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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_759/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 9 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Julien Lanfranconi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Alexandre Saillet, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
procédure d'éloignement (art. 28b CC), effet suspensif, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 septembre 2017 (JS17.028964-171574). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
B.________ (1959) est la mère de A.________ (1985). Tous deux vivent dans un appartement de quatre pièces à U.________, dont le bail avait été conclu par l'ex-conjoint et père des parties. 
 
2.  
 
2.1. Par requête de mesures provisionnelles du 29 juin 2017, B.________ a conclu, en bref, à ce qu'il soit ordonné à A._______ de quitter l'appartement, l'aide de la force publique pouvant être requise au cas où il ne s'exécuterait pas, et à ce qu'il lui soit interdit d'approcher à moins de 200 mètres de l'appartement et de prendre contact avec la requérante où qu'elle se trouve et de quelque façon que ce soit.  
Entendues lors de l'audience du 21 juillet 2017, les parties ont signé une convention, ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles se sont engagées à entreprendre une thérapie familiale auprès d'un thérapeute neutre. 
 
2.2. Statuant le 28 août 2017 par voie de mesures provisionnelles, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, après le rappel de la convention susmentionnée (I), a en particulier ordonné à A.________ de quitter l'appartement d'ici au 30 septembre 2017, sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (II), lui a interdit, dès cette date, d'approcher à moins de 200 mètres de cet appartement et d'approcher ou de contacter la requérante où qu'elle se trouve et de quelque manière que ce soit (III-IV), dit que la requérante est d'ores et déjà autorisée à solliciter l'intervention de la police en vue de la bonne exécution des chiffres II à IV ci-dessus (V), imparti à la requérante un délai d'un mois, à compter de l'ordonnance, pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (VI).  
 
2.3. Le 11 septembre 2017, A.________ a interjeté appel de cette ordonnance; il a requis l'octroi de l'effet suspensif.  
Par ordonnance du 14 septembre suivant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'effet suspensif (I). 
 
3.   
Par mémoire expédié le 27 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du Juge cantonal; il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire. 
Le magistrat précédent s'en rapporte à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif; l'intimée conclut au rejet de la requête et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
4.   
Comme l'admet le recourant, l'ordonnance entreprise est une décision incidente, rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), qui ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 475 consid. 1). 
L'intéressé soutient que cette condition est réalisée: même s'il obtient finalement gain de cause, aucune réparation ne sera possible pour la période pour laquelle il aura été privé de l'appartement; en outre, il n'a pas les moyens de se reloger en une aussi courte période, faute d'avoir une famille en Suisse, un contrat de travail de durée indéterminée et des économies; s'il venait à conclure un nouveau bail durant la période d'instruction de l'appel, il ne pourrait pas faire face aux obligations de deux contrats de location. 
Cette opinion ne peut être suivie. D'après la jurisprudence de la Cour de céans - dont il n'y a pas lieu de s'écarter ici -, les inconvénients découlant du fait de devoir déménager et se reloger pour la durée de la procédure d'appel cantonale n'entraînent pas un préjudice juridique, mais un dommage économique, qui n'est pas pertinent au regard de la norme précitée (arrêt 5A_300/2014 du 21 mai 2014 consid. 1.4). Cette pratique connaît certes une exception lorsque l'attribution du logement est liée à la garde des enfants (arrêt 5A_558/2012 du 18 septembre 2012 consid. 1), mais une pareille hypothèse n'est pas réalisée dans le cas présent. 
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Comme les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être refusée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui implique sa condamnation aux frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il convient de mettre aussi à sa charge une indemnité de dépens pour les déterminations que sa partie adverse a présentées quant à la requête d'effet suspensif. Cela étant, la requête d'assistance judiciaire de l'intimée est devenue sans objet. 
L'effet suspensif ayant été octroyé à titre superprovisoire - mesure qui sortit les mêmes effets qu'une ordonnance rendue après audition de la partie adverse (  cf. ATF 115 Ia 321 consid. 3c) -, il convient d'impartir un nouveau délai au recourant pour se conformer à l'ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Une indemnité de 700 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
6.   
Un délai au  31 octobre 2017est fixé au recourant pour se conformer à l'ordonnance de mesures provisionnelles prise le 28 août 2017 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.  
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi