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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_410/2020  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et van de Graaf. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par B.________, elle-même représentée 
par Me Clara Schneuwly, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. C.________, 
représenté par Me Claudio Fedele, avocat, 
2. Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 février 2020 (AARP/83/2020 P/15035/2014). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 17 octobre 2019, le Tribunal correctionnel genevois a acquitté C.________ du chef de conduite d'un véhicule dépourvu de couverture d'assurance responsabilité civile, l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant arrêtée à 6 mois et la durée du délai d'épreuve à 3 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans également. Il l'a en outre condamné à payer à sa fille la somme de 10'000 fr. plus intérêts au titre de tort moral. 
 
B.   
Par arrêt du 21 février 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par C.________ contre ce jugement, qu'elle a annulé. Statuant à nouveau, elle a acquitté C.________ des inculpations d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de conduite d'un véhicule dépourvu de couverture d'assurance responsabilité civile; elle l'a en revanche reconnu coupable de violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool et l'a condamné à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans. 
Les accusations à l'origine de la procédure et qui demeurent litigieuses sont en substance les suivantes. 
Entre 2009 et mai 2013, C.________ aurait touché la poitrine et le sexe de sa fille A.________, née en 2003, par-dessus et par-dessous les vêtements. En outre, alors qu'il était couché, nu, sur elle, il aurait frotté son sexe contre celui de la fillette et enfoncé son sexe dans le vestibule vaginal de l'enfant, avant de la retourner, la positionnant sur lui et frottant son sexe sur celui de l'enfant en l'enfonçant " en surface ". 
 
C.   
A.________, agissant par sa mère B.________, forme un recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision. Elle conclut, avec suite de frais, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il acquitte l'intimé des accusations d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, à ce que ce dernier soit déclaré coupable desdites accusations et condamné à payer à la recourante la somme de 10'000 fr., avec intérêts, à titre de réparation du tort moral et à ce que la cause soit renvoyée devant la cour cantonale pour fixer la peine. A titre subsidiaire, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale en ordonnant un complément d'expertise. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
 
1.2. La recourante s'est vu allouer une indemnité pour tort moral par l'autorité de première instance et sollicite une telle indemnité dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral. Elle est dès lors manifestement légitimée à recourir sur la base de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.  
 
2.   
Se prévalant de l'interdiction de l'arbitraire, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi et apprécié les faits de manière arbitraire ainsi que d'avoir omis certains éléments de fait. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92 et les arrêts cités).  
 
2.2. La cour cantonale a considéré que le dossier contenait des éléments favorables et d'autres défavorables à la crédibilité des déclarations de la recourante. Elle a estimé à l'issue d'une pesée attentive de ces indices que les deux thèses en présence, à savoir celle de la recourante et celle de l'intimé, étaient également crédibles de sorte qu'en application du principe " in dubio pro reo " un verdict de culpabilité ne pouvait pas être prononcé.  
La cour cantonale a constaté que le dossier ne contenait aucun indice de penchants pédophiles chez le prévenu. Elle a en outre dûment mentionné et analysé les divers éléments qui plaident en faveur ou en défaveur des déclarations de la recourante, sur lesquelles repose essentiellement l'accusation. Elle a ainsi relevé qu'au moment du dévoilement la fillette savait distinguer entre le vrai et le faux, qu'elle était capable de faire un récit chronologique, cohérent et suffisamment détaillé et qu'elle avait fait une description réaliste du pénis en érection. La cour cantonale a par ailleurs mentionné le climat familial et les circonstances de la séparation entre les parents, propres à causer une grande souffrance pour l'enfant, à générer un conflit de loyauté et le cas échéant à induire un désir de la fillette de se rapprocher de sa mère, à laquelle elle avait été confiée alors qu'elles n'avaient pas de lien affectif. 
L'arrêt attaqué relève en outre les circonstances, qu'il qualifie de troublantes, dans lesquelles s'est effectué le dévoilement, qui a eu lieu en présence d'une bonne partie de la famille maternelle de la fillette, celle-ci étant soumise à un feu de questions fermées auxquelles elle s'est contentée de répondre oui ou non par des signes de tête. Il précise que dès lors que l'enfant a eu ainsi validé le fait d'avoir été " touchée " les adultes lui ont immédiatement tendu une banane en lui demandant de montrer ce que l'intimé avait fait avec son pénis et ce alors que l'enfant n'avait apparemment pas dit qu'il avait fait usage de son membre. 
La cour cantonale a également noté que les déclarations de la recourante n'ont pas été constantes puisqu'elle n'a évoqué qu'à l'audience de jugement un épisode au cours duquel son père aurait éjaculé; c'est également à ce moment-là qu'elle aurait parlé pour la première fois d'attouchements au niveau des seins et du sexe et même d'une pénétration alors qu'elle avait précédemment exclu un tel acte. 
S'agissant, enfin, des difficultés personnelles et scolaires de la recourante la cour cantonale a indiqué que si elles sont compatibles avec l'accusation elle s peuvent également être liées au contexte familial ou à d'autres facteurs propres à la jeune fille. 
 
2.3. Cette appréciation des preuves prend dûment en considération les divers éléments dont disposait la cour cantonale et est pour le surplus pertinente et convaincante.  
 
2.4. La recourante soutient que le conflit parental s'était apaisé au moment du dévoilement, de sorte que c'est à tort que la cour cantonale a considéré qu'elle était à l'époque en grande souffrance et prise dans un conflit de loyauté. Elle en veut pour preuve une déclaration faite par l'intimé devant le tribunal correctionnel selon laquelle ses relations avec la mère de la recourante s'étaient améliorées, omettant toutefois d'indiquer que l'intimé avait immédiatement précisé que la relation était toujours tendue. Force est donc de constater que cet argument n'est pas recevable faute de se fonder sur des éléments de fait qui ressortent de l'arrêt attaqué.  
S'agissant des circonstances du dévoilement, la recourante conteste s'être, comme l'a constaté la cour cantonale, contentée de répondre par oui ou par non au moyen de signes de tête aux questions qui lui étaient posées. Elle se prévaut du procès-verbal de son audition devant le tribunal correctionnel, lors de laquelle elle a déclaré qu'à l'issue du dévoilement, sa tante était venue et qu'elle lui avait expliqué un peu plus en détails ce qui s'était passé. Outre le fait que cet élément repose uniquement sur des déclarations, par ailleurs tardives, de la recourante, il n'en demeure pas moins que le dévoilement s'est fait dans un premier temps exclusivement par des hochements de tête en réponse à des questions fermées. Dans ces circonstances, même avéré, le seul fait que la recourante ait ensuite donné quelques précisions à sa tante ne saurait faire apparaître comme arbitraire l'appréciation des preuves de la cour cantonale. 
La recourante relève en outre que l'expertise de crédibilité de ses propres déclarations parvient à la conclusion que celles-ci sont crédibles. La cour n'a pas méconnu cet élément puisqu'elle le relève expressément, en précisant toutefois, à juste titre, que le score se situe juste au-dessus de la zone d'incertitude, puisque qu'il est de 17/38 alors que la crédibilité est considérée comme discutable lorsque le score se situe entre 10 et 16. 
La recourante se prévaut par ailleurs de son état de santé, compatible avec les faits dénoncés. Il ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué que la cour cantonale aurait ignoré cet élément. Par ailleurs, le fait qu'il soit compatible avec les faits dénoncés n'implique pas que ceux-ci en soient la seule explication possible, de sorte qu'on ne sauraiten tirer aucune conclusion déterminante quant à la réalité des faits dénoncés. 
La recourante se prévaut, enfin, de ses propres déclarations devant la police d'une part et devant l'autorité de première instance d'autre part. Sur ce point son argumentation est de nature appellatoire. 
Dans ces circonstances, force est de constater que l'argumentation de la recourante ne suffit pas à remettre en question l'appréciation des preuves de la cour cantonale. 
 
3.   
La recourante se plaint en outre d'une violation des art. 10 al. 2 CPP et 9 Cst., qui consacrent le principe de la libre appréciation des preuves respectivement l'interdiction de l'arbitraire. 
Dans ce contexte, la recourante reprend l'argumentation qu'elle a déjà développée en relation avec le grief tiré de l'interdiction de l'arbitraire et qui a été écartée au considérant précédent. 
 
4.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay