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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1162/2018  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 octobre 2018 (CPEN.2017.74/der). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 31 août 2017, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X.________, pour lésions corporelles simples et voies de fait, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 15 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. 
 
Par jugement du 5 octobre 2018, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement. 
 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 octobre 2018, en concluant à son acquittement. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
En l'espèce, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des faits et des moyens de preuve à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En outre, il introduit des éléments non constatés dans le jugement attaqué, sans démontrer en quoi ceux-ci auraient été arbitrairement omis par l'autorité précédente. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable. Par ailleurs, le recourant renvoie à diverses pièces du dossier, sans indiquer quelles constatations auraient dû en être tirées. Il adresse diverses critiques aux autorités judiciaires et se plaint de la manière dont l'instruction de l'affaire a été conduite, sans formuler, à cet égard, un grief recevable. Le recourant ne démontre ainsi aucunement en quoi les considérations cantonales violeraient le droit. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa