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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_398/2022  
 
 
Arrêt du 7 juin 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Foyer A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de la sécurité, de la population et de la santé du canton de Genève (DSPS), rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
EMS; système de rémunération, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 5 avril 2022 (ATA/360/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Foyer A.________ (ci-après: le Foyer) est une association de droit privé, inscrite au registre du commerce du canton de Genève. Cette association a pour but statutaire l'exploitation d'un établissement médico-social (ci-après: EMS) pour personnes âgées, aveugles ou malvoyantes, reconnu d'utilité publique au sens de la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées du 4 décembre 2009 et subventionné par l'État de Genève. Le foyer est situé dans la commune de U.________ et dispose d'une capacité d'accueil de soixante lits. 
 
Par arrêté du 22 décembre 1997 relatif aux salaires servis par les institutions subventionnées par l'Etat de Genève, le Conseil d'État a décidé qu'aucune subvention ne serait attribuée aux établissements servant des salaires supérieurs à ceux accordés dans la fonction publique cantonale. Le 10 mai 2000, il a informé les directions des EMS que leurs fonctions avaient été analysées et qu'une classification selon les classes de salaires de l'Etat de Genève avait été établie en fonctions du nombres de lits de l'EMS. 
 
Le 10 décembre 2009, la Fédération genevoise des EMS (ci-après: FEGEMS) a annoncé l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, d'une nouvelle CCT spécifique au secteur des EMS. Cette CCT prévoyait notamment l'application des mécanismes salariaux de l'Etat et l'exclusion de son champ d'application des directions d'établissements qui faisaient l'objet d'un règlement spécifique Ce règlement, qui continuait à faire référence au cadre salarial de l'Etat, était rendu obligatoire par ses statuts pour ses membres, le contrat de travail des directions d'établissements étant régi par le droit privé. 
 
Le 3 juillet 2015, le Conseiller d'Etat chargé du Département de la sécurité de la population et de la santé (ci-après : le Département) a informé la FEGEMS que, après analyse des états financiers 2014 des EMS, certaines rémunérations des directions d'établissements n'étaient pas conformes aux dispositions dûment approuvées par l'Etat. 
 
Le 22 décembre 2020, le Conseiller d'Etat a fixé le financement annuel de l'Etat pour le Foyer à CHF 1'787'360.- et le prix de pension pour l'année 2021 à CHF 235.- par jour et par résident. 
Le 3 mars 2021, le Département a transmis au Foyer ses observations en lien avec l'analyse des états financiers pour l'année 2019, dont il ressortait notamment une augmentation des charges de personnel ainsi que des écarts avec une ou deux classes salariales supplémentaires. 
 
Le 28 juin 2021, le Foyer a transmis au Département le montant du salaire annuel brut total de sa direction, qui s'était élevé à CHF 161'122.60 en 2019, à CHF 171'350.40 en 2020 et à CHF 171'350.40 en 2021. Ces montants tenaient compte du fait que l'établissement avait entamé, dès 2019, un lourd projet de rénovation auquel, la direction avait participé. 
 
2.  
Par courrier du 8 juillet 2021, le Conseiller d'Etat en charge du Département a informé le Foyer qu'en application des art. 24 et 25 du Règlement d'application de la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées du 16 mars 2010 (RGEPA; RSGE J 7 20.01), le prix de pension par jour et par résident de son établissement serait fixé à CHF 234.- à compter du 1er août 2021. 
 
Le 19 juillet 2021, le Foyer a interjeté recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre le courrier rédigé le 8 juillet 2021 par le Conseiller d'Etat en charge du Département, concluant à son annulation. 
 
3.  
Par arrêt du 5 avril 2022, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du Foyer. L'objet du litige concernait le prix de pension dans l'établissement, qui a été revu à la baisse par l'autorité intimée à la suite de l'augmentation salariale de sa direction décidée unilatéralement par le Foyer. La question n'était ainsi pas de savoir si le salaire de la direction était adéquat et, le cas échéant, s'il devrait être modifié à la hausse eu égard aux autres fonctions similaires, mais si sa modification unilatérale par le Foyer pouvait justifier de la part de l'autorité intimée une baisse du prix de pension. La volonté du législateur était de maintenir le statut de droit privé dans les rapports de travail des collaborateurs des EMS et de régler ces éléments dans une CCT, tout en excluant la rémunération. Contrairement à l'art. 37 de la loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées du 4 décembre 2009 (LGEPA; RSGE J 7 20), qui traitait des sanctions administratives, l'art. 26 LGEPA réglait les mesures propres à prévenir ou à faire cesser un état de fait contraire à la loi ou à ses dispositions d'exécution dans leurs domaines de compétence. La réduction de la subvention était ainsi une mesure et non une sanction. Enfin, le caractère forfaitaire de l'élément socio-hôtelier compris dans le prix de pension unique avait précisément été introduit dans la loi pour inciter à la recherche d'une gestion plus efficience, de sorte que la réduction forfaitaire de 1 fr. du prix de la pension n'apparaissait pas disproportionnée, même si elle induisait une réduction annuelle de revenus de l'ordre de CHF 21'900. 
 
4.  
Par courrier du 23 mai 2022, le Foyer a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu du 5 avril 2022 par la Cour de justice du canton de Genève. Il demande l'effet suspensif et conclut à son annulation. 
 
5.  
 
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a), ainsi que des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c; art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal notamment, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 V 577 consid. 3.2).  
 
A part les restrictions des droits fondamentaux (art. 36 al. 3 Cst.), le Tribunal fédéral n'intervient en cas de violation du principe de proportionnalité que si la mesure de droit cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (ATF 134 I 153 consid. 4). 
 
5.2. En l'espèce, le recours est conçu comme une suite de commentaires et critiques faits en fonction des considérants de l'arrêt attaqué, sans explication préalable ni motivation en droit. Dans certains de ses commentaires, le recourant mentionne tantôt l'arbitraire, le déni de justice, la violation du principe de proportionnalité tantôt la violation des droits fondamentaux. Le recourant ne fait toutefois pas le lien entre la position des juges précédents et les droits et principes qu'il allègue. Il n'explique pas davantage quelles sont concrètement les garanties conférées par les droits et principes constitutionnels qu'il invoque et qui auraient été violés. Pareille motivation ne respecte pas les exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'est par conséquent pas possible d'examiner les griefs du recourant.  
 
6.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif devient par conséquent sans objet. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la sécurité, de la population et de la santé et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey