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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_12/2021  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Astyanax Peca, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 10 décembre 2020 (KC19.046088-201319 317). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 4 septembre 2019, B.________ (  poursuivante) a fait notifier à A.________ (  poursuivi) un commandement de payer les sommes de 11'643 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 19 novembre 2012 ("  Contribution d'entretien arriérée pension alimentaire "), 17'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 décembre 2016 ("  Liquidation du régime ") et 2'200 fr. plus intérêts à 5% dès le 19 novembre 2012 ("  Frais "). Le poursuivi a formé opposition totale (  poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle).  
Statuant le 20 août 2020, la Juge de paix du district d'Aigle a refusé la mainlevée. Par arrêt du 10 décembre suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours de la poursuivante et réformé cette décision, en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 17'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 décembre 2016. 
 
2.   
Par acte expédié le 14 janvier 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (  i.e. 28'746 fr. 60) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que la poursuivante avait produit, outre un exemplaire du jugement de divorce sur lequel est fondée sa prétention au titre de la liquidation du régime matrimonial (  i.e. 17'000 fr.), une décision rendue le 30 janvier 2017 par la Juge de paix du district d'Aigle, accordant la mainlevée définitive à concurrence de 17'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 18 juin 2016 dans le cadre d'une précédente poursuite opposant les parties. Ladite décision retient que la poursuivante avait produit un extrait du jugement du 19 février 2016, indiquant qu'il était définitif et exécutoire dès le 15 avril 2016, de sorte qu'on peut en déduire une attestation de son caractère exécutoire au regard de l'art. 336 al. 2 CPC. Dans ces conditions, le premier juge aurait dû retenir que le jugement produit était exécutoire et prononcer la mainlevée définitive à hauteur de la somme précitée. Quant à l'intérêt moratoire de 5%, même s'il aurait pu être réclamé à partir d'une date antérieure (  i.e. 18 juin 2016) - à savoir le lendemain de la notification du commandement de payer -, il faut s'en tenir aux conclusions de la poursuivante (  i.e. 19 décembre 2016). De son côté, le poursuivi n'a pas prétendu que le jugement de divorce ne serait pas exécutoire, ni même invoqué de moyens libératoires au sens de l'art. 81 LP, mais seulement contesté (en vain) le bien-fondé de la créance.  
 
4.2. Autant qu'elle est intelligible, l'argumentation du recourant repose sur l'inexistence d'un prétendu "  stock " - correspondant au montant de 17'000 fr. -, dont l'" entière responsabilité tombe sur le comptable ", et qui serait une " escroquerie montée [par la poursuivante]  dans le but de lui soustraire une somme d'argent qui n'existe pas ". Une telle critique ne démontre toutefois pas en quoi les motifs de la juridiction cantonale seraient arbitraires ou violeraient d'autres droits constitutionnels, seul moyen recevable en l'occurrence (art. 116 LTF). Faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF), le recours doit en conséquence être écarté d'emblée (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF), aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi