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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1017/2020  
 
 
Arrêt du 23 décembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct, périodes fiscales 2015, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 6 novembre 2020 (FI.2020.0086). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par courrier du 6 décembre 2020, A.________ a déclaré au Tribunal fédéral qu'il entendait déposer un recours contre la décision FI.2020.0086 du Tribunal cantonal du canton de Vaud reçue le 6 novembre 2020. Il n'a pas joint de copie de l'arrêt attaqué. 
 
Par ordonnance du 8 décembre 2020 postée en courrier recommandé à l'adresse de l'intéressé, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a constaté le défaut de production de l'arrêt FI.2020.0086 rendu par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et imparti à l'intéressé un délai échéant au 18 décembre 2020 pour le produire, précisant qu'à défaut de production de l'arrêt attaqué, le mémoire ne sera pas pris en considération. L'intéressé n'a pas retiré l'envoi recommandé, qui a été retourné au Tribunal fédéral à l'échéance du délai de garde. 
 
2.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 17 décembre 2020. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération. 
 
3.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 23 décembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey