de D.________, notamment d'encaisser les revenus locatifs provenant de l'hoirie E.________ et d'encaisser le capital qui serait distribué à la suite de la vente d'un terrain au prix d'un million d'euros, et en particulier du compte ouvert à son nom sur lequel ils étaient déposés.  
Cette interdiction avait été rappelée formellement à A.________ par ordonnance du même jour de la juge de paix. 
 
B.d. Par courrier adressé le 2 mars 2016 à A.________, la juge de paix lui avait rappelé l'interdiction formulée le 2 octobre 2015 et l'avait en outre sommée, sous la menace de l'art. 292 CP, de verser sur le compte désigné par l'administratrice d'office de la succession le montant qu'elle avait perçu de la vente d'un immeuble sis U.________ x à V.________, dans l'hypothèse où elle avait effectivement perçu ce montant, ou de faire en sorte que ce montant soit versé sur le compte désigné, dans l'hypothèse où elle n'avait pas effectivement perçu le montant de la vente.  
 
B.e. Lors de l'audience qui s'était tenue le 7 juin 2016, la juge de paix avait sommé A.________, sous la menace de l'art. 292 CP, de produire un extrait de son compte bancaire en Pologne, pour les mois d'octobre 2015 à juin 2016, sur lequel avaient été encaissés les revenus locatifs et le prix de vente de l'immeuble sis U.________ x, à V.________.  
Le même jour, A.________ avait conclu, avec d'autres parties au litige successoral, un accord transactionnel aux termes duquel elle " s'engage[ait] sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP, en cas d'insoumission, à transférer, à réception des coordonnées bancaires qui seront transmises par l'administratrice d'office, mais au plus tard dans un délai échéant au 31 juillet 2016, l'intégralité des fonds déposés sur son compte IBAN X.________ [...] auprès de la banque G.________ SA, à V.________, sur un compte ouvert au nom de la succession ". La juge de paix avait pris acte de cet accord pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.  
 
B.f. Le 13 septembre 2016, l'administratrice officielle de la succession avait dénoncé A.________ au ministère public. Elle avait fait valoir que la dénoncée n'avait pas respecté les injonctions qui lui avaient été adressées par la juge de paix sous commination de l'art. 292 CP, en particulier: 1) A.________ avait encaissé, entre le 23 octobre 2012 et le 14 octobre 2015, des loyers et un dédommagement pour un montant total de 452'975 fr. 27; 2) A.________ avait encaissé sa part de la vente de l'immeuble sis U.________ x, à V.________, soit environ 1'700'000 fr.; 3) A.________ n'avait pas produit les extraits de son compte bancaire polonais; 4) A.________ n'avait pas transféré, dans le délai imparti au 31 juillet 2016, l'intégralité des fonds déposés sur un compte polonais.  
 
B.g. Le 23 mai 2018, B.________ avait déposé plainte contre A.________.  
Le 24 septembre 2018, par une nouvelle dénonciation, C.________, nouvel administrateur d'office de la succession, avait relevé à l'attention du ministère public que A.________ n'avait toujours pas obtempéré aux décisions de la juge de paix énumérées ci-dessus. Il avait ajouté que, dans un courrier adressé par son conseil à la Justice de paix du district de Lausanne le 12 juillet 2018, A.________ reconnaissait avoir perçu une somme de 125'000 fr. à titre de loyers provenant de l'immeuble sis U.________ x, à V.________, et qu'elle avait également perçu 1'256'665 fr. au moment de la vente de cet immeuble. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 26 novembre 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des chiffres I, II, III et V du dispositif du jugement rendu par le tribunal de police le 11 mai 2021, à l'annulation et à la modification du chiffre IV de ce même dispositif en ce sens qu'elle est acquittée, en ce que le jugement querellé a confirmé ces points, à l'allocation d'un montant de 26'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure jusqu'au jugement du tribunal de police, les frais de la procédure préliminaire et de première instance étant laissés à la charge de l'État, à ce que les frais de la procédure d'appel sont mis pour un tiers à la charge de B.________, les deux tiers restants étant laissés à la charge de l'État, et à l'allocation d'un montant de 6'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris, ainsi que du jugement de première instance, et leur réforme en ce sens qu'elle est acquittée, aucun frais n'étant mis à sa charge, et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle fixe le montant des indemnités qui lui sont dues pour les procédures de première et seconde instances. Sans prendre une conclusion formelle à cet égard, il ressort de ses écritures qu'elle requiert l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Les deux conditions sont cumulatives. Cette disposition donne une définition générale de la qualité pour recourir en matière pénale. La liste figurant sous l'art. 81 al. 1 let. b LTF énumère les cas ordinaires où la condition de l'intérêt juridique à recourir est en principe réalisée. Elle n'est toutefois pas exhaustive (ATF 147 IV 2 consid. 1.3 p. 4; 139 IV 121 consid. 4.2 p. 123). L'établissement de cette énumération ne crée pas de présomption de l'existence d'un intérêt juridique et les personnes qui y sont mentionnées ne sont pas, pour ce motif, supposées avoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du jugement. Dans chaque cas concret, cet intérêt devra être établi par la partie recourante (ATF 139 IV 121 consid. 4.2 p. 123; arrêt 1B_526/2020 du 4 février 2021 consid. 1; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 16 ad art. 81 LTF). En outre, cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 14 ad art. 81 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Une partie des griefs soulevés par la recourante se rapporte aux injonctions rendues par la juge de paix en lien avec l'encaissement, entre le 23 octobre 2012 et le 14 octobre 2015, des loyers et d'un dédommagement pour un montant total de 452'975 fr. 27, ainsi qu'avec l'encaissement de la part de la vente du Palais U.________, soit environ 1'700'000 fr., puis en lien avec la production des extraits du compte bancaire polonais de la recourante, injonctions pour lesquelles l'intéressée a été libérée. Or, une partie recourante n'est notamment pas légitimée à contester par la voie du recours en matière pénale une décision d'acquittement ou de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (arrêt 6B_207/2014 du 2 février 2015 consid. 3; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 30 ad art. 81 LTF).  
En l'espèce, bien qu'elle invoque une violation de l'art. 32 Cst., la recourante ne s'en prend pas à la motivation du jugement entrepris. Elle se borne à reprocher au premier juge de n'avoir pas examiné toutes les injonctions, se réfère à une injonction de la justice de paix du 11 mai 2010 alors que la cour cantonale a fondé son raisonnement sur l'injonction émise le 2 octobre 2015, et affirme que les " constatations relatives aux supposées infractions prescrites " lui seraient dommageables, des attaques étant désormais portées à son encontre en Pologne après celles portées contre elle en Suisse ayant " donné lieu à une ordonnance de classement confirmée par un arrêt d'une cour à trois juges de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ". Elle ne consacre ainsi aucun grief recevable sous l'angle du principe de la présomption d'innocence (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que son recours est irrecevable sur ce point.  
 
1.2.2. La recourante allègue une mauvaise application de l'art. 115 CPP et une violation de l'art. 382 CPP, en ce que la cour cantonale a admis la qualité pour recourir de B.________ et de l'administrateur officiel. En l'espèce, la cour cantonale a confirmé le dispositif du jugement de première instance et a rejeté les appel et appel joint formés par les précités. Or, ni en première instance ni en appel, la recourante n'a été condamnée à leur verser une quelconque indemnité. Succombant à son appel, B.________ a été condamné à s'acquitter d'une partie des frais de la procédure d'appel. S'agissant de l'appel joint de l'administrateur officiel, les frais ont été laissés à la charge de l'État. En conséquence, si le recours devait être admis sur ce point, la réforme du jugement querellé ne conduirait qu'à prononcer l'irrecevabilité des appel et appel joint des précités au lieu de leur rejet. Une telle admission n'emporterait ainsi aucun changement en faveur de la recourante quant à la répartition des frais de la procédure cantonale ni n'aurait d'influence sur la question des indemnités. Par ailleurs, elle n'allègue aucun autre préjudice juridique, notamment pas que les intéressés auraient eu accès à des informations dont ils n'auraient pu avoir connaissance autrement. Au demeurant, comme l'a relevé la cour cantonale, la recourante n'a pas contesté la qualité de partie plaignante de l'administrateur officiel au cours de son audition du 28 janvier 2020 par-devant le ministère public. Prétendre une inattention à cet égard, comme elle le fait, ne convainc pas. Enfin, elle ne conteste pas la constatation de la cour cantonale selon laquelle B.________ avait indiqué au ministère public, par courrier du 20 janvier 2020, sa volonté de participer à la procédure pénale dirigée contre la recourante. L'on ne discerne donc pas quel serait l'intérêt juridique actuel de celle-ci à l'annulation ou à la modification du jugement querellé sur ce point. Il s'ensuit que la recourante est irrecevable à contester la qualité pour recourir au plan cantonal des intéressés.  
 
2.  
 
2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants du jugement entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_493/2022 du 11 août 2022 consid. 6 et les références citées).  
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92). 
 
2.2. Dans une argumentation prolixe (38 pages), laborieuse et peu intelligible, la recourante soulève des griefs tant de fait que de droit, sans les distinguer, en fondant la majeure partie de son argumentation sur des griefs d'arbitraire (art. 9 Cst.), appuyés par l'invocation de diverses dispositions légales, comme le principe de la bonne foi au sens de l'art. 5 al. 3 Cst., les garanties générales de procédure au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., ou encore les " principes essentiels du droit pénal ", tel que l'art. 1er CP, sans les détailler et les discuter à satisfaction de droit. Il en va de même de son grief tiré d'une violation de sa liberté personnelle et de sa liberté économique, en lien avec l'art. 36 Cst. Outre qu'un tel grief est invoqué pour la première fois en procédure fédérale contrairement à l'exigence de l'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), elle se borne à citer ces dispositions sans aucunement expliquer de manière précise en quoi sa condamnation du chef d'infraction à l'art. 292 CP serait contraire à ces droits fondamentaux.  
Par ailleurs, ses écritures sont émaillées d'affirmations péremptoires qui ne ressortent pas de l'état de fait du jugement entrepris sans que l'arbitraire de leur omission ne soit démontré à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il en va notamment ainsi lorsqu'elle indique ne pas se considérer liée par les injonctions de la juge de paix et qu'elle n'aurait violé aucune obligation, lorsqu'elle expose la généalogie des différents protagonistes dans les successions disputées pour contester la parenté de la défunte, sans démontrer l'arbitraire de la constatation de la cour cantonale ou encore que l'absence de révocation de l'accord transactionnel du 7 juin 2016 serait un piège. La recourante s'attarde également à citer plusieurs extraits du jugement querellé, à se référer à certains actes et étapes de la procédure cantonale, ainsi qu'à critiquer les constations du premier juge, sans expliquer en quoi ceux-ci sont pertinents à l'appui de ses griefs. Enfin, elle se perd dans de nombreuses répétitions qui jalonnent son mémoire de recours, telles que ses critiques quant aux biens composant la masse successorale de la défunte ou à l'incompétence de la justice de paix, de tels arguments étant réitérés indépendamment de la question juridique tranchée par la cour cantonale. 
Il s'ensuit que, faute de satisfaire aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale, le recours s'avère dans une large mesure irrecevable. En conséquence, il ne sera statué dans la suite du présent arrêt que sur les griefs qui satisfont aux exigences de motivation précitées. 
 
3.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé sa condamnation du chef d'insoumission à une décision de l'autorité s'agissant du non-transfert de l'intégralité des fonds successoraux déposés sur son compte polonais. A ce titre, elle conteste principalement l'appartenance des dits fonds à la masse successorale de la de cujus, le statut de mesure conservatoire d'une telle injonction, l'existence d'une base légale pour fonder cette dernière et la compétence matérielle de la justice de paix pour la prononcer.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.  
L'application de l'art. 292 CP suppose notamment que l'auteur ne se soit "pas conformé à une décision à lui signifiée". La définition de la décision au sens de l'art. 292 CP est la même que celle qui a été développée en droit administratif. Il doit donc s'agir d'une décision concrète de l'autorité, prise dans un cas particulier et à l'égard d'une personne déterminée et qui a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 p. 158; 131 IV 32 consid. 3 p. 33 s.). La décision doit par ailleurs avoir été prise par une autorité ou un fonctionnaire compétent, cette compétence s'entendant en raison du lieu, de la matière et de l'attribution. Une condamnation fondée sur la violation d'une décision irrégulière est exclue (ATF 147 IV 145 consid. 2.1 p. 158; 122 IV 340 consid. 2 p. 342). 
Lorsque la décision émane d'une juridiction civile, la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pénal peut revoir sa légalité a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (cf. ATF 121 IV 29 consid. 2a p. 31 s.). Il a néanmoins indiqué qu'en tous les cas, en supposant que le juge pénal ne soit pas lié par la décision de la juridiction civile, son pouvoir d'examen serait limité à l'arbitraire ou à ce qui est nécessaire à la constatation d'un cas de nullité, résultant, par exemple, de l'incompétence de l'autorité (cf. ATF 147 IV 145 consid. 2.2 p. 159; arrêts 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3; 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.1). Cette question peut en l'espèce souffrir de rester indécise, vu ce qui suit. 
 
3.2. La cour cantonale a retenu qu'au regard de l'art. 5 al. 1 ch. 6 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ; RSV 211.02), qui fait référence à l'art. 551 CC, le juge de paix a, dans le canton de Vaud, la compétence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la dévolution d'une succession, en tant qu'une autre autorité n'est pas désignée. La cour cantonale a ainsi considéré qu'il ressortait des injonctions litigieuses, en particulier de celle du 2 octobre 2015, que l'identité des héritiers n'était alors pas connue et que des valeurs patrimoniales, entrant dans la masse successorale, étaient susceptibles de disparaître, si bien qu'il se justifiait d'ordonner des mesures conservatoires aux fins d'en assurer la dévolution aux héritiers et de préserver ainsi les biens de la succession. A cet égard, en tant qu'elle portait sur l'interdiction faite à la recourante de disposer des biens successoraux et de les transférer sur un compte bancaire au nom de la succession, respectivement de l'administrateur officiel, l'injonction formulée le 2 octobre 2015 entrait bien dans les attributions de la juge de paix. De même, celle-ci était habilitée à ratifier, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, l'accord transactionnel du 7 juin 2016 portant sur le transfert en Suisse de ces valeurs patrimoniales (cf. jugement attaqué, consid. 5.2.1 s. p. 17 s.).  
La cour cantonale a ensuite considéré que la recourante ne se prévalait pas d'avoir obtenu, d'une manière ou d'une autre dans le cadre de l'utilisation de voies de droit, l'annulation ou la réforme des différentes ordonnances de la juge de paix, pas plus qu'elle ne se prévalait d'avoir obtenu la révocation de l'accord transactionnel du 7 juin 2016, par hypothèse pour vice du consentement, qu'elle avait pourtant approuvé par sa signature. Elle n'invoquait pas non plus d'autres décisions judiciaires propres à infirmer le constat selon lequel elle détenait des valeurs patrimoniales qui entraient dans la masse successorale ou, encore, à établir qu'elle serait l'unique héritière de la défunte. 
Or, dans un tel contexte, il n'y avait pas matière à examiner plus avant les longs développements de la recourante visant à dénier que les montants en cause faisaient partie des biens successoraux. Il apparaissait en effet que, sous réserve des questions de compétence et d'un éventuel constat de nullité à cet égard, ce n'était pas au juge pénal qu'il revenait d'examiner en détail la légalité et l'opportunité des décisions rendues par le juge civil, de surcroît s'agissant de mesures conservatoires rendues à titre provisionnel dans une cause qui faisait encore l'objet de procédures au fond. Il suffisait donc à ce stade de constater que la juge de paix pouvait tenir pour vraisemblable, au regard des éléments de fait dont elle disposait quant au sort de la part de succession portant sur le Palais U.________, que le produit de la vente de cet immeuble, de même que les autres montants obtenus par la recourante à cet égard (loyers, dédommagement), constituaient bien des valeurs patrimoniales faisant partie de la succession et susceptibles d'être dévolues aux héritiers. Ces circonstances permettaient en effet de retenir que les injonctions litigieuses avaient été valablement formulées. 
De surcroît, il n'était pas arbitraire de considérer que le caractère successoral des avoirs en cause était connu de la recourante, de même que les conséquences d'une non-exécution des injonctions prononcées, ce qui était corroboré par les déclarations de cette dernière devant le ministère public, celle-ci ayant alors admis que certains des montants qu'elle avait perçus l'avaient été dans le cadre de la succession de la défunte. De même, il pouvait être tenu compte du courrier que le conseil de la recourante avait adressé le 12 juillet 2018 à la juge de paix, selon lequel l'intéressée reconnaissait avoir perçu un montant de 125'000 fr. à titre de loyers provenant de l'immeuble polonais ainsi que la somme de 1'256'665 fr. au moment de sa vente. 
C'était également sans arbitraire que le premier juge avait retenu que la recourante avait fait preuve de mauvaise foi en affirmant que le transfert des fonds en Suisse n'était pas réalisable et qu'elle manquait de confiance à l'égard de l'administrateur officiel. En effet, au regard du courrier que l'administrateur officiel avait adressé au conseil de la recourante le 10 mars 2020, il n'était pas contestable que celle-ci connaissait, à tout le moins depuis cette date, les coordonnées du compte sur lequel le transfert devait être effectué, l'administrateur officiel l'ayant d'ailleurs assuré à cette occasion que ces montants lui seraient restitués si sa qualité d'héritière devait être établie. 
Dès lors qu'il était également établi qu'à la date du jugement de première instance, la recourante n'avait pas procédé au transfert des fonds litigieux sur le compte ouvert au nom de l'administrateur, sa condamnation du chef de l'art. 292 CP devait être confirmée (cf. jugement attaqué, consid. 6.1 s.). 
 
3.3. La recourante conteste que les fonds issus du produit du Palais U.________ entreraient dans la masse successorale de la défunte, invoquant à cet égard une violation de l'interdiction de l'arbitraire et de son droit à une décision motivée.  
La recourante se fonde en particulier sur l'arrêt 5A_797/2017 rendu par le Tribunal fédéral dans la même affaire pour assoir sa position. Selon elle, le Tribunal fédéral aurait considéré que l'immeuble sis à V.________ ne faisait partie d'aucune succession. Il sied tout d'abord de préciser que, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a uniquement déterminé si, au moment de son décès, la de cujus, alors domiciliée en Suisse, disposait de biens immobiliers en Pologne, afin de trancher la question de la compétence à raison du lieu des autorités suisses. Il en a conclu que de 1950 au 6 septembre 2013, date de l'entrée en force de la décision transformant l'usufruit perpétuel en droit de propriété, les biens immobiliers en question étaient la propriété du Trésor public polonais; dès cette date, ils appartenaient aux successeurs légaux de l'ancien propriétaire F.E.________. En tant qu'il n'y avait pas eu de changement du droit de propriété portant sur ces biens immobiliers entre 1950 et 2013, ceux-ci n'étaient en conséquence rattachés à aucune succession (arrêt 5A_797/2017 du 22 mars 2018 consid. 3.1.1).  
Par ailleurs, dans un arrêt ultérieur rendu lui aussi dans la même affaire, le Tribunal fédéral a retenu que les oncles de la de cujus, soit les frères F.E.________, à qui appartenait le Palais U.________ avant qu'il devienne propriété de l'État polonais, et E.E.________, étaient décédés en 1955 s'agissant du premier et en 1956 s'agissant du second. La recourante ne contestait pas que, au moment de son décès en 2009, la de cujus avait déjà des prétentions sur la succession du second, ouverte en Pologne. Même si elle s'insurgeait contre la qualification du patrimoine en tant qu'actif de la succession au motif que le Palais U.________ n'était pas la propriété de la de cujus à son décès, elle ne contestait pas non plus - en tout cas elle n'exposait nullement quelle serait alors la cause de l'acquisition de sa propriété - que c'était en sa qualité d'héritière de la de cujus selon un certificat du 24 mars 2010 délivré par l'autorité polonaise en sa faveur et fondé sur le domicile de la défunte en Pologne au jour de son décès qu'elle s'était vue, avec d'autres, attribuer par décision judiciaire du 20 décembre 2012 un droit d'usufruit perpétuel sur le Palais U.________, transformé en un droit de propriété par décision judiciaire entrée en force le 6 septembre 2013 (cf. arrêt 5A_418/2022 du 14 novembre 2022 consid. 3.2.2.4).  
Vu les arrêts du Tribunal fédéral précités auxquels il y a lieu de se référer, l'on ne saurait soutenir qu'il était arbitraire pour la juge de paix de considérer, au stade de mesures conservatoires fondées sur la simple vraisemblance, que les valeurs patrimoniales issues du produit des biens immobiliers sis en Pologne étaient des biens entrant dans la masse successorale de la défunte. La recourante affirme d'ailleurs en page 34 de son mémoire qu'elle était l'héritière testamentaire de la défunte, reconnue en Pologne bien avant les interventions successives des administrateurs officiels. C'est dès lors sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé cette conclusion. Au vu de ce qui précède, il est inutile d'examiner plus avant ce grief de la recourante, lequel doit dès lors être rejeté. 
Enfin, c'est à tort que la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que la cour cantonale n'aurait pas examiné la validité des injonctions litigieuses. En effet, cette dernière a non seulement exposé les motifs pour lesquels le juge pénal n'avait pas à examiner la légalité des décisions de la justice de paix, conformément à la jurisprudence précitée, mais a également expliqué en quoi la juge de paix pouvait sans arbitraire considérer les fonds détenus par la recourante sur son compte polonais et issus des biens immobiliers en Pologne comme des actifs successoraux de la défunte. Mal fondé, le grief doit partant être rejeté. 
 
3.4. Se fondant sur le libellé de l'injonction du 7 juin 2016, la recourante allègue une impossibilité d'effectuer le transfert des fonds exigé par la juge de paix, au motif qu'aucun des administrateurs officiels successifs n'aurait ouvert un compte dont la succession aurait été titulaire. Ce faisant, la recourante ne fait toutefois qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. Purement appellatoire, une telle argumentation est irrecevable. Au demeurant, la recourante se contredit, puisqu'elle allègue par la suite ne pas avoir effectué le transfert des avoirs sur le compte désigné par l'administrateur officiel au motif d'un manque de confiance en celui-ci. Il ressort en outre du dossier cantonal que la précédente administratrice officielle avait également indiqué, par courrier du 4 juillet 2016, les coordonnées d'un compte sur lequel effectuer le versement ordonné (cf. Pièce 46/8; art. 105 al. 2 LTF), ce que semble d'ailleurs admettre la recourante bien qu'elle ne cite ledit courrier que de manière partielle et qu'elle estime que ce compte n'était pas ouvert au nom de la succession. La cour cantonale pouvait dès lors sans arbitraire exclure une impossibilité d'effectuer le transfert des fonds demandé. Pour autant qu'il soit recevable, le grief doit dès lors être rejeté.  
 
3.5. La recourante invoque ensuite la nullité de l'injonction litigieuse aux motifs que celle-ci ne serait pas une mesure conservatoire, qu'elle ne reposerait sur aucune base légale et que la juge de paix serait matériellement incompétente pour la prononcer.  
 
3.5.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les valeurs patrimoniales issues du produit des biens immobiliers sis en Pologne pouvaient faire l'objet de mesures conservatoires au sens des art. 551 ss CC. En l'espèce, si elle s'insurge sur la qualification de mesures conservatoires, en se limitant à affirmer que cela heurterait le sens commun, se fonderait sur une application du droit manifestement insoutenable et serait arbitraire, son appréciation repose sur la prémisse que de telles valeurs patrimoniales ne faisaient pas partie de la masse successorale de la défunte, ce qui n'est pas le cas. L'on ne discerne pas la pertinence de l'argument selon lequel il ne serait question ni de l'administrateur officiel, ni d'une interdiction de disposer et de transférer, dans les injonctions prononcées lors de l'audience du 2 octobre 2015. La recourante ne l'explique d'ailleurs pas. En outre, cela s'avère faux puisqu'il s'agit du moment où la juge de paix a notamment ordonné l'administration d'office de la succession de la de cujus et nommé l'administratrice d'office. Enfin, la juge de paix avait formellement interdit à la recourante d'encaisser et de disposer de quelque bien que ce soit revenant à la succession de la défunte ou provenant de celle-ci. Il s'ensuit que le grief de la recourante tiré d'une absence de base légale fondant les injonctions en cause devient sans objet. C'est dès lors sans violer le droit fédéral que la cour cantonale n'a pas constaté la nullité de l'ordre de transférer les avoirs provenant du produit des biens immobiliers sis en Pologne sur un compte ouvert au nom de la succession. Mal fondés, les griefs doivent partant être rejetés.  
 
3.5.2. La recourante invoque encore la nullité de l'injonction litigieuse au motif que la juge de paix serait incompétente à raison de la matière. En substance, elle allègue qu'il ne serait " plus tolérable que ce soit un Juge de paix qui, pour des valeurs litigieuses excédant le plafond de CHF 10'000.-, opère une redistribution de biens définitive ou même provisoire ". Selon la recourante, des mesures provisionnelles portant sur une redistribution de plusieurs centaines de milliers de francs relèveraient de la compétence de la chambre patrimoniale.  
En l'espèce, la recourante ne s'en prend pas à la motivation du jugement querellé et ne développe ainsi aucune motivation topique, contrairement à l'art. 42 al. 2 LTF. Elle se limite à affirmer que ladite compétence ne serait pas conforme au droit cantonal, sans citer une quelconque base légale permettant d'appuyer son propos. En outre, elle perd de vue que la violation du droit cantonal ne constitue pas en tant que tel un motif de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 95 LTF), mais qu'elle peut uniquement se plaindre de ce que son application consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 LTF, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324). Or, elle ne soulève aucun grief motivé à satisfaction de droit sur ce point (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), la seule invocation de l'art. 30 al. 1 Cst. sans autre explication étant manifestement insuffisante. 
Vu ce qui précède, sa critique en lien avec l'absence de contestation des injonctions litigieuses de la juge de paix et de révocation de l'accord transactionnel du 7 juin 2016 devient sans objet, puisqu'elle dépend de son grief tiré de l'incompétence de la juge de paix que la recourante n'obtient pas. A cet égard, c'est en vain que la recourante se prévaut de l'absence d'indication des voies de droit dans les décisions de la juge de paix, dans la mesure où l'ordonnance du 2 octobre 2015 les mentionnait expressément, que l'intéressée était dûment représentée par un avocat et qu'en toute hypothèse, le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer, mais est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester (cf. ATF 147 IV 145 consid. 1.4.5.3 p. 156 et les références citées). 
Il s'ensuit que les griefs tirés de l'incompétence matérielle de la juge de paix sont irrecevables. 
 
3.6. Au vu de ce qui précède, c'est dès lors sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a confirmé la condamnation de la recourante du chef d'insoumission à une décision de l'autorité s'agissant du non-transfert de l'intégralité des fonds successoraux déposés sur son compte polonais.  
 
4.  
A titre subsidiaire, la recourante considère que l'infraction à l'art. 292 CP en lien avec le non-transfert de l'intégralité des avoirs déposés sur son compte polonais serait prescrite et invoque une violation de l'art. 98 let. c CP. 
 
4.1. La contravention définie par l'art. 292 CP est soumise au délai de prescription triennale de l'art. 109 CP. Les règles générales des art. 97 ss CP s'appliquent par le renvoi de l'art. 104 CP. Selon l'art. 98 let. c CP, la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. On parle alors d'infraction continue, en ce sens que les actes qui créent la situation illégale forment une unité avec les actes qui la perpétuent ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs de l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 p. 55; arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.2.2). Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit; il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 s.; 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 p. 55; 131 IV 83 consid. 2.1.2 p. 87; arrêt 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.3.2).  
 
4.2. La cour cantonale a retenu que la recourante n'était pas parvenue à rendre vraisemblable que l'obligation de transférer les fonds se serait éteinte à l'échéance du délai fixé au 31 juillet 2016, ni d'ailleurs ne prétendait que l'administrateur officiel ou la juge de paix aurait par la suite renoncé à exiger ce transfert ou ne contestait encore que la succession était toujours ouverte au moment du jugement attaqué. Il y avait dès lors lieu de considérer, comme le premier juge et à l'instar de ce qui prévalait pour la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), qu'il s'agissait là d'un délit continu, se caractérisant par la poursuite dans le temps de la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit. Cela étant, dans la mesure où la recourante ne s'était pas exécutée au jour du jugement attaqué et qu'elle n'avait dès lors mis fin à l'état de fait illicite, l'on ne voyait pas que l'action pénale portant sur la contravention à l'art. 292 CP était prescrite.  
Au demeurant, même si l'on devait suivre le raisonnement de la recourante et considérer que l'obligation de transfert découlant de l'accord transactionnel du 7 juin 2016 s'était éteinte à l'échéance du délai imparti au 31 juillet 2016, l'absence de transfert des valeurs patrimoniales en cause, et donc la conservation de celles-ci par la recourante à tout le moins jusqu'au moment du jugement attaqué, tombaient également sous le coup de l'interdiction de disposer formulée dès le 2 octobre 2015 par la juge de paix, cette interdiction décrivant un délit continu, sans qu'une limite temporelle n'eut été fixée à cet égard (cf. jugement attaqué, consid. 4.4). 
 
4.3. La décision de la cour cantonale est fondée sur une double motivation. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; arrêt 6B_1051/2020 du 24 septembre 2021 consid. 3.3). En l'espèce, la recourante s'en prend uniquement à la première motivation, critiquant l'analogie avec l'art. 217 CP et soutenant en substance qu'à l'échéance du délai au 31 juillet 2016, il appartenait à l'administratrice officielle de procéder audit transfert, dûment mandatée et munie d'une procuration pour ce faire. Elle invoque également une violation du principe de la présomption d'innocence, ainsi que des art. 9 et 29 Cst. en ce sens que la cour cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir rendu vraisemblable que l'obligation de transférer les fonds se serait éteinte à l'échéance du délai imparti au 31 juillet 2016, ni prétendu que l'administrateur officiel ou la juge de paix aurait renoncé par la suite à exiger ce transfert. En revanche, elle ne conteste pas la seconde motivation, pour laquelle elle se limite à la qualifier de grossièrement fausse et d'absurde. Faute de discuter les deux pans de la motivation cantonale, le grief de la recourante ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il est irrecevable.  
 
5.  
Invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de lui allouer une juste indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP
 
5.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.  
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1; 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1; 6B_1462/2020 du 4 février 2021 consid. 2; 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 
 
5.2. La cour cantonale a retenu que la recourante avait en définitive été acquittée s'agissant de trois des quatre comportements qui lui étaient reprochés aux termes de l'ordonnance pénale du 11 septembre 2020. En effet, les actes portant sur l'encaissement des loyers et du prix de vente relatifs au Palais U.________ (cas nos 1 et 2) n'étaient pas susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 292 CP en raison de la prescription de l'action pénale. Quant à la production des extraits de son compte bancaire polonais (cas n° 3), la recourante y avait finalement donné suite, au plus tard le 28 janvier 2020.  
Pour autant, si une condamnation pénale, au regard de l'art. 292 CP, n'était pas susceptible d'être prononcée concernant ces actes, il n'en demeurait pas moins qu'ils consacraient, sur le plan civil, des violations claires de mesures mises en oeuvre en application de l'art. 551 CC. En particulier, si la recourante avait constamment dénié le caractère de biens successoraux des montants en cause s'agissant des cas nos 1 et 2, elle avait expressément reconnu avoir perçu ces sommes dans un courrier daté du 12 juillet 2018. Pour ce qui était de la production des extraits de compte (cas n° 3), elle ne prétendait pas non plus qu'elle y avait déjà procédé au moment de la première dénonciation au ministère public opérée le 13 septembre 2016 par la précédente administratrice officielle, ni lors de la seconde adressée le 24 septembre 2018 par l'actuel administrateur officiel. Il était ainsi patent que c'était bien le refus fautif de la recourante d'obtempérer aux mesures ordonnées par la juge de paix à titre de l'art. 551 CC qui avait provoqué les dénonciations précitées, et à leur suite l'ouverture d'une procédure pénale, sans que l'on pût à cet égard reprocher au ministère public un excès de zèle ou une mauvaise appréciation de la situation. 
Dans ce contexte, il se justifiait qu'en application de l'art. 426 al. 2 CPP, la recourante supportât l'intégralité des frais de procédure. Néanmoins, dès lors que le premier juge s'était limité à en mettre la moitié à la charge de la recourante, laissant l'autre moitié à la charge de l'État, une réforme du jugement de première instance à cet égard se heurtait à l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. jugement attaqué, consid. 8.2).  
Pour les mêmes motifs, et en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, il n'y avait pas lieu d'allouer à la recourante une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il fallait de surcroît tenir compte que la procédure ne portait que sur une contravention, alors que la recourante ne contestait par ailleurs pas avoir passé outre certaines des injonctions prescrites et n'avoir que tardivement produit les extraits bancaires requis, de sorte que l'assistance d'un avocat ne se justifiait pas. Au surplus, si l'ordonnance pénale du 11 septembre 2020 condamnait certes la recourante pour l'ensemble des comportements énumérés ci-dessus sous cas nos 1 à 4, il n'en demeurait pas moins que l'opposition à celle-là ne nécessitait pas de motivation, si bien que la recourante aurait pu y procéder sans l'assistance d'un avocat, les considérations relatives à la prescription de l'action pénale et à la production effective des extraits de compte portant du reste sur des éléments juridiques et factuels susceptibles d'être examinés d'office par le juge du fond (cf. jugement attaqué, consid. 8.3). 
 
5.3. En tant que son grief se fonde à nouveau et de manière erronée sur la prémisse selon laquelle les valeurs patrimoniales en cause ne faisaient pas partie de la masse successorale de la défunte, que les injonctions ne pouvaient pas se fonder sur les art. 551 ss CC et que la juge de paix était incompétente pour les prononcer, il est sans objet.  
En faisant valoir qu'en procédure cantonale, elle faisait face à l'avocat de B.________ et à l'administrateur officiel, également avocat, ce qui rendrait nécessaire l'assistance d'un conseil, la recourante ne s'en prend pas au raisonnement suivi par la cour cantonale sur la base de l'art. 430 al. 1 let. a CPP et ne consacre ainsi aucune motivation topique (cf. art. 42 al. 2 LTF). Si elle s'insurge de la constatation de la cour cantonale selon laquelle les héritiers bénéficiaient d'une défense adéquate par l'administrateur de la succession, cette critique est hors de propos dans la mesure où cet élément a été avancé par l'autorité précédente pour refuser l'indemnité demandée par B.________ à titre de l'art. 433 CPP. Au surplus, dans une argumentation purement appellatoire, elle se borne à alléguer des faits qui ne ressortent pas l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), sans démontrer l'arbitraire de leur omission. Il en va ainsi notamment de la tentative de séquestre de sa maison par l'administrateur officiel, la production par celui-ci d'un faux testament ou encore que celui-ci n'aurait pas révélé à la justice de paix présider une association héritière testamentaire de E.E.________. De tels griefs sont ainsi irrecevables. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 19 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet