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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1215/2023  
 
 
Arrêt du 13 février 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, van de Graaf et von Felten. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Carole-Andrée Ambord, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
représentée par Me Yves Cottagnoud, avocat, 
3. C.________ SA, 
intimés. 
 
Objet 
Dommages à la propriété; contrainte sexuelle, viol; arbitraire, violation du principe in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du Valais, Cour pénale I, du 18 septembre 2023 
(P1 22 108). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 1 er septembre 2022, le Tribunal du III ème arrondissement pour le district de Monthey a reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété, de contrainte sexuelle, de viol et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et un mois, ainsi qu'au paiement de la somme de 20'000 fr. à B.________ à titre d'indemnité pour tort moral.  
 
B.  
Par jugement du 18 septembre 2023, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement du 1 er septembre 2022.  
La cour cantonale a retenu les faits suivants: 
 
B.a. B.________ a passé la soirée et la nuit du 14 au 15 février 2017 au domicile de A.________, à V.________ où ils ont entretenu une première relation sexuelle consentie sur un canapé-lit, peu avant minuit. Vers une heure, A.________ a violemment secoué B.________, alors endormie, en la traitant de "connasse" et en lui répétant qu'il allait la violer. Elle a essayé à plusieurs reprises de prendre la fuite, mais il l'a à chaque fois attrapée par le bras et l'a tirée en arrière, la faisant chuter deux fois violemment sur le lit. À deux reprises, A.________ a appliqué et légèrement serré ses mains autour de la gorge de la victime en lui déclarant "regarde c'est comme ça qu'il faut faire". A.________ a également hurlé, a tapé des poings contre le mur, a cassé un verre au sol et jeté une bouteille en PET. Au vu du comportement de A.________, B.________ s'est tue et n'a pas opposé de résistance de peur de se faire occire ou de "finir aux soins intensifs, comme un légume". Nue ou vêtue d'un tee-shirt, A.________ a introduit son pénis dans son vagin, avant de se masturber et d'éjaculer sur son visage. Alors qu'elle était toujours apeurée par son comportement et qu'elle n'osait pas se débattre, A.________ a, une nouvelle fois, introduit son sexe dans celui de la victime jusqu'à éjaculation. A un certain moment, il l'a également forcée à lui prodiguer une fellation en la saisissant par les cheveux. Après ces agissements, ils se sont tous deux endormis. Vers 8h30, B.________ a quitté le studio de A.________ qui était réveillé, sans échanger de paroles.  
 
B.b. Le 20 octobre 2017 vers 13h30, A.________ s'est rendu sur la place de U.________ à V.________ où il a endommagé cinq lampes extérieures au moyen d'une pierre.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 18 septembre 2023. Il conclut à son acquittement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire et le principe in dubio pro reo, le recourant conteste l'établissement des faits.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (voir ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
1.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.2; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publié in ATF 148 IV 234 et les références citées).  
 
1.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.3; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 148 IV 234). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.3).  
 
1.2.  
 
1.2.1. En l'espèce, comme l'indique le recourant, la cour cantonale a fondé le verdict de culpabilité sur la version présentée par l'intimée, tenue pour crédible, notamment au regard de son état émotionnel après les faits et de son absence d'intérêt à porter des accusations aussi graves, sa version ayant été corroborée par un message lui ayant été adressé par le recourant le 15 février 2017 à 12h12: " L'alcool fort et moi... c'est vraiment pas cool ce que je t'ai fait. Je vais pas te demander de me pardonner, parce que je ne peux pas me pardonner à moi-même... ", ainsi que par différents rapports médico-légaux.  
 
1.2.2. Dans ses développements en lien avec les accusations portant sur les faits qui se sont déroulés à V.________, le recourant s'attache à relativiser les déclarations de l'intimée en indiquant qu'elle aurait présenté deux versions contradictoires - contrairement à lui qui aurait conservé une unique version durant les auditions - lorsqu'elle a indiqué, dans un premier temps, avoir été agressée sexuellement à trois reprises et avoir dû pratiquer une fellation puis, dans un second temps, avoir entretenu une première relation sexuelle consentie, avoir ensuite été agressée sexuellement et avoir subi une pénétration vaginale avec le poing. Sur ce dernier aspect, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté cet élément et d'avoir néanmoins retenu que la version de l'intimée était plus crédible que la sienne.  
Le recourant se plaint en outre que la cour cantonale a tenu compte de deux témoignages qui, selon lui, ne permettaient pas d'établir la certitude de la véracité des accusations de l'intimée. Ces témoignages seraient contradictoires ou peu crédibles et des faits, en lien avec la relation sexuelle consentie, auraient été volontairement tus. 
Enfin, selon le recourant, le rapport médical du 4 avril 2017 ne ferait pas état de certains éléments comme des morsures en contradiction avec les déclarations de l'intimée. Quant à l'examen gynécologique, pratiqué le 15 février 2017, il n'établirait pas les déclarations de cette dernière et n'apportait aucune preuve matérielle. 
 
1.2.3. Par cette argumentation le recourant se borne essentiellement, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable dans le recours en matière pénale, à opposer son appréciation des preuves à celle opérées par la cour cantonale, qui est en l'occurrence particulièrement détaillée et convaincante, nonobstant les quelques imprécisions, en particulier le nombre d'actes non consentis mentionnés dans le constat d'agression sexuelle établi le 15 février 2017 et le flou sur l'établissement de certains événements périphériques.  
 
1.3. La cour cantonale a souligné que les faits s'étaient déroulés, pour l'essentiel, comme relatés par l'intimée, que celle-ci avait proposé une version constante et crédible sur les points essentiels du déroulement des événements. Quant à la version du recourant, elle a été jugée incompatible avec l'état de détresse dans lequel celle-ci se trouvait après les faits, tel qu'il a été rapporté par plusieurs personnes ayant été en contact avec elle le 15 février 2017. Cet état émotionnel ne s'expliquait pas par une rupture sentimentale, comme avancé par le recourant, qui n'avait d'ailleurs plus pris contact avec l'intimée après le 15 février 2017, même pour récupérer ses clés. La cour cantonale a jugé que, si l'intimée n'avait pas de motif à porter des accusations aussi graves, le recourant avait un intérêt direct à échapper aux conséquences pénales découlant des faits incriminés.  
Comme déjà relevé, la cour cantonale a constaté que d'autres éléments de preuve corroboraient la version de l'intimée. Il en va en particulier du message que le recourant lui a adressé le 15 février 2017 à 12h12 par lequel il s'excuse de ce qu'il a fait. Celui-ci atteste d'un comportement inapproprié de sa part au préjudice de la victime et d'une consommation excessive d'alcool qui a altéré son comportement, alors qu'il a affirmé en procédure avoir bu modérément. La cour cantonale a écarté les explications du recourant - inversion des mots "dire" et "faire" par le dictionnaire automatique - avancées que tardivement lors des débats de première instance, qui ont été jugées peu convaincantes. Au demeurant, les lésions constatées sur l'intimée par les médecins de l'Hôpital de W.________, à la suite des examens cliniques et gynécologiques, le jour des faits ont été jugés compatibles avec le déroulement de l'agression; les ecchymoses au niveau du cou et de la nuque corroborent en particulier la strangulation rapportée. 
Pour sa part le recourant s'est borné à nier de manière constante les accusations portées à son encontre, sa crédibilité ayant été entachée d'incohérences et de mensonges, notamment concernant son état d'ébriété la nuit des faits. 
 
1.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire, ni méconnu la présomption d'innocence, en tenant les faits dénoncés par l'intimée pour établis.  
 
2.  
Le recourant considère que l'élément de contrainte fait défaut et que l'absence de consentement ne permet pas de retenir une contrainte sexuelle (art. 189 CP) et un viol (art. 190 CP). 
 
2.1. Pour retenir une infraction de contrainte sexuelle ou de viol, il faut non seulement qu'une personne subisse l'acte d'ordre sexuel ou l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol ni contrainte sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).  
 
2.2. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut s'agir de l'usage de la violence, mais aussi de l'exercice de "pressions psychiques". En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).  
 
2.3. La cour cantonale a retenu que le recourant avait fait usage de violence et de menaces en secouant l'intimée pour la réveiller, en l'insultant, en lui répétant qu'il allait la violer, en la tirant par le bras, la faisant tomber à deux reprises sur le canapé-lit afin de l'empêcher de s'enfuir, et en la serrant par le cou avec ses deux mains en lui disant " regarde, c'est comme ça qu'il faut faire ", pour la contraindre à subir deux pénétrations vaginales, ainsi qu'à lui prodiguer une fellation. La cour a jugé que le recourant, totalement hors contrôle, menaçant, hurlant et tapant contre les murs, avait passé outre son consentement et qu'il le savait: l'intimée, apeurée, s'était laissé faire sous sa contrainte physique. Enfin, la cour cantonale a jugé que l'intimée n'avait pas à se débattre davantage pour que les art. 189 et 190 CP trouvent application.  
 
2.4. Au vu des éléments qui précèdent, c'est à raison que la cour cantonale a admis la réalisation de l'élément de la contrainte et c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a fait application des art. 189 et 190 CP. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété en lien avec les lampes cassées et conclut que seul un vol d'importance mineur, au sens de l'art. 172 ter CP, devrait être retenu, faute d'une valeur supérieure à 300 francs.  
 
3.1. L'art. 172 ter al. 1 CP prévoit que si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s'il ne vaut pas plus que 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 155 consid. 1a).  
Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172 ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêt 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2).  
 
3.2. La cour cantonale a considéré que le recourant avait frappé avec une pierre cinq lampes fixées au sol et a retenu que son intention était d'en détruire un maximum et non de détériorer un élément patrimonial de faible valeur.  
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 430 consid. 7.3.1). 
Par cette argumentation, le recourant oppose à nouveau sa propre appréciation des événements à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire. C'est le cas lorsqu'il considère qu'il n'a endommagé que des ampoules, que celles-ci ne valent pas plus de 300 fr. et que c'est cette valeur qui doit être prise en compte. Le recourant ne formule à nouveau aucune critique recevable. 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Brun