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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_145/2022  
 
 
Arrêt du 13 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Contravention à la loi sur l'aménagement du territoire 
et les constructions; prescription, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 26 octobre 2021 (n° 479 PE20.019418-BUF/NMO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance pénale du 9 octobre 2020, la Préfecture du district de Lavaux-Oron a condamné A.________ à une amende de 30'000 fr. pour n'avoir pas respecté les permis de construire délivrés les 9 mars 2015 et 12 décembre 2016 et avoir effectué sans autorisation, sur une période non déterminée mais allant au minimum d'octobre 2017 à la fin 2018, des travaux dénoncés par la commune le 21 novembre 2019 et avoir loué un appartement sans bénéficier des autorisations requises. Elle a en outre prononcé une créance compensatrice de 63'000 fr. correspondant à l'occupation d'une surface habitable de 140 m2 à 300 fr. le mètre carré dès le 1er avril 2019. 
 
B.  
Par jugement du 27 mai 2021, rendu suite à l'opposition pénale formée par A.________ contre cette ordonnance préfectorale, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable de contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS/VD 700.11), l'a condamné à une amende de 80'000 fr., avec une peine privative de liberté de substitution de trois mois et l'a déclaré débiteur envers l'État de Vaud d'une créance compensatrice de 100'000 francs. 
 
C.  
Statuant le 26 octobre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du tribunal de police, qu'elle a modifié en ce sens que le montant de l'amende a été réduit à 50'000 fr. et la durée de la peine privative de liberté de substitution à 25 jours, la créance compensatrice étant rabaissée à 63'000 francs. 
 
D.  
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
A.________ est propriétaire de la parcelle n° xxxx de la commune de U.________, sur laquelle sont sont édifiées deux constructions, à savoir les bâtiments ECA nos yyyy et zzzz. 
 
D.a. Le 9 mars 2015, A.________ a obtenu un permis de construire (n° xxxx) pour l'agrandissement du bâtiment n° yyyy. Il était précisé dans le permis que les locaux du sous-sol ainsi que ceux intitulés "réduit" et "buanderie" au rez-de-chaussée et au premier étage ne pourraient pas être destinés à l'habitation faute de disposer d'un éclairage suffisant et que tout aménagement extérieur différent de ceux qui figuraient sur les plans soumis à l'enquête devrait faire l'objet d'une autorisation spéciale de la municipalité. Le projet ayant évolué, un nouveau permis de construire (n° xxxx/B) a été délivré le 12 décembre 2016. Ce permis, qui constituait un complément au précédent dont toutes les conditions spéciales restaient valables si elles n'étaient pas modifiées, autorisait la transformation et l'agrandissement du bâtiment notamment par la création d'un appartement supplémentaire.  
Les travaux effectués par A.________ ont largement excédé ceux autorisés par le permis de construire. Ainsi, une paroi cloutée destinée à ancrer le nouvel édifice dans le terrain a été créée sans en avertir l'autorité, l'escalier extérieur a été accolé au bâtiment au lieu de suivre la pente naturelle du terrain en limite de propriété et divers locaux ont été créés qui n'étaient pas prévus par les permis, dont une cage d'ascenseur, et l'ancien garage a été transformé en studio habitable. 
A.________ a déposé, le 25 octobre 2018, une troisième demande de permis de construire en vue de mettre en conformité les travaux non autorisés. Cependant, les plans qu'il a fournis dans ce cadre ne correspondaient pas à la réalité, faisant apparaître comme autorisées des constructions qui ne figuraient pas dans les plans soumis à l'autorité lors des deux précédentes mises à l'enquête. 
A la suite de divergences de vue entre A.________ et la commune sur la surface brute de plancher utile, résultant principalement de l'appréciation du caractère habitable ou non de certains locaux et de la prise en compte ou non des murs et cloisons, il n'a pas été délivré de troisième permis de construire ni de permis d'habiter. Les quatre appartements composant l'immeuble ont néanmoins été loués à des dates comprises entre le 1er novembre 2018 et le 15 juin 2020. 
 
D.b. Concernant le bâtiment n° zzzz, A.________ n'a déposé aucune demande de permis de construire mais a néanmoins entrepris de sortir la citerne à mazout du bâtiment pour l'enfouir à proximité, profitant de ces travaux pour ouvrir une porte au sous-sol du bâtiment.  
 
E.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale. Il conclut, principalement, à son acquittement du chef d'accusation de contravention au sens de l'art. 130 LATC, aucune peine ni créance compensatrice n'étant prononcée et une indemnité lui étant octroyée pour ses frais de procédure, les frais de justice étant laissés à la charge de l'État. Subsidiairement il conclut à ce que la prescription de l'action pénale soit constatée; plus subsidiairement, il sollicite une réduction du montant du jour-amende à un maximum de 100 fr., celui de l'amende n'excédant pas 2'500 fr. et une réduction de la créance compensatrice, à fixer selon le principe du gain net. Enfin, plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La condamnation litigieuse concerne une infraction de droit cantonal. Il en résulte que les dispositions du CPP ainsi que de la partie général du CP ne sont pas applicables directement; elles le sont à titre de droit cantonal supplétif (voir art. 10 al. 1 et 20 al. 1 de la loi vaudoise sur les contraventions [LContr; RS/VD 312.11]).  
La violation du droit cantonal ne constitue pas en tant que telle un motif de recours au Tribunal fédéral (voir art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.) ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1). Pour être considérée comme arbitraire, la violation d'une loi cantonale doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il y a arbitraire dans l'application du droit lorsque la décision attaquée est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 142 V 513 consid. 4.2). 
 
1.2. Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.3. Il y a lieu de relever par ailleurs que le mémoire de recours pourrait être qualifié de prolixe eu égard aux nombreuses répétitions inutiles dont il est composé; il contient en outre des propos inconvenants à l'encontre de la Commune de U.________ et de ses représentants, à qui le recourant impute notamment des "allégations calomnieuses" et une volonté d'induire la justice en erreur. Il n'apparaît toutefois pas opportun de procéder conformément à l'art. 42 al. 6 LTF et de renvoyer le mémoire à son auteur pour correction. Seuls les moyens exprimés de manière compréhensible et conforme aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF seront cependant traités.  
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait une application arbitraire de l'art. 103 LATC. Il soutient que les constructions effectuées ont toutes été autorisées, le seul point potentiellement litigieux étant l'aménagement des surfaces, qui n'est selon lui pas soumis à autorisation. En bref, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu des constatations insoutenables sur la base d'éléments de preuve inadéquats et erronés ainsi que d'avoir confondu des surfaces "aménagées" avec des surfaces "bâties". 
 
2.1. En vertu de l'art. 103 al. 1 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.  
 
2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait effectué des travaux excédant largement ceux autorisés par les deux permis de construire. Elle relève la construction d'un sous-sol en lieu et place d'un vide sanitaire et liste différents travaux concernant le bâtiment ECA n° yyyy, à savoir:  
 
- au sous-sol: création d'une cage d'ascenseur, d'une salle de jeu, d'un sas, d'un WC, de trois caves, d'une buanderie, de couloirs et d'escaliers extérieurs; 
- à l'entresol: création d'une cage d'ascenseur, d'une buanderie, d'une deuxième entrée et d'une gaine technique et agrandissement de la cuisine; 
- au rez inférieur: création d'une cage d'ascenseur en lieu et place d'un réduit; 
- au rez supérieur: création d'une cage d'ascenseur, d'un atelier, d'un local souterrain, d'un studio avec WC et salle de douche, d'un carnotzet en lieu et place d'un d'un local technique ainsi que d'un escalier reliant le carnotzet à la maison. 
Concernant le bâtiment ECA n° zzzz, la cour cantonale a mentionné l'aménagement du sous-sol et la construction d'une citerne à mazout enterrée. Elle a précisé que tous ces travaux excèdent largement ceux autorisés par les deux permis de construire. 
 
2.3. Le recourant, par une argumentation longue et confuse, rediscute l'ensemble des constatations à l'origine de sa condamnation, cherchant à leur substituer sa propre appréciation des faits, sans toutefois développer une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Par conséquent, le recours est irrecevable sur ce point et c'est sur la base des faits retenus par la cour cantonale qu'il y a lieu de statuer.  
 
2.4. Il ressort des constatations de la cour cantonale que le recourant a effectué des travaux qui nécessitaient une autorisation sans que ceux-ci soient compris dans les deux permis de construire obtenus. Il a ainsi clairement contrevenu à l'art. 103 al. 1 LATC mentionné ci-dessus. Il n'apparaît nullement que l'appréciation de la cour cantonale violerait cette disposition, particulièrement étant rappelé qu'il s'agit d'une disposition de droit cantonal dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire.  
 
3.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la fixation de la valeur du jour-amende. Toute son argumentation est dirigée contre un montant du jour-amende de 2'000 fr., qu'il qualifie d'exorbitant. Toutefois, la cour cantonale n'a pas prononcé de peine pécuniaire sous forme de jours-amende, mais uniquement une amende de 50'000 fr. avec un taux de conversion fixé à 2'000 fr., de sorte que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 25 jours. A la lecture du mémoire, on comprend certes que le recourant fait valoir que les éléments pris en considération ne seraient pas pertinents, mais son argumentation n'est pas suffisante pour fonder un grief dirigé contre l'amende, a fortiori s'agissant de droit cantonal supplétif, qui ne peut être attaqué que sous l'angle de l'arbitraire et moyennant une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Ce grief est par conséquent irrecevable.  
 
4.  
Le recourant qualifie d'arbitraire, sur le montant et sur le fond, le prononcé d'une créance compensatrice relative à la location d'un appartement. 
La cour cantonale a fixé le montant de la créance compensatrice en tenant compte de la surface habitable de l'appartement, qui est de 140 mètres carrés, et d'un loyer de 300 fr. par mètre carré par année, qu'elle qualifie de bas au regard des prix pratiqués pour des objets similaires dans le quartier. L'occupation sans autorisation ayant duré 18 mois, elle parvient à un montant de 63'000 fr. perçu indûment par le recourant. 
 
4.1. L'argumentation du recourant repose essentiellement sur une prétendue violation de l'art. 128 LATC, en vertu duquel aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Or il ne prétend lui-même pas qu'il aurait été au bénéfice d'une telle autorisation, se contentant de se prévaloir d'une assurance verbale prétendument donnée par un représentant de la municipalité, qui ne ressort toutefois pas des constatations du jugement attaqué, lequel relève au contraire qu'aucun permis d'habiter n'a été délivré pour les nouveaux logements créés. Elle est par conséquent irrecevable dans cette mesure.  
 
4.2. Le recourant soutient que c'est sur la base de la méthode du produit net et non du produit brut qu'aurait dû être calculé le montant de la créance compensatrice. Il expose qu'il y avait lieu de soustraire du montant du loyer estimé les frais hypothécaires, les frais d'entretien et les divers impôts et taxes. Il apparaît de prime abord que ces coûts sont inhérents à la propriété du bien, de sorte que le recourant devait les assumer indépendamment de la perception des loyers litigieux et ce dernier ne montre pas en quoi les frais en question auraient été générés par la location du bien considéré, pas plus qu'il ne montre en quoi le calcul selon la méthode du produit net relèverait de l'arbitraire.  
 
4.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'interdiction de la reformatio in pejus en augmentant la valeur du loyer par mètre carré.  
La prohibition de la reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (arrêt 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 4.1.1 destiné à la publication; ATF 143 IV 469 consid. 4.1 et les arrêts cités) est consacrée par le biais de l'art. 391 al. 2 1e phrase CPP. Cette disposition, applicable ici à titre de droit cantonal supplétif, prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif, qui est seul déterminant. Il a déjà été jugé que ni la modification des considérants sans aggravation de la sanction prononcée, ni le refus d'une réduction de peine en cas d'acquittement partiel, ne constituent, en eux-mêmes, une réformatio in pejus prohibée (arrêt 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 11.3); il n'y a en effet pas de droit du condamné à être mis au bénéfice d'une "amélioration" (RICHARD CALAME, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 391 CPP). Le même raisonnement s'applique s'agissant du prononcé d'une créance compensatrice et l'augmentation de la valeur estimée du loyer par mètre carré ne constitue pas une violation de l'interdiction de la réformatio in pejus dans la mesure où le montant de la créance compensatrice n'a pas été augmenté. Comme en l'espèce il a été réduit de 100'000 fr. à 63'000 fr., le grief n'est pas fondé.  
 
5.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que le principe de la bonne foi et certaines garanties générales de procédure. 
Sur ce point, non seulement son argumentation est, comme pour l'ensemble de son recours, longue et confuse de sorte qu'il est douteux qu'elle soit recevable. De surcroît elle est de nature appellatoire et repose sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué ou ne sont pas pertinents et aucune critique n'est étayée par une argumentation suffisante pour satisfaire aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il s'était mis lui-même dans l'incapacité de comparaître à l'audience du 25 mai 2021. Sur cette question aussi son argumentation tend principalement à opposer sa propre appréciation de la situation à celle de la cour cantonale. Cette dernière a relevé que le recourant, qui avait comparu à l'audience du 24 mars 2021 au cours de laquelle a été décidée une reprise le 25 mai 2021, s'est ensuite rendu dans une région classée en zone rouge en raison de la pandémie qui sévissait à l'époque, prenant le risque de ne pas pouvoir se rendre à l'audience, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que l'incapacité dans laquelle il s'était trouvé d'assister à cette audience lui était imputable. Le recourant n'expose pas de manière satisfaisante les motifs pour lesquels ce raisonnement serait insoutenable, ce qui n'apparaît au demeurant pas être le cas. 
 
6.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime de l'instruction en omettant de traiter ses griefs ou "en les traitant de manière partielle et/ou partiale". Il lui reproche également de n'avoir réalisé aucune instruction complémentaire. 
 
6.1. Dans la mesure où il reproche à la cour cantonale d'avoir omis de traiter ses griefs ou de les avoir traités de manière partielle, le recourant soulève en réalité un grief de déni de justice, qu'il ne motive toutefois pas suffisamment et qui est dès lors irrecevable. Il en va de même pour ce qui concerne l'accusation de les avoir traités de manière partiale, qui relève de la question de l'arbitraire, qui a par ailleurs déjà été examinée dans la mesure où elle était recevable et qui n'est pas mieux motivée dans cette partie du mémoire.  
 
6.2. La maxime de l'instruction, consacrée par l'art. 6 CPP (applicable à titre de droit cantonal supplétif), impose aux autorités pénales de rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction, ou principe de la recherche de la vérité matérielle, s'applique également en procédure de recours (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1 et 4.4.4).  
Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète, ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. a à c); l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). 
En l'espèce, le recourant ne montre pas que des réquisitions de preuve auraient été refusées et il n'apparaît pas que l'administration de preuves complémentaires aurait été nécessaire pour établir les faits pertinents pour l'issue de la procédure. 
 
7.  
Le recourant se prévaut en outre du fait qu'il aurait été de bonne foi ainsi que de manquements de la municipalité. 
Sur ce point, le recourant invoque des arguments relatifs à la politique de développement de la commune, qui sont totalement dénués de pertinence dans le contexte du présent recours. 
 
8.  
Le recourant invoque la prescription. Il soutient que le délai de prescription avait commencé de courir à compter de l'échéance du dernier délai de mise en conformité fixé par la municipalité, à savoir le 16 juillet 2017, de sorte qu'il était échu lorsqu'a été rendu le jugement du tribunal de police plus de trois ans plus tard. 
 
8.1. La cour cantonale a considéré que les actes imputés au recourant constituent un délit continu et que l'état de fait litigieux perdurait encore au jour où elle a rendu son jugement. Elle a ajouté que même à supposer qu'il faille faire courir le délai depuis la fin des travaux illicites, la prescription n'aurait pas été acquise dès lors que l'annonce de la fin des travaux remonte à l'automne 2018, soit moins de 3 ans avant le prononcé du jugement du tribunal de police.  
 
8.2. Conformément à l'art. 130 al. 1 LATC, celui qui contrevient à ladite loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de 200 fr. à 200'000 francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions.  
En vertu de l'art. 109 CP (applicable à titre de droit cantonal supplétif), en matière de contraventions l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. Aux termes de l'art. 98 let. c CP, la prescription court dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. 
 
8.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré un de ses propres arrêts dans lequel elle aurait fait courir le délai de prescription de l'échéance du dernier délai de mise en conformité. Il n'expose toutefois pas pourquoi il était manifestement insoutenable pour la cour cantonale de qualifier la contravention à l'art. 130 al. 1 LATC d'infraction continue. Il ne suffirait pas d'une décision contraire de la cour cantonale dans un cas d'espèce pour qu'il faille admettre que cette qualification est insoutenable et donc arbitraire. Sur ce point également, son argumentation est irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivations de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
9.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 13 avril 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay