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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_300/2023  
 
 
Arrêt du 9 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Hohl et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Elie Elkaim, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jonas Vallina, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 8 mai 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2022/A/9034). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est la fédération nationale qui dirige le football au (...). Elle est membre de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).  
Par contrat de travail du 27 août 2021 conclu pour une durée déterminée échéant le 19 septembre 2023, l'entraîneur portugais B.________ (ci-après: l'entraîneur) a été engagé en tant que sélectionneur de l'équipe nationale masculine de football du (...). A.________ et la République du (...) - laquelle était représentée par son Ministre des sports et de l'éducation physique -, d'une part, et l'entraîneur, d'autre part, ont signé ledit contrat. 
L'art. 3 al. 1 du contrat de travail prévoyait que l'entraîneur assumait notamment les obligations contractuelles suivantes: 
 
" (...) 
a) Mettre tout en oeuvre pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations 2021 ou tout au moins atteindre la finale; 
b) Qualifier le (...) à la phase finale de la Coupe du monde 2022; 
c) Améliorer la place du (...) dans le classement FIFA en le hissant au premier rang africain pendant la durée d'exécution du présent contrat; (...) ". 
L'art. 4 du contrat de travail mentionnait les obligations à la charge du Gouvernement (...), lesquelles étaient principalement de nature financière et incluaient notamment le versement de rémunérations et avantages convenus contractuellement. L'entraîneur avait droit à une rémunération mensuelle nette de 90'000 euros (52'000 euros à titre personnel, le solde étant destiné à ses quatre adjoints) et pouvait prétendre à une prime de 50'000 euros si l'équipe (...) se qualifiait pour la phase finale de la Coupe du monde de football 2022. L'art. 9 du contrat de travail stipulait qu'en cas de non-respect par l'entraîneur de l'une de ses obligations, le contrat de travail pouvait être résilié à l'initiative de A.________ et/ou du Ministère des sports (...). 
 
A.b. Le 3 février 2022, la sélection nationale (...) s'est inclinée face à l'équipe de football (...) en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations organisée au (...). Deux jours plus tard, elle a remporté la petite finale et terminé ainsi à la troisième place de ladite compétition.  
Lors d'une émission télévisée diffusée le 13 février 2022, le Ministre des sports (...) a confirmé que l'entraîneur conserverait son poste de sélectionneur. Le lendemain, le Président de A.________ lui a indiqué qu'une telle décision était de la responsabilité de ladite fédération et que la question d'une éventuelle résiliation des rapports de travail était en cours d'examen. 
Par courrier électronique du 28 février 2022, le Président de A.________ a signifié à l'entraîneur son licenciement. Le même jour, le Ministre des sports (...) et A.________ ont tous deux publié un communiqué de presse afin de divulguer cette information. 
 
A.c. Le 18 mars 2022, l'entraîneur a assigné A.________ devant la Commission du Statut du Joueur (CSJ) de la FIFA en vue d'obtenir le paiement de la somme de 1'603'500 euros.  
Statuant le 7 juin 2022, le Juge unique de la CSJ a partiellement fait droit à la demande et a notamment condamné la défenderesse à verser au demandeur les sommes de 213'750 euros, avec intérêts, à titre d'arriérés de salaires, de 37'500 euros à titre de bonus et de 1'352'250 euros, intérêts en sus, à titre de compensation pour rupture injustifiée du contrat de travail. 
 
B.  
Le 13 juillet 2022, A.________ a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
La Formation désignée par le TAS, composée de trois arbitres, a tenu une audience par vidéoconférence le 23 janvier 2023. 
Par sentence finale du 8 mai 2023, la Formation a rejeté l'appel. Les motifs qui étayent cette décision seront résumés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont celle-ci est la cible. 
 
C.  
Le 7 juin 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence. 
L'entraîneur (ci-après: l'intimé) a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
Le TAS a déposé des observations visant à démontrer le caractère infondé du recours. 
La recourante a déposé une réplique spontanée, suscitant le dépôt d'une duplique de la part de l'intimé. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 14 septembre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, celles-ci ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son siège respectivement son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des conclusions prises par la recourante, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs soulevés par l'intéressée. 
 
4.  
 
4.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
5.  
Dans un premier moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, reproche à la Formation d'avoir violé le principe de la fidélité contractuelle et, partant, d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public matériel. 
 
5.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). Tel est le cas lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.1.4). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1). L'annulation d'une sentence arbitrale internationale pour ce motif de recours est chose rarissime (ATF 132 III 389 consid. 2.1).  
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par le tribunal arbitral est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3). 
 
5.2. Le principe de la fidélité contractuelle, rendu par l'adage pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda (arrêts 4A_660/2020 du 15 février 2021 consid. 3.2.2; 4A_70/2020 du 18 juin 2020 consid. 7.3.1; 4A_318/2017 du 28 août 2017 consid. 4.2).  
 
5.3. Dans la sentence attaquée, le TAS a considéré que le contrat signé le 27 août 2021 réunissait tous les éléments essentiels d'un contrat de travail au sens de l'art. 319 du Code des obligations suisse (CO) et de la réglementation édictée par la FIFA (art. 2 de l'Annexe 2 au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs [RSJT]). La Formation a estimé que la relation contractuelle avait été nouée entre l'intimé et la recourante, et non pas avec les autorités étatiques (...). Elle a considéré que la recourante était en réalité l'employeur de l'intimé, raison pour laquelle elle était responsable du paiement des montants dus à ce dernier en vertu dudit contrat. Par conséquent, c'est à la recourante qu'il incombait d'assumer les conséquences financières résultant de la fin des rapports de travail, ce d'autant que c'est elle qui avait procédé au licenciement de l'intimé (sentence, n. 95 s.).  
Poursuivant son analyse, le TAS a jugé que la résiliation du contrat de travail avait été opérée sans juste motif. A cet égard, il a relevé que, selon l'art. 3 du contrat de travail, l'intimé était tenu de mettre tout en oeuvre pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations ou tout au moins atteindre la finale. La Formation a estimé que l'intimé n'assumait pas d'obligation de résultat. Elle a aussi considéré que l'intéressé avait respecté ses obligations contractuelles, dès lors qu'il avait tout mis en oeuvre pour atteindre la finale de ladite compétition, qu'il avait réussi à décrocher la troisième place de la Coupe d'Afrique des Nations avec la sélection nationale (...) et qu'il était parvenu à qualifier son équipe pour la phase finale de la Coupe du monde de football 2022. 
 
5.4. Pour étayer son grief, l'intéressée reproche, en premier lieu, aux arbitres d'avoir méconnu le principe de la fidélité contractuelle en retenant qu'elle était l'employeur de l'intimé et qu'elle était responsable du paiement de son salaire, alors même qu'ils avaient auparavant souligné que les obligations contractuelles de nature financière étaient à la charge du Ministre des sports (...). Selon elle, une telle solution serait " arbitraire " car le TAS n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il estimait que la recourante devait assumer le paiement du salaire de l'intimé, alors que les versements avaient toujours été effectués par les autorités étatiques (...) durant les rapports de travail. Elle est d'avis que la Formation a appliqué une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation du contrat de travail. En second lieu, la recourante prétend que le TAS aurait enfreint le principe de la fidélité contractuelle en niant l'existence d'un juste motif de résiliation du contrat de travail, alors qu'il avait précédemment constaté que ledit contrat permettait à l'intéressée de mettre fin aux rapports de travail si l'intimé n'atteignait pas la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ce qui avait été le cas en l'espèce.  
 
5.5. Force est d'emblée d'observer que, sous le couvert du moyen pris de la violation du principe pacta sunt servanda, la recourante tente, vainement, de s'en prendre aux conséquences tirées du processus d'interprétation du contrat de travail liant les parties, ce qui n'est pas admissible. Quoi qu'il en soit, il sied de relever que le TAS n'a pas violé le principe de la fidélité contractuelle au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, puisqu'il n'a pas appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle liant les parties en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation, ce qui seul importe ici.  
Bien que la recourante soutienne le contraire, la Formation n'a pas enfreint le principe de la fidélité contractuelle en jugeant qu'elle était responsable du paiement du salaire de l'intimé, puisqu'elle n'a pas refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation. L'argumentation développée par la recourante, qui repose sur une lecture par trop réductrice des considérations juridiques émises dans la sentence entreprise, ne laisse en effet apparaître aucune contradiction qui serait incompatible avec le principe de la fidélité contractuelle. Si la Formation a certes relevé qu'une clause du contrat de travail prévoyait que le salaire de l'intimé devait être versé par le Ministre des sports (...), elle a toutefois considéré, sur la base de son interprétation de l'ensemble des clauses du contrat de travail, que les rapports contractuels liaient l'intimé et la recourante, et non pas le Ministre des sports (...). Le point de savoir si cette appréciation juridique est matériellement correcte échappe à la cognition du Tribunal fédéral. Pour le reste, la recourante fait fausse route lorsque, se fondant sur une jurisprudence relative à la portée de la fidélité contractuelle sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP qui n'est plus d'actualité, elle s'attache à démontrer que le TAS aurait fondé sa décision sur des "considérations non déterminantes" (cf. arrêt 4A_632/2021 du 28 avril 2022 consid. 5.3 et 5.4). 
L'intéressée ne peut pas davantage être suivie, lorsqu'elle affirme que la Formation aurait rendu une sentence contraire au principe pacta sunt servanda en retenant " que le contrat permettait à la recourante de résilier le contrat pour le cas où l'intimé n'atteindrait pas la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021", tout en jugeant néanmoins que le licenciement ne reposait pas sur un juste motif. Une lecture attentive de la sentence attaquée permet en effet de constater que la Formation n'a jamais retenu que la recourante était en droit de mettre fin aux rapports de travail si l'intimé ne qualifiait pas la sélection nationale (...) pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les arbitres ont, au contraire, souligné que l'intimé n'assumait aucun devoir de résultat mais uniquement une obligation de tout mettre en oeuvre pour remporter cette compétition ou atteindre la finale. Aussi est-ce à tort que l'intéressée croit déceler dans la sentence querellée une contradiction dans le raisonnement tenu par les arbitres. Il s'ensuit le rejet du grief examiné dans la mesure de sa recevabilité.  
 
6.  
Dans un second moyen, la recourante soutient que le TAS n'a pas respecté son droit d'être entendue et, partant, a violé l'art. 190 al. 2 let. d LDIP. 
 
6.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 4A_542/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1; 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2).  
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
 
6.2. La recourante reproche à la Formation de n'avoir pas traité son argument selon lequel les parties avaient prévu que les obligations financières résultant du contrat de travail incombaient exclusivement au Ministre des sports (...). Elle fait également grief aux arbitres d'avoir abouti à la solution retenue par eux sur la base d'un raisonnement imprévisible.  
 
6.3. A la lecture de l'argumentation développée par l'intéressée, il saute aux yeux que celle-ci tente, sous le couvert d'une prétendue atteinte à son droit d'être entendue, de s'en prendre au résultat de l'interprétation du contrat de travail liant les parties opérée par les arbitres. Il va sans dire que pareille démarche est vouée à l'échec en matière d'arbitrage international.  
En tout état de cause, force est de relever que la Formation a bel et bien traité la question de savoir qui devait assumer le paiement des obligations financières liées au contrat de travail, puisqu'elle a consacré un chapitre entier de sa sentence à l'examen de cette problématique (sentence, n. 92-96). Les arbitres ont du reste pris en considération les arguments avancés à cet égard par la recourante, puisqu'ils ont correctement exposé la position défendue par elle sous n. 60 de leur sentence. Cela étant, la Formation a visiblement rejeté, à tout le moins de manière implicite, la thèse prônée par la recourante. C'est le lieu de rappeler ici que l'intéressée ne saurait obtenir des explications sur chaque détail du raisonnement tenu par les arbitres. En l'occurrence, il ressort de la motivation retenue par la Formation que celle-ci n'a de toute évidence pas jugé décisive l'argumentation développée par la recourante puisque, au terme de son interprétation du contrat de travail et de son appréciation des preuves disponibles, elle a jugé que c'est la recourante qui revêtait la qualité d'employeur (et non pas le Ministre des sports (...)), raison pour laquelle elle était tenue, à ce titre, d'honorer les engagements financiers en lien avec les rapports de travail. Il appert ainsi que les arbitres ont visiblement considéré que le texte de l'art. 4 du contrat de travail n'était pas décisif. Quant à savoir si la motivation fournie est cohérente et convaincante, cette question ne ressortit pas au droit d'être entendu et échappe, partant, à la cognition de la Cour de céans. Pour le reste, c'est en vain que l'intéressée plaide l'effet de surprise, puisque le raisonnement tenu par les arbitres n'avait rien d'imprévisible. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 16'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 18'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 9 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo