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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_238/2021  
 
 
Arrêt du 15 avril 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, (PE.2020.0185). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par courrier du 12 mars 2021, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt PE.2020.0185 rendu le 10 février 2021 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a joint à son courrier une attestation médicale ainsi que la copie d'une pièce d'identité de son partenaire. 
 
Par ordonnance du 15 mars 2021, postée en courrier recommandé à l'adresse de l'intéressée, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a signalé à cette dernière le défaut de production du jugement de l'instance précédente. Elle lui a imparti un délai au 14 avril 2021 pour remédier à cette irrégularité, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération. 
 
L'intéressée a écrit au Tribunal fédéral un courrier du 14 avril 2021 dans lequel elle annonçait la production de la décision du refus du Service cantonal de la population du 28 juillet 2020 ainsi que de l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 février 2021. L'enveloppe contenait la lettre du 14 avril 2021 ainsi qu'un dossier de plusieurs pièces mais aucune qui ne correspondait à l'arrêt PE.2020.0185 rendu le 10 février 2021 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
2.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). 
 
En l'espèce, la recourante n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 14 avril 2021. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération. 
 
 
3.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 15 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey