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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_215/2023  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Abrecht, Président, 
Koch, Hurni, Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, Etude Mentha Avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; dépôt de pièces au dossier, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 avril 2023 (ACPR/272/2023 - P/23643/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ et A.________ sont les parents, non mariés, de deux enfants, nés en 2015 et en 2017. Le couple s'est séparé il y a plusieurs années.  
Par décision du 29 juillet 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève (ci-après : le TPAE) a instauré une garde partagée des deux mineurs. 
Le 2 novembre 2021, le TPAE a confié la garde des deux enfants à la mère et a réservé un droit aux relations personnelles à A.________. La Chambre de surveillance de la Cour civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé cette décision le 20 juin 2022. Par ordonnance du 20 septembre 2022 (cause 5A_633/2022), le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours formé par A.________ contre cet arrêt. 
Statuant sur mesures superprovisionnelles les 4 et 10 octobre 2022, le TPAE a suspendu le droit aux relations personnelles du père avec les deux enfants et a interdit tout contact avec eux. Il a en substance considéré que "le moindre contact des mineurs avec leur père était désormais délétère à leur bon développement au regard de l'état psychologique [de l'un d'eux] qui devait impérativement et urgemment être protégé". 
 
A.b. Au 15 novembre 2022, A.________ figurait au casier judiciaire pour une condamnation, le 12 décembre 2012 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public), à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour rixe et dommage à la propriété.  
 
B.  
 
B.a. P ar actes du 7 octobre et du 22 novembre 2022, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________, lui reprochant d'avoir refusé de lui remettre les enfants, respectivement de les avoir extraits de leur école, puis d'être parti avec eux vers une destination inconnue. Elle s'est constituée partie plaignante.  
Le 23 novembre 2022, A.________ a été appréhendé à l'étranger en compagnie des deux enfants. Il a été remis le 5 janvier 2023 aux autorités suisses et a été mis en prévention d'enlèvement de mineur (art. 220 CP), de séquestration (art. 183 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP; cause P/23643/2022), pour les faits dénoncés dans les deux plaintes précitées. Placé en détention provisoire le 8 janvier 2023, A.________ a été libéré le 13 janvier 2023 moyennant le prononcé de mesures de substitution. 
Lors de son audition par la police et par le Ministère public, le prévenu a en substance reconnu les faits, expliquant avoir agi dans le but de protéger ses enfants - qui allaient mal - et afin qu'une "enquête indépendante soit ouverte sur le déroulement de [s]on affaire". 
Le 13 février 2023, le Ministère public a soumis aux parties un projet de mandat d'expertise psychiatrique du prévenu. 
 
B.b. Par courrier du 27 janvier 2023, B.________ a demandé au Ministère public l'apport au dossier P/23643/2022 de la procédure pénale antérieure dirigée contre A.________ pour brigandage ayant entrainé la mort de la victime.  
Par ordonnance du 16 février 2023, le Ministère public a ordonné l'apport des pièces suivantes : 
 
- la mission d'expertise psychiatrique confiée au Dr C.________ dans la procédure P_91, accompagnée de son assermentation et de son rapport; 
- les arrêts de la Cour d'Assises de 1993, de la Cour de cassation de 1994 et du Tribunal fédéral de 1994; 
- deux rapports d'évaluation de la Maison d'éducation D.________ et le rapport du Dr E.________; et 
- un courrier de A.________ du 3 novembre 1993 adressé au Procureur. 
A l'appui de cette ordonnance, le Ministère public a en substance considéré qu'au vu du mandat d'expertise psychiatrique à décerner, les pièces précitées - dont les jugements éliminés du casier judiciaire - pouvaient être nécessaires aux experts médicaux, respectivement aux autorités pénales, pour évaluer le risque de récidive et la dangerosité du prévenu. 
 
B.c. Par arrêt du 12 avril 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance du 16 février 2023.  
 
C.  
Par acte du 16 mai 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'aucun document issu des procédures P_91 et P_90 ne soit versé dans la cause P/23643/2022. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif et, par courrier séparé du 9 juin 2023, l'assistance judiciaire. 
Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet. Quant à l'autorité précédente, elle s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif et, sur le fond, a renoncé à présenter des observations. Le 19 juin 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 5 juin 2023, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. Le 7 juillet 2023, les parties ont été informées de la reprise de la cause par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. L'arrêt attaqué, qui confirme l'ordonnance par laquelle le Ministère public a décidé de verser au dossier pénal de la cause P/23643/2022 certaines pièces des dossiers P_90 et P_91, a été rendu dans une procédure pénale par une autorité statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF). Il est donc susceptible d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant, prévenu qui s'oppose à la production de ces pièces le concernant (cf. art. 81 let. a et b ch. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF).  
 
1.2. L'arrêt entrepris ne met cependant pas un terme à la procédure pénale. Il a donc un caractère incident et le recours en matière pénale n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant manifestement inapplicable dans le cas d'espèce.  
 
1.2.1. Il doit s'agir d'un préjudice de nature juridique, à savoir qui n'est pas susceptible d'être supprimé par une décision ultérieure favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3; 141 IV 284 consid. 2.2). De jurisprudence constante, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4.1; arrêts 1B_12/2023 du 12 janvier 2023 consid. 1.4; 1B_484/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2; 1B_53/2022 du 14 juillet 2022 consid. 2.3).  
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts 1B_53/2022 du 14 juillet 2022 consid. 2.3; 1B_278/2021 du 28 mai 2021 consid. 2; 1B_234/2019 du 6 février 2020 consid. 2.3 et les arrêts cités). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique était susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne visée par cette mesure, dont ceux à la protection de sa liberté personnelle et de sa sphère privée; la personne en cause disposait par conséquent d'un intérêt juridiquement protégé à en demander l'annulation ou la modification (arrêts 1B_665/2020 du 5 janvier 2021 consid. 2.1; 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 1.1; 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il a également reconnu que le fait de produire dans la cause pénale le dossier de l'assurance-invalidité relatif à la victime était susceptible de causer à celle-ci un préjudice irréparable (arrêt 1B_342/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.2). Il a en revanche laissé ouverte la question de l'existence d'un préjudice irréparable s'agissant de la transmission par le juge des mineurs au ministère public de l'expertise psychiatrique concernant un même prévenu figurant au dossier du premier (arrêt 1B_600/2020 du 29 mars 2021 consid. 1.1), respectivement de la consultation des dossiers du juge des mineurs par le ministère public (arrêt 1B_33/2013 du 19 mars 2013 consid. 1). 
 
1.2.2. En l'espèce, il ne peut pas être contesté, au vu de la nature des pièces requises - dont des jugements et une expertise psychiatrique figurant dans des dossiers pénaux -, que leur contenu est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du recourant. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si cela suffit en soi pour établir l'existence d'un préjudice irréparable. En effet, un tel dommage doit être admis en raison de la configuration très particulière du cas d'espèce, où les pièces requises proviennent de procédures pénales qui sont terminées et dont les jugements, en raison de l'écoulement du temps, ne figurent plus au casier judiciaire du recourant. Leur versement au dossier pénal peut donc constituer une atteinte au droit du recourant à l'oubli, ce qu'aucune décision ultérieure n'apparaît propre à réparer. Cette appréciation vaut d'autant plus que, selon la jurisprudence, il importe, de par la loi, que déjà au stade de la procédure préliminaire, une expertise psychiatrique soit mise en oeuvre de manière régulière, afin de pouvoir être ensuite exploitée notamment par les autorités judiciaires (ATF 149 IV 205 consid. 3.4; arrêt 7B_548/2023 du 30 octobre 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
1.3. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir, en particulier en violation du principe de la proportionnalité, confirmé le versement au dossier pénal de la cause pendante P/23643/2022 de pièces issues des procédures terminées P_90 et P_91 dont il n'est plus fait mention dans son casier judiciaire.  
 
2.2.  
 
2.2.1. En application de l'art. 369 aCP - dans sa version en vigueur jusqu'au 22 janvier 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525) -, les inscriptions au casier judiciaire étaient éliminées au bout d'un certain temps. Selon l'art. 369 al. 7 aCP, l'inscription ne devait pas pouvoir être reconstituée après son élimination et le jugement éliminé ne pouvait plus être opposé à la personne concernée. Cela signifiait qu'il ne pouvait plus avoir de conséquences juridiques, notamment pour fixer la peine ou établir un pronostic; en d'autres termes, l'auteur de l'infraction était totalement réhabilité (ATF 135 IV 87 consid. 2.3 et 2.4; arrêts 6B_1358/2021 du 21 juin 2023 consid. 3.3.5; 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 3.1.1). Cette limitation d'utilisation se justifiait dès lors qu'en raison de la générosité des délais de radiation (cf. notamment art. 369 al. 1 aCP), les faits en cause remontaient à plusieurs décennies; après l'écoulement de tels délais, les intérêts de la personne concernée à la réhabilitation et à la resocialisation prévalaient notamment sur les intérêts publics à la poursuite pénale (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.3; 135 IV 87 consid. 2.4; arrêt 6B_1358/2021 du 21 juin 2023 consid. 3.3.5).  
Selon la jurisprudence relative à cette disposition, les experts médicaux, contrairement aux autorités pénales, pouvaient toutefois utiliser des indications contenues dans les dossiers de condamnations radiées et plus particulièrement les anciennes expertises. Il convenait alors de distinguer le pronostic réel (médical) et le pronostic légal (judiciaire). Pour empêcher de contourner l'interdiction judiciaire d'utilisation prévue par l'art. 369 al. 7 aCP, l'expertise devait clairement indiquer dans quelle mesure les anciennes infractions étaient en rapport avec les nouvelles qui devaient être jugées (connexité) et comment ces éléments qui remontaient loin se répercutaient encore sur le pronostic médical réel contenu dans l'expertise (pertinence). De cette manière, il était possible de garantir pour le pronostic judiciaire que d'éventuels pronostics défavorables ne seraient pris en considération que dans la mesure de condamnations inscrites (ATF 135 IV 87 consid. 2.5; arrêts 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.5.1; 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.3; voir également la conception en matière de pronostic légal ["Legalprognose"] en cas d'internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP a priori plus large, ATF 148 IV 1 consid. 3.6.1; arrêts 6B_1294/2021 du 10 janvier 2022 consid. 1.6.6; 1B_589/2021 du 19 novembre 2021 consid. 5.3 et 5.4; 6B_1076/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.5.4; 6B_281/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.4.1 et les arrêts cités). 
 
2.2.2. Au 23 janvier 2023 est entrée en vigueur la loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ; RS 330; RO 2022 600). Les délais pour éliminer les données du casier ont été globalement rallongés (LUDOVIC TIRELLI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 3 (3) ad remarques préliminaires ad art. 365 à 371 CP); en particulier, en cas de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, les inscriptions perdurent jusqu'au décès du condamné (cf. art. 30 al. 2 let. c ch. 1 LCJ).  
Cette loi a également supprimé l'interdiction d'utiliser les données éliminées (cf. le Message du Conseil fédéral du 20 juin 2014 relatif à la loi sur le casier judiciaire [ci-après : le Message], ad art. 39 du Projet [FF 2014 5525, 5590 ss; FF 2014 5685]). Selon ce Message, une telle interdiction ne se justifiait pas, dès lors qu'une application uniforme et cohérente de celle-ci s'avérait complètement impossible du fait des exceptions établies par la jurisprudence (FF 2014 5525, 5538), notamment pour les experts médicaux (FF 2014 5525, 5590 en lien avec l'ATF 135 IV 87 consid. 2.5); sauf à créer un dilemme, il devait en aller en substance de même pour le juge amené à se prononcer sur la base d'une expertise établissant un pronostic défavorable reposant en grande partie sur une condamnation antérieure éliminée du casier judiciaire (FF 2014 5525, 5590 s.). A suivre le Message, le fait qu'un expert ou un juge ait ou non le droit de prendre en considération une peine antérieure éliminée ne devrait ainsi pas découler d'une interdiction schématique fondée sur l'expiration d'un délai mais être laissé à la libre appréciation de l'expert médical ou du juge lui-même; la proportionnalité est en outre garantie par le contrôle judiciaire de la décision, laquelle doit être motivée; vu en particulier le droit à l'oubli et à la réhabilitation, le lien de connexité et la pertinence de la condamnation antérieure doivent être démontrés minutieusement : plus une condamnation est ancienne et moins l'infraction est grave, plus la motivation sera soumise à des exigences élevées (FF 2014 5525, 5591). 
 
2.2.3. Il découle des considérations précédentes - rappelées au demeurant de manière circonstanciée dans l'arrêt attaqué (cf. consid. 3.2 et 3.3 p. 5 ss dudit arrêt) - que le nouveau droit est moins restrictif s'agissant de l'utilisation des données radiées, traduisant ainsi une volonté du législateur de réduire la portée du droit à l'oubli (YVAN JEANNERET, Le droit à l'oubli et l'envie de se souvenir, in Crimes et châtiments, Mélange en l'honneur du Professeur Laurent Moreillon, 2022, ch. III p. 209; TIRELLI, op. cit., n° 3 (4) ad remarques préliminaires ad art. 365 à 371 CP). La nouvelle loi ne remet ainsi pas en cause la possibilité pour les experts - respectivement pour les autorités pénales - de se référer à des jugements ou des expertises relatifs à des inscriptions radiées.  
 
2.3.  
 
2.3.1. En l'espèce, le recourant ne conteste pas le droit du Ministère public de faire produire un dossier pénal - respectivement un rapport d'expertise psychiatrique établi dans le cadre d'une précédente procédure pénale - afin notamment d'établir une situation personnelle, la capacité ou la nécessité d'une mesure thérapeutique. Il ne remet pas non plus en cause la possibilité de se référer à d'anciennes condamnations, y compris lorsqu'elles ne figurent plus au casier judiciaire. Il soutient en revanche que, dans le cas d'espèce, les conditions - notamment de motivation - permettant la production de telles pièces ne seraient pas réalisées et que son droit à l'oubli devrait donc primer l'intérêt public. Il soutient en particulier qu'il n'existerait aucun lien de connexité entre les infractions instruites dans la cause pénale actuelle et celles ayant entraîné sa condamnation il y a trente ans; les pièces ne seraient en outre pas indispensables à l'établissement de l'expertise psychiatrique envisagée dans la procédure pénale en cours.  
 
2.3.2. Certes, les condamnations du recourant en lien avec les pièces requises datent de plus de trente ans, ce qui ne saurait être ignoré lors de la pesée des intérêts. Cela étant, cet élément temporel ne saurait suffire en l'occurrence pour faire primer les intérêts privés du recourant. En effet, ainsi que l'a rappelé à juste titre la cour cantonale, il sied de prendre en considération la gravité des infractions ayant fait l'objet des procédures P_90 et P_91 (dont un brigandage ayant entraîné la mort de la victime); le droit actuel ne prévoit d'ailleurs plus la radiation en cas de condamnation en application de l'art. 140 ch. 4 CP (cf. art. 30 al. 2 let. c ch. 1 LCJ). A ces premiers actes violents s'ajoute la mention figurant dans l'extrait du casier judiciaire de novembre 2022 relatif au recourant, soit une condamnation pour rixe en 2012, infraction visant à nouveau l'intégrité corporelle. Le recourant ne conteste pas non plus la gravité des chefs de prévention faisant l'objet de la procédure actuelle. Celle-ci porte de plus sur des infractions qui pourraient avoir été commises au préjudice d'enfants. Dans ces circonstances où entre à nouveau en considération l'un des biens juridiquement protégés les plus importants, les pièces litigieuses - en lien avec des actes violents et avec les mesures proposées (cf. l'expertise requise), puis prises (cf. les jugements sollicités) pour tenter d'y remédier - apparaissent manifestement pertinentes pour évaluer, dans la présente cause, la personnalité ou la dangerosité du recourant, respectivement son évolution (cf. également les évaluations sur le suivi demandées et le courrier du 3 novembre 1993).  
Partant, il ne peut pas être reproché à l'autorité précédente d'avoir considéré que le Ministère public - respectivement l'expert psychiatre - devait être en mesure de requérir les anciens dossiers pénaux afin de se renseigner de manière complète sur le passé, notamment judiciaire, du recourant. 
 
2.3.3. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la cour cantonale a également clairement rappelé les obligations de motivation incombant à l'expert, incombances que le Ministère public ne manquera pas d'indiquer dans le mandat qui sera donné à l'expert. Enfin, il peut encore être relevé que le Ministère public n'a pas demandé la production de l'intégralité des dossiers des causes P_90 et P_91, mais a ciblé les pièces qui seraient versées au dossier de la cause P/23643/2022. Il ne paraît d'ailleurs pas exclu que des mesures de protection puissent être prises en faveur du recourant, en particulier à sa demande, en cas de consultation par les autres parties.  
 
2.3.4. La Chambre pénale de recours n'a par conséquent pas violé le droit fédéral ou le principe de la proportionnalité en confirmant le versement au dossier des pièces litigieuses.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf