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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_77/2024  
 
 
Arrêt du 13 février 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, 
Müller et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Olivier Klunge, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ et consorts, 
représentés par Me Xavier Rubli, avocat, 
Helvetia Nostra, 
intimés, 
 
Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, case postale 6904, 1002 Lausanne, 
représentée par Me Daniel Pache, avocat, 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Unité droit et études d'impact, avenue de Valmont 30B, 1014 Lausanne, 
Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud, Division monuments et sites, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 novembre 2023 (AC.2022.0025, AC.2022.0030, AC.2022.0031). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est propriétaire des parcelles nos 7275 et 7276 de la commune de Lausanne, au lieu-dit "Les Fiches", colloquées en zone mixte de moyenne densité selon le plan général d'affectation communal et son règlement du 26 juin 2006. 
D'une surface de 7'703 mètres carrés, la parcelle n° 7275 supporte trois bâtiments mentionnés au recensement architectural cantonal en notes 2, 3 et 4. D'une surface de 2'775 mètres carrés, la parcelle n° 7276 supporte une dépendance recensée en note 4. 
 
B.  
Le 17 février 2020, A.________ a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition de la dépendance édifiée sur la parcelle n° 7276 et la construction, sur les parcelles précitées, de six bâtiments de 71 logements, d'un parking souterrain de 93 places, d'aménagements extérieurs comprenant une place de jeux, d'un emplacement pour conteneurs enterrés et des places de stationnement pour deux roues. Cette demande porte le numéro CAMAC 192111. Elle s'accompagnait d'une étude de mobilité, d'une étude acoustique et d'une expertise dendrologique des arbres présents sur le domaine complétée par une étude paysagère. 
Le 30 mars 2020, A.________ a déposé une autre demande de permis de construire sur les parcelles nos 7275 et 7276 ayant pour objet la rénovation et la restauration de la maison paysanne, les transformations de la maison haute pour permettre l'aménagement de 8 logements, la pose d'exutoires de fumée, de jalousies et de lucarnes en toiture de la maison haute et de la maison paysanne, ainsi que la démolition du troisième bâtiment édifié sur la parcelle n° 7275 pour la création d'un local poussettes. Cette demande porte le numéro CAMAC 192684. 
La Direction générale de l'environnement du canton de Vaud a émis un préavis favorable à la condition que le projet soit complété par une étude sur les batraciens présents et qu'une distance suffisante soit maintenue par rapport aux arbres à conserver lors des terrassements. 
La constructrice a revu le premier projet pour tenir compte des déterminations de la Commission communale consultative d'urbanisme et d'architecture en supprimant l'un des six bâtiments, en abaissant d'un étage les deux bâtiments prévus au nord du site et en diminuant de plus de moitié le nombre de places de stationnement souterraines. Le nombre d'arbres à abattre a également été réduit. 
 
C.  
Par décisions des 9 et 20 décembre 2021, la Municipalité de Lausanne a levé les oppositions et délivré les permis de construire relatifs aux projets précités. Elle a autorisé l'abattage de 41 arbres moyennant la plantation de 18 arbres en compensation. 
 
D.  
Statuant par arrêt du 21 novembre 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis, après les avoir joints, les recours formés par les opposants en tant qu'ils portaient sur les décisions municipales du 20 décembre 2021 relatives au projet CAMAC 192111 et les a rejetés pour le surplus. Elle a annulé ces décisions et renvoyé le dossier à la Municipalité de Lausanne pour nouvelle décision. Elle a jugé en substance que la pesée d'intérêts effectuée en relation avec l'abattage des charmes sis à l'entrée de la propriété n'apparaissait pas suffisante, qu'un examen plus approfondi quant à la possibilité d'aménager l'entrée du garage souterrain à un autre endroit s'imposait, qu'un complément d'instruction s'avérait aussi nécessaire pour lever les doutes émis quant à la survie de certains arbres au vu de la proximité des constructions, que la décision devait être revue sur la question de la compensation des arbres abattus et sur la perception d'une éventuelle taxe compensatoire, que le dossier était lacunaire quant à la présence éventuelle d'un biotope protégé et qu'il devait être complété sur ce point. 
 
E.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que les recours des opposants sont rejetés et que les décisions de la Municipalité de Lausanne du 20 décembre 2021 relatives au projet CAMAC 192111 sont confirmées. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il porte le projet CAMAC 192111 et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 149 II 66 consid. 1.3). 
 
1.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte, la décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). La qualité pour agir de la recourante est donnée.  
 
1.2. Selon l'art. 90 LTF, le recours est ouvert sans restriction contre les décisions finales, soit celles qui mettent définitivement un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.2; 146 I 36 consid. 2.1). Lorsqu'elles ne portent pas sur la compétence ou la récusation (art. 92 LTF), les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.3).  
 
1.3. Une décision de renvoi à l'instance inférieure pour nouvelle décision ne met en règle générale pas fin à la procédure, raison pour laquelle elle doit en principe être qualifiée de décision incidente, sauf si le renvoi ne laisse plus aucune latitude à l'autorité inférieure pour la décision qu'elle doit rendre (ATF 149 II 170 consid. 1.9; 147 V 308 consid. 1.2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence où la cause est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision sur les questions de l'emplacement du parking souterrain, de l'existence d'un biotope et des mesures à prendre le cas échéant pour le protéger, des mesures à prendre pour garantir la survie des arbres, de l'arborisation compensatoire ou encore du prélèvement d'une taxe compensatoire. Sur l'ensemble de ces points, la Municipalité de Lausanne, à qui la cause est renvoyée, dispose d'une latitude de jugement suffisante pour lui reconnaître un rôle plus important que celui de simple exécutante de l'arrêt de renvoi. Le litige ne porte pas plus sur un projet de grande ampleur et les questions qui restent à trancher selon l'arrêt de renvoi ne revêtent pas une importance de principe telle qu'elle justifierait d'entrer en matière sur le recours nonobstant son caractère incident (ATF 142 II 20 consid. 1.4).  
La Cour de céans ne pourrait donc entrer en matière sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF
 
1.4. Si l'on excepte quelques situations particulières non réalisées en l'occurrence (cf. ATF 136 II 165 consid. 1.2; 135 II 30 consid. 1.3.4), le préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par une décision finale favorable à la partie recourante (cf. ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1).  
La recourante pourra contester la nouvelle décision municipale si elle devait lui être défavorable auprès de la Cour de droit administratif et public puis, en dernier ressort, recourir contre l'arrêt rendu par cette juridiction et contre l'arrêt cantonal incident du 21 novembre 2023 auprès du Tribunal fédéral. L'admission du recours, à l'un ou l'autre stade, mettrait fin au préjudice allégué inhérent à l'arrêt incident de renvoi. Les coûts relatifs aux mesures d'instruction requises pourraient certes être épargnés si elles devaient être inutiles, comme le soutient la recourante. Il s'agit non pas d'un dommage de nature juridique, mais d'un dommage économique impropre à tenir pour réalisée la condition du préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
La recourante voit un tel préjudice dans le fait que la Municipalité de Lausanne va prochainement mettre à l'enquête publique son nouveau plan général d'affectation en sorte que l'annulation du permis de construire aura pour effet que la nouvelle décision à rendre devra tenir compte de ce plan, qu'il soit ou non entré en vigueur dans l'intervalle. Il s'agit toutefois d'un risque inhérent à un renvoi de la cause pour nouvelle décision. La recourante ne rend pas vraisemblable que ses parcelles devraient être déclassées dans le nouveau plan d'affectation ou que la réglementation nouvelle ferait obstacle au projet de construction tel que présenté ou modifié selon les desiderata de l'arrêt attaqué. La cour cantonale a jugé que la révision générale en cours du plan d'affectation communal ne justifiait pas un contrôle incident du plan actuel et que les parcelles de la recourante, situées en ville et bien desservies en termes de transports publics et privés, n'étaient pas concernées par un redimensionnement de la zone à bâtir prévu dans les secteurs forains et se prêtaient à une densification. Cela étant, le préjudice irréparable, tel qu'il est allégué, n'est pas suffisamment étayé pour justifier d'entrer en matière. 
 
1.5. La recevabilité du recours contre un arrêt incident en application de l'art. 93 al. 1 let. b LTF suppose quant à elle non seulement que l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale, exigence qui serait remplie en l'occurrence, mais également que cette décision permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Pour que cette dernière condition soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et/ou par son coût, s'écarte notablement des procédures habituelles. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe ou plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou encore l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (cf. arrêts 1C_380/2021 du 13 mars 2023 consid. 1.3; 1C_225/2021 du 5 mai 2021 consid. 2.2).  
La recourante ne s'exprime pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire (ATF 148 I 155 consid. 1.1 in fine). La cause est renvoyée à la Municipalité de Lausanne pour qu'elle examine s'il est possible de déplacer plus au sud l'accès au parking souterrain afin de préserver les trois charmes protégés sis à l'entrée de la propriété, le cas échéant en coordination avec un autre projet de construction en cours de traitement devant les autorités communales, pour qu'elle étudie la présence éventuelle d'un biotope sur les parcelles litigieuses, pour qu'elle examine les mesures de protection à prendre afin d'éviter que les travaux de terrassement ne mettent en péril la survie des arbres proches des constructions, et pour qu'elle revoie la question des mesures de compensation, jugées insuffisantes, à l'abattage projeté des 41 arbres et se prononce sur le prélèvement éventuel d'une taxe compensatoire. 
La recourante soutient que la question d'un éventuel aménagement de l'accès plus au sud à la hauteur du bâtiment A aurait déjà été étudiée et se serait révélée impossible. Si la Municipalité de Lausanne devait partager cet avis, elle pourrait rendre une décision assez rapidement et sans procéder à des actes d'instruction longs et coûteux. La détermination des mesures de compensation à l'abattage d'arbres que l'autorité communale est appelée à revoir n'appelle de prime abord pas d'étude ou d'expertise longue et onéreuse. La question du biotope est certes plus délicate puisqu'elle requiert, selon l'arrêt attaqué, une vérification de l'état biologique des parcelles litigieuses. Quoi qu'il en soit, il appartenait à la recourante de démontrer ou d'expliquer en quoi une prise de position de la commune ou de la Direction générale de l'environnement sur cette question ne pourrait intervenir rapidement. 
Ainsi, en l'absence d'éléments probants qui permettraient d'admettre que la Municipalité de Lausanne ne pourra statuer à nouveau dans un délai raisonnable, force est d'admettre que la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée. 
 
1.6. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.  
 
2.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, aux frais des recourantes qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Lausanne, à Helvetia Nostra ainsi qu'à la Direction générale de l'environnement, à la Direction générale des immeubles et du patrimoine et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin