Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1086/2018
Arrêt du 6 décembre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève,
intimée.
Objet
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct période fiscale 2015,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 6 novembre 2016 (ATA/1198/2018).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 6 novembre 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 2 octobre 2017 qui avait partiellement admis un recours contre la décision de taxation du 6 juillet 2016 pour la période fiscale 2015. Elle a jugé que les documents fournis par le contribuable ne suffisaient pas à démontrer l'existence et l'importance des montants qu'il affirmait avoir versés à sa mère à l'étranger et que le Tribunal administratif de première instance avait le droit de mettre des frais réduits à charge du contribuable qui n'avait que partiellement gagné devant lui.
2.
Par courrier du 4 décembre 2018, le contribuable demande au Tribunal fédéral de l'informer de nom du document qui prouverait les versements qu'il aurait effectués à sa mère. Il demande pourquoi la Cour de justice a écrit que "les conclusions du recourant en lien avec la déduction des frais d'entretien de sa fille sont, quant à elles, irrecevables, dès lors qu'elles sont exorbitantes à l'objet du litige, tout comme celles en lien avec sa taxation 2016". Il demande qui va payer pour tous les frais qu'il a engagés pour les procédures en cause en l'espèce et se plaint de l'attitude de l'administration notamment à propos des procédures de taxations depuis 1990.
3.
Le recours en matière de droit public (art. 83 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.).
En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas aux motifs qui ont conduit l'instance précédente à rejeter son recours.
4.
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 6 décembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey