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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_980/2021  
 
 
Arrêt du 9 décembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Hänni. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ SA, 
3. C.________, 
4. D.________ SA, 
5. E.________ SA, 
6. F.________ SA, 
tous représentés par Maîtres Anne Tissot Benedetto et Lysandre Papadopoulos, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-ES), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 22 novembre 2021 (A-228/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. En date des 4 et 7 mai 2018, le Service espagnol d'échange de renseignements en matière fiscale (ci-après: l'autorité requérante) a adressé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) huit demandes d'assistance administrative fondées sur l'art. 25 bis de la Convention du 26 avril 1966 entre la Confédération suisse et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (CDI CH-ES; RS 0.672.933.21), visant toutes A.________ et se rapportant à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2012.  
L'autorité requérante y exposait être en train de procéder à l'examen de la situation fiscale de A.________, qu'elle considérait être un résident fiscal espagnol qui était, de ce fait, assujetti à l'impôt en Espagne sur l'entier de ses revenus et fortune. Elle indiquait que cette personne était bénéficiaire économique de divers produits financiers et investissements auprès des banques suisses G.________ Ltd et H.________ SA (ci-après: les Banques), et elle sollicitait partant des renseignements à ce sujet, pour la période fiscale 2012. Elle demandait aussi des renseignements concernant les sociétés suisses B.________ SA, C.________, D.________ SA, E.________ SA et I.________ SA, pour la période fiscale 2012. 
Déférant à des ordonnances de production de l'Administration fédérale, les Banques et les sociétés B.________ SA, C.________., D.________ SA, E.________ SA et I.________ SA, de même que les administrations fiscales cantonales des cantons de Genève et de Neuchâtel, lui ont transmis les renseignements requis. 
 
1.2. Par décision finale du 11 décembre 2019, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante pour tous les renseignements obtenus.  
Par arrêt du 22 novembre 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que A.________, B.________ SA, C.________, D.________ SA, E.________ SA et I.________ SA, ainsi que les sociétés J.________ SA et F.________ SA, avaient interjeté contre la décision finale du 11 décembre 2019 de l'Administration fédérale, enjoignant à cette dernière d'y préciser que les informations transmises ne pourraient être utilisées qu'à l'encontre de A.________ dans le cadre d'une procédure fiscale, conformément à l'art. 25bis par. 2 CDI CH-ES
 
1.3. A l'encontre de cet arrêt, A.________, B.________ SA, C.________, D.________ SA, E.________ SA, I.________ SA, J.________ SA et F.________ SA forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, ils lui demandent, principalement, d'annuler l'arrêt du 22 novembre 2021 du Tribunal administratif fédéral, de déclarer irrecevable toute demande d'assistance administrative espagnole concernant A.________, B.________ SA, C.________, D.________ SA, E.________ SA, I.________ SA, J.________ SA et F.________ SA, de refuser toute forme d'assistance administrative aux autorités espagnoles et de ne leur communiquer aucune information les concernant; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral ou à l'Administration fédérale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3). 
Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 2183; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50). 
 
3.  
En l'occurrence, les recourants soutiennent que la présente cause soulève deux questions juridiques de principe. 
 
3.1. Ils se demandent d'abord si l'autorité suisse peut se limiter à renvoyer devant les autorités espagnoles, lorsque ceux-ci font valoir que l'autorité requérante espagnole détourne le but de l'assistance administrative en ne l'utilisant que pour sauvegarder le délai de prescription du droit interne espagnol. De leur point de vue, dès lors que le Protocole à la CDI CH-ES prévoit que le temps écoulé entre le dépôt d'une demande d'assistance administrative et la réception des renseignements requis n'est pas pris en compte dans le calcul des délais de prescription du droit interne de l'Etat requérant, "l'incitation serait forte pour l'Espagne de ne former des demandes d'assistance administrative que dans ce but", soit en détournant son sens et son esprit", ce qu'aurait du reste dûment relevé le Tribunal administratif fédéral au considérant 7.1 de son arrêt.  
L'affirmation selon laquelle l'autorité requérante aurait détourné le but de l'art. 25bis CDI CH-ES en formulant les demandes d'assistance administratives litigieuses relève de la pure conjecture et ne trouve aucun ancrage dans les constatations de l'arrêt attaqué. En effet, force est de constater que ce sont les recourants qui détournent le sens clair de l'arrêt attaqué lorsqu'ils affirment que le Tribunal administratif aurait "relevé" à son consid. 7.1 que l'autorité requérante a utilisé l'art. 25bis CDI CH-ES dans le seul but de prolonger le délai de prescription espagnol. La lecture de ce considérant (libellé ainsi: " Les recourants font valoir que l'autorité fiscale espagnole n'aurait pas respecté le droit de procédure interne pour notifier l'ouverture de la procédure fiscale dans le seul but d'interrompre le délai de prescription du droit de taxer. Par le dépôt des demandes d'assistance administrative des 4 et 7 mai 2018, l'autorité fiscale espagnole auraient [sic] en outre utilisé la clause d'échange d''informations de manière détournée, c'est-à-dire uniquement dans le but de prolonger ledit délai de prescription ") montre sans ambiguïté possible que le Tribunal administratif fédéral y a simplement formulé le grief des recourants sur ce point. Il y a du reste dûment répondu au considérant 7.2 suivant de son arrêt, en retenant que les allégations des recourants n'étaient manifestement pas de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficiait l'autorité requérante.  
Au surplus, la problématique d'un éventuel "détournement" d'une clause d'échange de renseignements relèverait, le cas échéant, de la problématique de la bonne foi de l'Etat requérant et des conditions auxquelles celle-ci peut être remise en cause. Or, ces points font l'objet d'une jurisprudence établie (cf. notamment ATF 144 II 206 consid. 4.4; 143 II 202 consid. 8.5.4, 8.7.1 et 8.7.4; 142 II 161 consid. 2.1.3; 218 consid. 3.3). Elle ne soulèverait partant aucune nouvelle question juridique de principe. 
 
3.2. Les recourants font ensuite valoir que la présente cause soulève la question juridique de principe consistant à savoir comment le fait qu'une décision ait été rendue dans l'Etat requérant postérieurement au dépôt de la demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale au sujet de l'année litigieuse doit être traité sous l'angle du principe de subsidiarité.  
Or, cette question trouve déjà une réponse dans la jurisprudence (ATF 144 II 206 consid. 3.3.2; 143 II 202 consid. 8.7.1; cf. aussi arrêts 2C_703/2019 du 16 novembre 2020 consid. 6.3; 2C_493/2019 du 17 août 2020 consid. 5.5.1; 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2). La présente cause ne soulèverait partant aucune nouvelle question juridique de principe sur ce point. 
 
4.  
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). 
 
5.  
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, à parts égales et solidairement (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens