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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_454/2017  
 
 
Arrêt du 16 mai 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen, Fonjallaz, Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
Département fédéral de justice et police, Palais fédéral ouest, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre  
 
 A.________, représenté par 
Me Elisabeth Chappuis, avocate, 
intimé, 
 
Objet 
refus de la demande de naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 30 juin 2017 (F-644/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.________, ressortissante de la Côte d'Ivoire mariée à un ressortissant suisse, C.________, a donné naissance, le 1 er janvier 2000 à Berne, à A.________, enfant issu d'une relation adultérine.  
Le 2 mars 2000, C.________ a introduit une action en désaveu de paternité auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Bern-Laupen, alléguant être séparé de son épouse depuis le mois de septembre 1998. Par jugement du 14 décembre 2000, le Tribunal civil de Bern-Laupen a admis l'action en désaveu de paternité de C.________ et a supprimé son lien de paternité avec A.________ au jour de sa naissance, le 1 er janvier 2000.  
En dépit de l'action en désaveu pendante, la Commune de Forst (BE) a établi, le 6 mars 2000, un certificat de famille pour les époux B.________ et C.________, lequel mentionne A.________ comme étant leur fils. Le 5 juin 2000, l'Office de l'administration de la police du canton de Berne a délivré un passeport suisse à A.________. Par la suite, le 26 novembre 2002, l'Ambassade de Suisse à Abidjan a prolongé la durée de validité du passeport de A.________ jusqu'au 26 novembre 2007. Le 3 janvier 2008, enfin, la Commune de Lausanne a délivré un nouveau passeport suisse à A.________. 
Par décision du 20 septembre 2011, la Justice de Paix du district de Lausanne a retiré le droit de garde de B.________ sur son fils A.________, qu'elle a confié au Service de protection de la jeunesse à Lausanne (SPJ). 
Le 8 août 2013, l'office d'état civil de l'arrondissement de l'Oberland West (  Zivilstandskreis), à Thun, a établi une attestation confirmant que le lien de filiation entre C.________ et A.________ avait été annulé le 14 décembre 2000 avec effet rétroactif à la date de naissance de l'enfant. Le 14 août 2013, le Contrôle des habitants de Lausanne a enregistré la perte de la nationalité suisse de A.________.  
 
B.   
Le 16 juillet 2014, agissant par l'intermédiaire de sa curatrice de représentation - désignée le 11 octobre 2013 -, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 29 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), abrogée par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2018, de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0).  
Au terme de son instruction, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a rejeté la demande de naturalisation facilitée par décision du 18 décembre 2015. Le SEM a en substance estimé que A.________ avait été judiciairement informé, par le biais du jugement en désaveu du 14 décembre 2000, qu'il ne disposait pas de la nationalité suisse; celui-ci avait ensuite astucieusement soumis à divers services administratifs des pièces officielles qu'il savait ne plus refléter la réalité et avait ainsi pu obtenir des documents d'identité suisses en violation du principe de la bonne foi. Le SEM a considéré par ailleurs que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'intégration et du respect de l'ordre juridique définies par l'art. 26 aLN. Le SEM a enfin relevé que le risque d'apatridie pouvait être exclu, le Code de la Nationalité de la Côte d'Ivoire permettant à l'intéressé d'obtenir la nationalité de sa mère. 
Le 1 er février 2016, par l'entremise de sa curatrice, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 30 juin 2017, le tribunal a admis le recours et octroyé la naturalisation facilitée à A.________. Le Tribunal administratif fédéral a en substance jugé que le recourant ne pouvait se voir imputer le comportement de sa mère - et représentante légale - s'agissant de la remise aux autorités de documents que celle-ci savait ne plus refléter la réalité. L'instance précédente a en outre considéré que A.________ n'était pas responsable du dysfonctionnement de la transmission des données d'état civil entre les différentes autorités lui ayant délivré, respectivement renouvelé son passeport suisse. Enfin, le Tribunal administratif fédéral a estimé que les conditions d'intégration et de respect de l'ordre juridique définies par l'art. 26 aLN étaient réunies, en dépit des condamnations pénales dont a fait l'objet le recourant, ces dernières s'inscrivant dans un contexte familial difficile; A.________ avait en outre passé toute son existence en Suisse, sous réserve d'un séjour en Côte d'Ivoire entre 2004 et 2005.  
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP ou le département fédéral) demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 juin 2017 et de confirmer le refus du SEM d'octroyer à A.________ la nationalité suisse. 
Le Tribunal administratif fédéral conclut au rejet du recours: il précise que la mauvaise foi de B.________ ne peut être établie de manière absolue; cette mauvaise foi ne peut en outre être imputée, sans réserve, à l'intimé au regard notamment de la responsabilité des autorités d'état civil dans la mauvaise transmission des informations; le tribunal indique encore que la nouvelle condamnation dont a fait l'objet l'intimé en cours d'instance - dont se prévaut céans, pour la première fois, le DFJP - n'est pas de nature à modifier son appréciation. L'intimé conclut également au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral concernant la naturalisation facilitée de l'intimé, le recours en matière de droit public est en principe recevable, le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF ne s'appliquant qu'aux décisions relatives à la naturalisation ordinaire. Le DFJP bénéficie de la qualité pour recourir en vertu de l'art. 89 al. 2 let. a LTF, la décision attaquée étant susceptible de violer le droit fédéral dans son domaine d'attribution, spécialement en matière de droit des étrangers et de la nationalité (cf. art. 32 aLN, 25 LN et 12 al. 1 et 14 al. 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP [Org DFJP; RS 172.213.1]). Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies si bien qu'il convient d'entrer en matière. 
 
2.   
Le 20 juin 2014, le Parlement fédéral a adopté la loi fédérale sur la nationalité suisse (LN; RS 141.0). Entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 (RO 2016 2574), celle-ci abroge la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN) (art. 49 LN). La nouvelle loi ne déploie pas d'effets rétroactifs (art. 50 LN) : l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (art. 50 al. 1 LN); les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juin 2014 sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (al. 2) (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, in FF 2011 2678; CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité suisse, acquisition, perte et perspectives, 2016, n. 3 p. 100).  
En l'occurrence, la demande de naturalisation facilitée a été déposée, le 16 juillet 2014, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi; celle-ci se fonde en outre sur la conviction de l'intimé d'avoir été suisse durant au moins cinq ans, à compter du jour de sa naissance, le 1 er janvier 2000, (cf. art. 29 aLN; voir également art. 22 LN), jusqu'à l'enregistrement de la perte de la nationalité, le 14 août 2013. Dès lors, il convient, dans le cas particulier, de faire application des règles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'autorité de recours appliquant de surcroît et en principe le droit en vigueur le jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1 p. 259; 135 II 384 consid. 2.3 p. 390).  
 
3.   
Le département recourant se plaint d'une violation de l'art. 29 aLN. Il reproche en particulier au Tribunal administratif fédéral de n'avoir pas tenu compte de la mauvaise foi dont aurait, selon lui, fait preuve la mère de l'intimé dans l'obtention et le renouvellement du passeport suisse de son fils. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 29 aLN - disposition intitulée Nationalité suisse admise par erreur -, l'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité cantonale ou communale peut bénéficier de la naturalisation facilitée (al. 1). Il s'agit d'un cas d'application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; cf. arrêt A.247/1979 du 2 avril 1980 consid. 2; CÉLINE GUTZWILLER, op. cit., p. 65; CESLA AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. V: Loi sur la nationalité, 2014, n. 2 ad art. 29 aLN). Aux fins de précisions, le droit actuel consacre expressément la notion de bonne foi à l'art. 22 LN (cf. AMARELLE, op. cit., ch. 2.1 n. 2 ad art. 29 aLN; Message, FF 2011 2669).  
 
3.2. Dans sa décision du 18 décembre 2015, le SEM a considéré que l'intimé n'était pas fondé à se prévaloir de l'art. 29 al. 1 aLN, dès lors qu'il avait obtenu de manière indue son premier passeport suisse le 5 mai 2000, dont la validité avait ensuite été prolongée en 2002 par l'Ambassade de Suisse à Abidjan et qu'il s'était fait établir en 2008, toujours de manière illégitime, un nouveau passeport par les autorités vaudoises. Le SEM a relevé que le requérant, agissant par sa mère, avait astucieusement soumis à divers services administratifs des pièces officielles établies avant le jugement en désaveu du 14 décembre 2000 qu'il savait ne plus refléter la réalité, afin d'obtenir fallacieusement des documents d'identité suisses. Le SEM en a conclu que l'intéressé avait agi en violation du principe de la bonne foi.  
Le Tribunal administratif fédéral a pour sa part retenu que l'on pouvait certes reprocher à la mère de l'intéressé d'avoir sollicité et obtenu pour son fils un passeport suisse en 2000 en fondant sa requête sur un document (acte de naissance) qu'elle savait ne pas correspondre à la réalité et en connaissance de l'imminence d'une action en désaveu. Il a cependant jugé que ce comportement, à savoir celui d'un tiers, ne pouvait être imputé à l'intimé, compte tenu de son jeune âge, à savoir 6 mois, 2 ans, puis 8 ans, lors de l'octroi, respectivement des renouvellements de son passeport suisse. 
 
3.3. Il ressort du Manuel sur la nationalité, pour les demandes jusqu'au 31 décembre 2017 (ci-après: Manuel aLN, disponible sur le site https://www.sem.admin.ch, consulté le 9 avril 2018), que, en matière de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 29 aLN, les enfants mineurs et incapables de discernement se voient créditer l'absence de conviction de leurs parents (cf. Manuel aLN, ch. 2.4.2.2.6; plus explicite, Manuel LN, pour les demandes dès le 1.1.2018, ch. 611/13, disponible sur le site https://www.sem.admin.ch, consulté le 9 avril 2018; voir également GUTZWILLER, op. cit., p. 65 et AMARELLE, op. cit. ch. 2.1 n. 4 ad art. 29 aLN, auteurs qui n'évoquent cependant que le cas de figure de la bonne foi). Cette approche fait écho aux règles civiles sur la représentation de l'enfant. Le Tribunal administratif fédéral se méprend ainsi lorsqu'il considère que le comportement de la mère doit être assimilé à celui d'un tiers. Il perd ce faisant de vue que cette dernière, alors titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant (art. 296 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]), est intervenue en qualité de représentante de celui-ci (art. 304 al. 1 CC; cf. CHRISTINE CHAPPUIS, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 1 ss ad art. 304 CC). Cette représentation légale est soumise directement - voire par analogie - aux règles générales des art. 32 ss du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) (cf. CHRISTINE CHAPPUIS, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 304 CC); il s'ensuit que le représentant n'engage en principe pas seulement le représenté par ses actes, mais également par ce qu'il sait ou doit savoir (cf. CHRISTINE CHAPPUIS, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2 e éd., 2003, n. 21 ad art. 32 CO).  
 
3.4. En l'occurrence, il n'est pas douteux que l'intimé ne bénéficiait personnellement pas de la capacité de discernement lors de l'octroi de son passeport suisse, le 5 juin 2000, de même que lors de son premier renouvellement, opéré par l'Ambassade suisse à Abidjan, en 2002. Durant ce laps de temps, faute de discernement, l'intimé n'était pas en mesure de développer personnellement la conviction d'être suisse, condition pourtant exigée par le texte légal de l'art. 29 aLN. Il s'impose, par conséquent, pour cette période, de lui imputer ce que savait sa mère, conformément aux règles ordinaires sur la représentation (art. 32 ss CO; cf Manuel aLN, ch. 2.4.2.2.6; Manuel LN pour les demandes dès le 1.1.2018, ch. 611/13), à savoir la non-conformité des documents présentés aux autorités ainsi que l'absence de conviction quant à la nationalité suisse de son fils, qui en découle. La question se pose en revanche différemment s'agissant de la période comprise entre le dernier renouvellement, le 3 janvier 2008, et l'enregistrement de la perte de la nationalité, le 14 août 2013. Rien ne permet de supposer que l'intimé, alors âgé de 8 à 13 ans, ne bénéficiait pas encore de la capacité de discernement (art. 16 CC, cf. ATF 131 III 553 consid. 1.1 p. 553 ss; WERRO/SCHMIDLIN, Commentaire Romand, Code civil I, 2010, n. 27 ss ad art. 16 CC; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, n. 94a p. 30) - laquelle est en principe présumée (WERRO/SCHMIDLIN, op. cit., n. 4 ad art. 16 CC) -, plus spécialement, qu'il était incapable de nourrir la conviction d'être suisse (sur le caractère relatif de la capacité de discernement par rapport à un acte considéré, cf. WERRO/SCHMIDLIN, op. cit., n. 5 et 28 s. ad art. 16 CC; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit., n. 82 p. 25), notamment dans le cadre de ses relations scolaires et sociales; ni le Tribunal administratif fédéral ni le département recourant ne le soutiennent au demeurant. Durant ce laps de temps, l'intimé ne saurait ainsi se voir imputer le comportement inadéquat de sa représentante légale. Dès lors, dans la mesure où la bonne foi est présumée (art. 3 al. 1 CC par analogie; cf. ATF 120 V 319 consid. 10 p. 335 s.) et que rien au dossier ne permet de renverser cette présomption, le Tribunal administratif n'ayant en particulier pas remis en cause la conviction propre de l'enfant - celle-ci n'étant pas non plus discutée par le DFJP -, il y a lieu de retenir que la condition à la naturalisation facilitée prévue par l'art. 29 al. 1 aLN est en l'espèce réalisée.  
 
3.5. Sur ce point, l'arrêt attaqué doit donc être confirmé par substitution de motifs et le grief du DFJP rejeté.  
 
4.   
Le département recourant soutient encore que, dans le cadre de l'examen des critères d'intégration et de respect de l'ordre juridique suisse, l'instance précédente aurait omis de tenir compte d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'intimé par le Tribunal des mineurs de Lausanne, le 16 février 2017. Selon le DFJP, en ne procédant pas à un examen d'office du casier judiciaire avant d'accorder la naturalisation à l'intimé, le Tribunal administratif aurait violé l'art. 12 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021). 
 
4.1. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par le principe inquisitoire. Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves. Le tribunal n'est pas lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties. Il doit s'attacher à établir l'état de fait de manière correcte, complète et objective, afin de découvrir la réalité matérielle (cf. CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, thèse, 2008, n. 140 p. 49). Si le juge remarque spontanément et d'emblée des éléments qui ressortent du dossier, sans qu'ils aient été allégués, il doit certes en tenir compte et leur appliquer le droit d'office. Il ne procède cependant à de telles constatations complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent clairement des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATF 119 V 349 consid. 1a p. 349; ATF 117 V 261 consid. 3b p. 263 s.; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd., 2015, p. 614 s.). Le principe inquisitoire est en outre complété par l'obligation faite aux parties de collaborer à la constatation des faits (art. 13 PA). La maxime inquisitoire ne dispense dès lors pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. arrêt 1C_43 du 9 avril 2008 consid. 4.1 non publié in ATF 134 II 142, résumé in RDAF 2009 I 503; KRAUSKOPF/EMMENEGGER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n. 51 ss ad art. 12 PA).  
 
4.2. L'art. 367 al. 2 let. e du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) confère au SEM un accès en ligne aux données personnelles figurant au casier judiciaire relatives, notamment, aux jugements rendus à l'encontre d'individus mineurs (cf. art. 366 al. 3 CP). Dès lors que le SEM est en outre le garant de l'application du droit de la nationalité (cf. art. 12 al. 1 et 14 al. 2 Org DFJP), au vu également du devoir de collaboration des parties et de l'application par analogie des règles sur le fardeau de la preuve en procédure administrative (art. 8 CC), il eût en principe appartenu au secrétariat d'Etat de porter cette condamnation à la connaissance de l'instance précédente, s'il entendait s'en prévaloir à l'encontre du candidat à la naturalisation (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n. 65 p. 45 s.; KRAUSKOPF/EMMENEGGER, op. cit., n. 6 et 207 ss ad art. 12 PA). Cette défaillance ne permet cependant pas encore de conclure que, dans le cas particulier, le Tribunal administratif fédéral pouvait faire l'économie d'un examen plus approfondi de la réalisation des conditions de la naturalisation, en particulier s'agissant du respect de l'ordre juridique suisse (art. 26 al. 1 let. b aLN). En effet, comme le rappelle à juste titre le DFJP, les différentes conditions imposées par l'art. 26 aLN doivent, selon la jurisprudence, être remplies, tant au moment du dépôt de la demande que lors de la délivrance de la décision de naturalisation (cf. ATF 132 ll 113 consid. 3.2 p. 115 s.; ATF 130 ll 482 consid. 2 p. 484; voir également Manuel aLN, ch. 4.7.1 p. 24). Le Tribunal administratif statue du reste sur la base de l'état de fait tel qu'il se présente au moment de sa décision et tel qu'il aura alors été démontré (cf. CANDRIAN, op. cit., n. 185, p. 110; SEETHALER/BOCHSLER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n. 80 ad art. 52 PA). Ainsi et compte tenu de la maxime inquisitoire (art. 12 PA), l'instance précédente ne pouvait s'écarter du refus prononcé par le SEM et octroyer la naturalisation à l'intéressé sans examiner si les conditions de celle-ci étaient remplies à la date de son jugement. Il lui appartenait ainsi à tout le moins d'interpeller le SEM sur cette question (cf. art. 62 al. 3 PA  p.a), laquelle relève de ses attributions (cf. art. 32 aLN et art. 25 LN; art. 14 al. 1 Org DFJP; CANDRIAN, op. cit., n. 189 s., p. 111 s.; BOVAY, op. cit., p. 566 s., en particulier nbp 2070; PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, n. 11 ad art. 61 PA). Cela est en l'occurrence d'autant plus vrai que cette nouvelle condamnation est intervenue après le délai de réponse imparti au SEM (cf. pièce 6 du dossier de l'instance précédente).  
En définitive, il s'impose d'admettre le recours pour ce motif. Le dossier est renvoyé à l'instance précédente pour nouvelle instruction sur la question de la condamnation de l'intimé, intervenue en cours d'instance, afin, notamment, de déterminer la nature des infractions ainsi que la date de leur commission - avant ou après la signature de la déclaration relative au respect de l'ordre public (cf. Manuel aLN, ch. 4.7.3.1 et annexe V, ch. 2; ATF 140 II 65 consid. 2-4; UBERSAX/PETRY, Le Tribunal fédéral et la loi sur la nationalité, avec un tour d'horizon du nouveau droit, in: Actualité du droit des étrangers, I/2016, ch. 3 p. 67 s.). Faute de connaître ces éléments, c'est de manière prématurée que le Tribunal administratif fédéral a déclaré céans que cette nouvelle condamnation n'était pas de nature à modifier son appréciation. Celui-ci est ainsi invité, non sans avoir préalablement interpelé les parties, à vérifier si les conditions de l'art. 26 aLN sont néanmoins réalisées. 
 
4.3. Dans ces circonstances, peut demeurer indécise la question de savoir si le devoir de collaboration imposait à l'intimé - comme l'évoque le DFJP - de déclarer spontanément l'existence de la condamnation, le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même n'étant pas applicables en matière de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2-4, en particulier consid. 3.4.2 p. 70 s.; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115; voir cependant, s'agissant de la nécessité de l'autorité d'informer l'administré de son devoir de collaborer et de son étendue, KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd. 2013, n. 466; PIERRE MOOR, Droit administratif, Volume II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd., 2011, ch. 2.2.6.3, p. 295).  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la situation économique de l'intimé, établie au stade de l'instance précédente (cf. décision incidente du TAF du 11 février 2016), le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis; l'arrêt du 30 juin 2017 est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au Département fédéral de justice et police, à la mandataire de l'intimé, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 16 mai 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez