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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_539/2022  
 
 
Arrêt du 23 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, 
rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel, 
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel DEAS, 
Le Château, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Caducité d'une autorisation d'établissement 
et refus d'octroi d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit 
public, du 30 juin 2022 (CDP.2021.65). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Entre 1992 et 1994, A.________, ressortissante marocaine née en 1966, a effectué divers voyages en Suisse, au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée octroyées pour travailler comme danseuse de cabaret. En 1994, l'intéressée a donné naissance à une fille, dont le père est B.________, ressortissant italien au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le 1 er octobre 1994, A.________ a obtenu une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée par la suite, afin de vivre avec sa fille et le père de celle-ci. Le 13 février 1998, A.________ a épousé B.________; l'intéressée a de ce fait obtenu la nationalité italienne. En 1999, le couple a eu un deuxième enfant. Le 13 février 2006, A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 23 juin 2020, le tribunal civil compétent a autorisé les époux à vivre séparés.  
 
B.  
Le 3 août 2020, le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal), relevant notamment que A.________ avait quitté la Suisse en 2017 pour n'y revenir qu'en 2019, a constaté la caducité de l'autorisation d'établissement de celle-ci, a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 17 février 2021, le Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel (actuellement: le Département de l'emploi et de la cohésion sociale; ci-après: le Département cantonal) a rejeté le recours déposé par l'intéressée à l'encontre de cette décision. 
Par arrêt du 23 septembre 2021, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Département cantonal du 17 février 2021. 
Par arrêt du 28 avril 2022, le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal cantonal, a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à l'instance précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants (cause 2C_807/2021). 
 
Par arrêt du 30 juin 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Département cantonal du 17 février 2021. 
 
C.  
Par courrier du 4 juillet 2022, A.________ a demandé au Tribunal fédéral de lui rendre justice "contre la décision injuste du Tribunal cantonal", sans présenter d'argumentation juridique ni prendre de conclusions. 
Par courrier du 5 juillet 2022 du Greffier présidentiel, rédigé par ordre de la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, A.________ a été rendue attentive au fait que son courrier n'était pas suffisamment motivé et qu'il lui appartenait de déposer un recours correctement rédigé dans le délai de recours qui était toujours pendant, sous peine d'irrecevabilité. Il lui a également été signalé qu'elle pouvait requérir l'assistance judiciaire. 
Le 8 juillet 2022, le Tribunal fédéral a reçu de A.________ un nouveau courrier dans lequel elle se plaignait du caractère injuste de l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 juin 2022, toujours sans présenter d'argumentation juridique ni prendre de conclusions. 
Le 11 juillet 2022, le Tribunal fédéral a réceptionné un autre envoi de A.________, qui comprenait, comme seule motivation juridique, les pages 3 à 8 du mémoire de recours qu'elle avait déposé le 14 octobre 2021 devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 23 septembre 2021 du Tribunal cantonal, mémoire dans lequel elle prenait des conclusions et sollicitait notamment l'octroi de l'effet suspensif. Une demande d'assistance judiciaire était annexée. 
Par ordonnance du 12 juillet 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours. 
Le 18 juillet 2022, Me C.________, avocat, a déposé un recours en matière de droit public à l'encontre de l'arrêt du 30 juin 2022 du Tribunal cantonal au nom et pour le compte de A.________. 
Aucune procuration n'étant annexée à cette écriture, un délai a été imparti à l'avocat précité par la Greffière présidentielle, sur ordre de la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral, pour produire une procuration attestant de ses pouvoirs. 
Par courrier du 15 août 2022, Me C.________ a informé le Tribunal fédéral qu'il était dans l'impossibilité de produire une procuration. Il a par ailleurs précisé qu'il avait été mandaté par A.________ pour son premier recours au Tribunal fédéral, mais qu'il n'avait plus de nouvelle de sa part depuis l'arrêt du 30 juin 2022 du Tribunal cantonal. Il avait donc sauvegardé ses intérêts en déposant un recours le 18 juillet 2022. 
Le Tribunal cantonal, le Service cantonal et le Département cantonal concluent au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
 
2.  
Il sied en premier lieu d'examiner si le Tribunal fédéral doit prendre en considération le mémoire de recours en matière de droit public déposé par Me C.________. 
 
2.1. A teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. Si la procuration manque, le Tribunal fédéral impartit un délai à la partie concernée pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). Si la procuration n'est pas remise dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable (arrêt 1F_16/2021 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Les actes accomplis devant le Tribunal fédéral par un mandataire dépourvu de pouvoirs de représentation ( falsus procurator) sont nuls et ne sont donc pas pris en considération (arrêt 5D_70/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.2; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 29 ad art. 40; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 43 ad art. 40).  
 
2.2. En l'occurrence, Me C.________ n'a pas été en mesure de produire une procuration justifiant de ses pouvoirs dans le délai imparti à cet effet. Partant, le Tribunal fédéral ne tiendra pas compte de son mémoire de recours.  
 
3.  
Reste à examiner si les différents courriers de la recourante, ainsi que les pages de son précédent recours devant la Cour de céans y annexées, déposés dans le délai de recours (cf. art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), remplissent les conditions formelles de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral. 
 
3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. L'art. 42 al. 2 LTF précise que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.  
 
3.2. En l'espèce, dans ses courriers, la recourante n'expose pas en quoi les juges cantonaux auraient violé le droit, bien qu'elle ait été rendue attentive à la nécessité de déposer un recours correctement rédigé. Elle se contente, en substance, de soutenir que l'arrêt attaqué est injuste, ce qui est insuffisant sous l'angle de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. En outre, la recourante ne formule aucune conclusion. Partant, les courriers de la recourante ne remplissent pas les exigences formelles de l'art. 42 LTF et ne peuvent pas être considérés comme des actes de recours valables.  
 
3.3. Il en va de même des pages de son précédent recours devant la Cour de céans produites par la recourante à l'appui de ses courriers. En effet, les conclusions qui y figurent et l'argumentation juridique qui y est présentée ne portent pas sur l'arrêt attaqué, mais sur le précédent arrêt du 23 septembre 2021 du Tribunal cantonal. Il n'y a dès lors pas de lien entre l'arrêt attaqué et les conclusions et les critiques présentées par la recourante, de sorte que ces dernières sont inadmissibles sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF. En effet, le recours doit porter sur l'arrêt attaqué et expliquer en quoi celui-ci viole le droit (cf. ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.3; arrêt 2C_190/2022 du 10 août 2022 consid. 1.5).  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours. 
Au vu des circonstances, il est statué sans frais (cf. art. 66 al. 1 LTF) et il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). La demande d'octroi de l'assistance judiciaire est dès lors sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Me C.________, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 23 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler