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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1F_25/2021  
 
 
Arrêt du 24 août 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Jametti et Müller. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge en charge des dossiers de police judiciaire, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé 
 
Police cantonale du canton de Vaud, centre de la Blécherette, route de la Blécherette 101, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Consultation d'un dossier de police, récusation 
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 28 juillet 2021 (1C_248/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 28 juillet 2021 (1C_248/2021), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision rendue le 31 mars 2021 par le Juge suppléant en charge des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud. Le recours était insuffisamment motivé tant sur le fond (consultation d'un dossier de police judiciaire) que sur la question de la récusation du juge suppléant. 
Par acte daté du 10 août 2021, A.________ déclare demander la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il relève la nécessitée d'accéder au dossier de police et soutient avoir correctement motivé ses écritures à ce propos. Il invoque l'interdiction de l'arbitraire et demande la récusation du Juge fédéral Chaix. 
 
2.  
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. 
Le requérant ne se réfère à aucun motif de révision. Il soutient que son recours au Tribunal fédéral aurait été suffisamment motivé,le recourant faisant référence à des procédures pendantes et expliquant la nécessité d'un accès intégral au dossier de police. Il reproche au Tribunal fédéral d'avoir omis des faits importants (art. 121 let. d LTF), mais conteste en réalité l'appréciation de la cour de céans sur la motivation juridique du recours qui lui était soumis. Il s'agit d'une question de droit qu'une demande de révision ne permet pas de remettre en cause (cf. arrêt 1F_20/2021 du 1er juin 2021 consid. 2). 
 
3.  
La demande de révision ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF et doit être déclarée irrecevable sans échange d'écritures (art. 127 LTF), selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF et sans la participation du Juge fédéral Chaix. La demande de récusation est ainsi sans objet. Succombant, le requérant doit supporter les frais judiciaires en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Le requérant est en outre rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu à l'arrêt 1B_248/2021 sera classée sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge en charge des dossiers de police judiciaire, et à la Police cantonale du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz