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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_799/2020  
 
 
Arrêt du 25 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Ré vocation de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2020 (PE.2019.0247). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 27 juillet 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours que A.________, ressortissant français né en 1990, avait interjeté à l'encontre d'une décision du Service de la population du canton de Vaud du 13 juin 2019 prononçant la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE. 
 
2.   
Par courrier du 14 septembre 2020, adressé au Tribunal fédéral sans avoir joint un exemplaire de l'arrêt attaqué, A.________ a demandé une prolongation du délai pour recourir, faute d'avoir trouvé un avocat disposé à le représenter. Par ordonnance du 14 septembre 2020, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral lui a demandé de produire l'arrêt entrepris et lui a indiqué qu'un délai fixé par la loi ne saurait être prolongé (cf. art. 47 al. 1 LTF). L'intéressé a transmis l'arrêt entrepris par courrier du 24 septembre 2020 et a une nouvelle fois demandé une prolongation du délai de recours. 
 
3.   
 
3.1. A teneur de l'art. 44 al. 1 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. L'art. 100 al. 1 LTF dispose pour sa part que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).  
En outre, l'art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. A teneur de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. L'art. 42 al. 5 LTF dispose finalement que si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Il n'existe pas de droit à compléter hors du délai de recours un mémoire qui ne remplirait pas les conditions de motivation suffisante (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s. et les références). 
 
 
3.2. En l'occurrence, l'arrêt entrepris a été notifié au recourant le 29 juillet 2020 et le délai de recours, compte tenu de la suspension prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF, a ainsi commencé à courir le 16 août 2020. Il est arrivé à échéance 30 jours plus tard, le lundi 14 septembre 2020. Cela signifie que le courrier du 14 septembre 2020 a été remis au Tribunal fédéral dans le délai de recours. En revanche, le complément du 24 septembre 2020 est intervenu hors du délai de recours (qui ne peut pas être prolongé) et les explications qui y figurent ne sauraient dès lors être prises en considération. Ainsi, seule la motivation figurant dans le courrier du 14 septembre 2020 doit être prise en compte.  
Or, cette motivation (ni d'ailleurs celle dans le complément du 24 septembre 2020) ne remplit nullement les conditions posées par l'art. 42 al. 2 LTF. Le recourant ne fait en effet qu'indiquer vouloir faire recours et demander une prolongation du délai, afin de trouver un avocat pour le représenter. I l ne conteste en rien l'arrêt du Tribunal cantonal. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette