Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_287/2021  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 19 mai 2021 (BB.2021.132). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée en particulier contre B.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale, abus de confiance, blanchiment d'argent aggravé, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse notamment, le Ministère public de la Confédération a procédé en 2015 au blocage d'un compte bancaire détenu par la société A.________ AG auprès de la banque Raiffeisen, à U.________. 
Le Ministère public de la Confédération a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. 
Par jugement du 23 avril 2021, frappé d'appel, la Cour des affaires pénales a notamment ordonné la confiscation de l'intégralité des valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque Raiffeisen à U.________ au nom de A.________ AG. Elle a également maintenu les saisies de valeurs patrimoniales de sociétés tierces en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de B.________ et du paiement des frais de procédure. 
Le 24 avril 2021, A.________ AG a requis de la Cour des affaires pénales la levée du séquestre sur son compte auprès de la banque Raiffeisen. 
Le 6 mai 2021, la Cour des affaires pénales n'a pas donné suite à cette requête au motif que, par le jugement précité, elle avait prononcé la confiscation des biens de A.________ AG. 
Le 7 mai 2021, A.________ AG a recouru contre cette décision auprès de la Cour des plaintes. Le recours a été enregistré sous la référence BB.2021.132 et joint à d'autres recours déposés le même jour par des sociétés tierces (BB.2021.127-140). 
Par décision du 19 mai 2021, la Cour des plaintes a déclaré les recours irrecevables. 
Par acte du 29 mai 2021, A.________ AG demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Elle requiert l'assistance judiciaire gratuite. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le recours est dirigé contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare irrecevable, après l'avoir joint à d'autres recours, le recours dont la recourante l'avait saisie. Sur le fond, la contestation se rapporte au refus de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral de lever le séquestre prononcé par le Ministère public de la Confédération sur ses valeurs patrimoniales dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est donc en principe immédiatement ouvert puisque la décision attaquée se rapporte sur le fond à une mesure de contrainte (ATF 143 IV 357 consid. 1.1), nonobstant son caractère incident (ATF 140 IV 57 consid. 2.3). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et de démontrer qu'elles sont contraires au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
3.  
La Cour des plaintes a relevé que A.________ AG avait requis la levée du séquestre portant sur son compte bancaire auprès de la Raiffeisen à U.________ auprès de la Cour des affaires pénales alors que cette autorité avait déjà, par jugement du 23 avril 2021, notifié oralement ce jour-là, prononcé le maintien du séquestre, mettant ainsi fin à la procédure de première instance. Dans la mesure où un jugement de première instance tranchait désormais le sort des avoirs séquestrés, il n'appartenait ni à la Cour des affaires pénales ni à elle de statuer sur ceux-ci car cela reviendrait à toucher à la substance du jugement prononcé. Le recours devait dès lors être déclaré irrecevable. 
La recourante ne développe aucune argumentation en lien avec la motivation qui a amené la Cour des plaintes à considérer son recours comme irrecevable. Elle ne cherche en particulier pas à démontrer en quoi le prononcé du jugement de la Cour des affaires pénales ordonnant la confiscation de ses avoirs bancaires auprès de la banque Raiffeisen, à U.________, ne lui ôtait pas tout intérêt actuel à recourir lorsqu'elle a déposé son recours et ne dispensait ainsi pas la Cour des plaintes à statuer au fond. Elle reproche à la Cour des plaintes d'avoir violé ses droits de la personnalité et le secret des affaires en statuant par un seul arrêt sur des recours émanant de sociétés qui n'ont aucun lien entre elles et qui ont des intérêts et des ayants droit économiques différents, leur permettant d'accéder à des informations confidentielles la concernant. Ce grief est mal fondé pour peu qu'il soit suffisamment motivé au regard des réquisits des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
La Cour des plaintes n'a certes pas motivé sa décision de joindre les recours. L'art. 30 CPP autorise les tribunaux à joindre des procédures pénales lorsque des raisons objectives le justifient. Le Tribunal fédéral accepte pour sa part de réunir des procédures de recours distinctes, lorsque l'objet des recours est identique, que rien ne s'y oppose au plan du droit et que cette réunion vise un but d'économie administrative (ATF 142 II 293 consid. 1.2; 131 V 59 consid. 1). Le contexte factuel dans lequel s'inscrit la procédure pénale ayant conduit au jugement du 23 avril 2021 et aux mesures de confiscation et de séquestre litigieuses est identique. Les mémoires de recours, déposés le même jour, portaient sur la même décision de la Cour des affaires pénales et développaient des arguments et des conclusions semblables pour l'essentiel. Il ressort en outre du jugement notifié oralement le 23 avril 2021 que la Cour des affaires pénales a statué sur la confiscation des biens de la recourante et le maintien des séquestres des valeurs patrimoniales des autres sociétés concernées et que le dispositif a été communiqué à chacune d'elles, de sorte que les sociétés tierces avaient ainsi connaissance du fait que la recourante a fait l'objet d'une mesure identique à celle qui les frappe sur ses avoirs détenus auprès de la Banque Raiffeisen à U.________. La décision ne fait aucune mention des ayants droit économiques des comptes bancaires visés par les mesures de confiscation et de séquestre. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la Cour des plaintes aurait violé les droits de la personnalité de la recourante et fait une application insoutenable de l'art. 30 CPP en statuant sur l'ensemble des recours formés le même jour par les différentes sociétés (cf. arrêt 1B_311/2018 du 13 juillet 2018 consid. 4 qui concernait la recourante). 
Pour le surplus, le recours est irrecevable en tant que la recourante vise à démontrer que les conditions d'une confiscation de ses avoirs bancaires auprès de la Raiffeisen à U.________ ne seraient pas réunies. Cette argumentation doit être invoquée dans le cadre de l'appel que la recourante a déposé contre le jugement de première instance. Dans la mesure où le recours était irrecevable, la Cour des plaintes n'avait pas à se prononcer sur le grief tiré d'une éventuelle violation du secret de fonction de la part de la Cour des affaires pénales. La recourante dénonce ainsi en vain une violation de son droit à une décision motivée. 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recours étant dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée pour ce motif. Au demeurant, la recourante ne démontre pas que les circonstances dans lesquelles la jurisprudence envisage exceptionnellement l'octroi de l'assistance judiciaire aux personnes morales seraient réunies (ATF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin