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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9D_13/2023  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2011 et 2013-2017 (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2023 (FI.2023.0030). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 6 octobre 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que B.A.________ et A.A.________ avaient déposé contre la décision sur réclamation du 21 février 2023 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud confirmant la décision du 14 octobre 2020 de l'Office d'impôt de C.________ refusant de leur accorder une remise d'impôt fédéral, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2011 et 2013-2017. 
 
2.  
B.A.________ et A.A.________ interjettent un recours contre l'arrêt cantonal. 
 
3.  
Selon l'art. 83 let. m LTF (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2016; RO 2015 9), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. 
L'art. 83 let. m LTF tend à limiter l'accès au Tribunal fédéral, de sorte que les conditions posées ne doivent être admises qu'avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit d'une grande marge d'appréciation pour déterminer s'il s'agit d'une question juridique de principe ou d'un cas particulièrement important. A moins que la question de principe ou le cas particulièrement important pour d'autres motifs s'impose avec évidence, il incombe à la partie recourante d'en démontrer l'existence, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; arrêt 2D_7/2016 du 25 août 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 II 459; 9C_659/2022 du 18 juillet 2023 consid. 1.2). 
 
4.  
En l'espèce, les recourants n'exposent pas en quoi leur cause soulève une question juridique de principe ou porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs. Ils se contentent d'indiquer que, par le dépôt de leur recours, "il n'est pas question de vouloir éviter un paiement, mais de l'ajuster correctement" au regard de la "grave déficience dans le parcours d'écolage de [leur] fils D.________". Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. 
La voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) n'est par ailleurs pas ouverte dès lors que les recourants ne se plaignent de la violation d'aucun droit constitutionnel. 
 
5.  
Dans la mesure où le recours ne répond manifestement pas aux exigences des art. 83 let. m et 42 al. 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Vu les circonstances, il convient toutefois de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF). 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 22 novembre 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton