Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_130/2024  
 
 
Arrêt du 4 mars 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2020 (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2024 (FI.2023.0058). 
 
 
Vu :  
le recours du 22 février 2024 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 janvier 2024, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que, dans son arrêt, la juridiction cantonale a déclaré irrecevable le recours déposé par les recourants le 1 er juin 2023 contre la décision sur réclamation du 29 mars 2023 rendue par la l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au motif qu'il était tardif,  
que les recourants se contentent d'indiquer qu'il conteste l'arrêt cantonal entrepris, 
qu'ils requièrent une prolongation du délai de recours auprès du Tribunal fédéral ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire en vue de déposer ultérieurement leurs arguments avec l'aide d'un avocat, 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, 
que les délais fixés par la loi - à l'instar de celui prévu à l'art. 100 al. 1 LTF - ne peuvent pas être prolongés (art. 47 al. 1 LTF), de sorte que la prolongation du délai de recours requise ne saurait être accordée, 
qu'en outre, les recourants ne s'en prennent nullement à la motivation de l'arrêt cantonal qui porte uniquement sur la tardiveté de leur recours déposé devant la juridiction cantonale contre la décision sur réclamation du 29 mars 2023, 
que les recourants n'établissent ainsi pas en quoi les juges précédents auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire, ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en déclarant leur recours du 1 er juin 2023 irrecevable,  
que, dans la mesure où le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
que dès lors, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 4 mars 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller