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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1352/2023  
 
 
Arrêt du 19 février 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, van de Graaf et von Felten. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M es Gaspard Couchepin 
et Grégoire Vetterli, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle, injure; droit à un procès équitable, principe du contradictoire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 27 septembre 2023 (n° 151 PE19.014614-RMG/MTK). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 5 juillet 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable de contrainte sexuelle et d'injure, l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois et à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., a suspendu l'exécution des peines fixées et lui a imparti un délai d'épreuve de trois ans. Il l'a également condamné à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate et a dit que la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours en cas de non-paiement fautif. Enfin, il a condamné A.________ au paiement d'un montant net de 3'000 fr. en faveur de B.________ à titre de réparation du tort moral et a statué sur les conclusions civiles, les séquestres, les indemnités et les frais. 
 
B.  
Par jugement du 27 septembre 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement entrepris. Elle s'est fondée, en substance, sur les faits suivants. 
A U.________, dans le restaurant "C.________", entre la fin du mois de juin 2019 et le 9 juillet 2019, A.________ a commis, à réitérées reprises, des attouchements sur les jambes, les fesses et la poitrine de B.________ par-dessus ses vêtements. Il lui a également mis à quatre reprises la main sous son t-shirt et dans son soutien-gorge, lui touchant la poitrine à même la peau. Au même endroit, le 8 juillet 2019 au soir, A.________ a écrit à B.________ que si elle ne voulait pas d'une relation avec lui, elle finirait au chômage. Au même endroit, le 9 juillet 2019, A.________ s'est approché par derrière de B.________ et a mis une main sur son sein droit et l'autre main dans le pantalon et le sous-vêtement de cette dernière et lui a caressé la vulve. B.________ s'est alors retournée et a repoussé A.________ avec ses deux mains. Au même endroit, le 10 juillet 2019, A.________ a traité B.________ de "pute" et l'a saisie avec une de ses mains par les habits au niveau du buste dans l'intention de la frapper. 
B.________ a déposé plainte le 12 juillet 2019. 
 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 27 septembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement des chefs d'accusation de contrainte sexuelle et d'injure. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dénonçant une violation de la garantie à un procès équitable (art. 6 par. 3 let. d CEDH, art. 29 al. 1 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP), le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de donner suite à ses réquisitions de preuve, soit l'audition des témoins D.________, E.________ et F.________. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Une garantie analogue a été déduite de l'art. 6 § 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 125 I 127 consid. 6a; 124 I 274 consid. 5b) en disposant que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.  
Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3). 
En principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_983/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2; 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). 
 
1.1.2. Selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. La connaissance directe d'un moyen de preuve est nécessaire, au sens de l'art. 343 al. 3 CPP, lorsqu'elle est susceptible d'influer sur l'issue de la procédure. Tel est notamment le cas lorsque la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée lors de sa présentation, par exemple lorsque l'impression directe suscitée par les déclarations d'un témoin est particulièrement décisive, ainsi lorsque cette déposition constitue le seul moyen de preuve direct (déposition contre déposition; cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 p. 199 s. et les références citées; arrêts 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2; 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.3; 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid 1.3.1). Une administration directe des preuves par la cour d'appel peut en outre s'avérer nécessaire dans les situations prévues par l'art. 343 al. 3 CPP, lorsqu'elle souhaite s'écarter de l'état de fait retenu en première instance (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1 et les références citées; arrêts 6B_224/2023 du 26 octobre 2023 consid. 4.2.2; 6B_1378/2021 du 2 août 2023 consid. 2.3.3; 6B_727/2019 précité consid. 1.3.1).  
 
1.2. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que le recourant a requis, à l'appui de sa déclaration d'appel, l'audition de D.________, E.________ et F.________. Il a renouvelé ses réquisitions de preuve le 25 avril 2023. Dites réquisitions ont été rejetées par la direction de la procédure, qui a considéré que les conditions de l'art. 389 CPP n'étaient pas remplies. Le recourant les a réitérées à l'audience d'appel et elles ont été rejetées dans le jugement entrepris pour le même motif.  
La cour cantonale a exposé, en substance, qu'en ce qui concernait le témoin D.________, il était absurde d'imaginer que celle-ci pourrait livrer un témoignage exploitable sur un fait négatif près de quatre ans après les faits litigieux. L'autorité précédente a considéré au demeurant, à l'instar des premiers juges, que le dossier contenait suffisamment d'éléments, y compris matériels, pour écarter tous les doutes. En ce qui concernait les témoins E.________ et F.________, qui avaient déjà été auditionnés, il n'y avait pas de motifs de réitérer leur audition. Le recourant semblait souhaiter qu'ils confirment leurs dires. Or, si tel était le cas, cela ne modifierait en rien le résultat de l'administration des preuves (jugement entrepris, consid. 4.3 p. 13). 
 
1.3.  
 
1.3.1. En ce qui concerne l'audition de D.________, le recourant expose que, conformément à ses déclarations constantes, cette dernière était entrée en même temps que lui dans le restaurant "C.________" le 9 juillet 2019 (date de l'agression). Ils y avaient trouvé l'intimée dans la salle principale du restaurant, et non pas dans la cuisine. L'intimée avait fini son service et était déjà changée; elle n'était donc pas en cuisine en train de réaliser une préparation. Elle avait exprimé son souhait de rester pour voir comment le recourant préparait le repas spécial (service traiteur) avec D.________ mais le recourant avait refusé, de sorte qu'elle avait immédiatement quitté le restaurant, sans être retournée dans la cuisine. Le recourant soutient que si D.________ venait confirmer ce déroulement des faits, alors l'infraction de contrainte sexuelle n'aurait pas pu être commise. Ses déclarations étaient donc propres à influer sur l'issue du procès et renverser le verdict de culpabilité. Du reste, dans la mesure où la témoin devait se prononcer sur le déroulement des faits, il était erroné de retenir qu'elle serait appelée à décrire un fait négatif. Il était en outre arbitraire d'affirmer que la témoin ne se souviendrait pas des faits, seule l'intéressée étant en mesure d'indiquer ce dont elle se rappelait ou non. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que le dossier contenait suffisamment d'éléments pour exclure tout doute. Le juge se devait d'entendre un témoin clé avant de forger sa propre conviction. A défaut, il versait dans l'arbitraire et violait le principe de présomption d'innocence. En tout état de cause, les raisons pour lesquelles une déclaration de D.________ confirmant la version du recourant serait insuffisante pour créer un doute suffisant ne ressortaient pas du jugement attaqué. En conclusion, la décision de refus d'entendre D.________, dont l'audition était pourtant pertinente, consacrait une violation du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire.  
 
1.3.2. Selon les explications du recourant, l'audition de D.________ porterait sur les questions de savoir si l'intimée était à la cuisine ou dans la salle du restaurant "C.________" lorsqu'elle-même est arrivée au travail le 9 juillet 2019, si celle-ci était sur le point de partir ou de travailler sur une préparation, et si l'intimée avait quitté les lieux sans que le recourant n'ait pu se retrouver, même très brièvement, seule avec elle dans la cuisine. D.________ serait donc amenée à évoquer une brève séquence de faits parfaitement ordinaires, survenus 4 ans avant le jugement d'appel. Il n'était pas insoutenable de considérer que, même à supposer que la témoin tente de fournir des éléments de réponse, ce qui paraissait d'ores et déjà peu probable, un tel témoignage, portant sur des faits à la fois précis, anodins et éloignés dans le temps, n'aurait qu'une faible valeur probante.  
Par ailleurs, c'est en vain que le recourant fait valoir que l'appréciation anticipée doit être effectuée en quelque sorte prima facie, sans confrontation avec les autres moyens de preuves recueillis. En effet, cette appréciation porte sur la pertinence des preuves à administrer, ce qui implique d'examiner leur importance pour la solution du cas, en considérant en particulier si cela pourrait amener le magistrat à modifier son opinion au regard de l'ensemble du dossier (arrêt 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.2 et la référence citée). Sous cet angle, la cour cantonale n'a pas manqué d'exposer sur quels éléments elle s'était fondée - soit, pour l'essentiel, les échanges de messages entre les parties avant et après les faits litigieux, la crédibilité des déclarations de l'intimée et son absence de tout intérêt à mentir - pour acquérir la conviction que le recourant avait commis les faits qui lui étaient reprochés (cf. jugement entrepris, consid. 5.3 pp. 18-20). Sur ce fondement, il n'était pas arbitraire de retenir qu'il n'était pas utile de recueillir le témoignage requis, dont l'importance peut au demeurant être relativisée dans la mesure où il n'aurait de toute façon pas porté sur la perception directe de l'infraction.  
Enfin, en tant que le recourant invoque une violation du principe du contradictoire, il perd de vue que le droit du prévenu de poser des questions, en procédure contradictoire, concerne les déclarations de témoins à charge (art. 6 § 3 let. d CEDH; arrêt 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 1.2.2; voir aussi: arrêt 6B_922/2015 du 27 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées). Dans la mesure où le recourant invoque le témoignage de D.________ à sa décharge, la juridiction d'appel n'a pas violé le principe invoqué en écartant cette requête de preuve. 
 
1.3.3. En définitive, compte tenu de la nature du moyen de preuve requis et de l'appréciation des autres éléments du dossier qui ont permis à la cour cantonale de forger sa conviction, il n'était pas arbitraire de considérer que l'audition de D.________ ne pourrait pas amener l'autorité précédente à modifier son opinion. Le refus d'entendre la prénommée comme témoin à décharge ne consacre dès lors aucune violation de l'art. 389 al. 3 CPP, respectivement du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable.  
 
1.4.  
 
1.4.1. En ce qui concerne les requêtes d'audition de F.________ et E.________, le recourant reconnaît que ces personnes ont déjà été entendues. Il expose cependant que l'intimée les avait accusés de ne pas avoir dit la vérité et la cour cantonale avait partagé son point de vue, à tout le moins en ce qui concernait F.________, entendu sur la question de savoir pour quel motif l'intimée avait été licenciée. Selon le recourant, si les témoins avaient été réentendus, avaient confirmé leurs déclarations et avaient apporté des précisions supplémentaires, la cour cantonale n'aurait eu d'autre choix que de réévaluer la crédibilité de l'intimée, laquelle aurait été battue en brèche. Il était inéquitable de refuser de réentendre F.________ tout en s'écartant de ses déclarations. Par ailleurs, la défense n'avait pas disposé du temps nécessaire pour préparer l'audition de ce témoin, puisque le recourant avait été entendu le vendredi 26 juillet 2019 à 12h35 et F.________ le lundi 29 juillet à 8h00.  
 
1.4.2. Le recourant voudrait faire réentendre ces deux témoins pour qu'ils confirment leurs dires. Il n'indique pas quelles précisions supplémentaires utiles ils seraient susceptibles de fournir. Dans cette mesure, la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire que de nouvelles auditions n'apporteraient rien de plus. En outre, on ne perçoit pas la pertinence du reproche selon lequel le recourant n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour préparer l'audition de F.________, puisqu'il souhaite de toute façon que celui-ci confirme ses précédentes déclarations. La cour cantonale a, comme il se doit, apprécié la crédibilité des témoignages en question, qu'elle a mis en perspective des autres éléments du dossier, et le recourant ne peut exiger leur répétition sous prétexte que des déclarations réitérées par leurs auteurs gagneraient en force probante. Du reste, en tant que le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée des déclarations de F.________, il s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves, alors même qu'il n'a pas soulevé de grief recevable sur ce point (cf. consid. 2 infra).  
Au surplus, dans la mesure où les témoins n'ont pas eu une perception directe des actes reprochés au recourant, il n'apparaît pas que l'impression suscitée par la présentation de ces témoignages pouvait être décisive au moment d'établir les faits. L'on ne se trouve pas non plus dans l'hypothèse où la cour d'appel souhaiterait s'écarter de l'état de fait retenu en première instance. Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait estimer que ces témoignages ne constituaient pas des moyens de preuve dont l'administration devait être réitérée en procédure d'appel. On ne perçoit ainsi aucun arbitraire dans cette appréciation anticipée des preuves. 
 
1.5. Selon ce qui précède, le grief du recourant est infondé, dans la mesure où il est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Sous l'intitulé "éléments relatifs au contenu du dossier pénal", le recourant soutient, avec la précision que "cela sort du cadre strictement nécessaire du présent recours", qu'il n'existe qu'un très mince faisceau d'indices corroborant la version de l'intimée tandis qu'un "faisceau parallèle" permet à l'inverse de parvenir à un acquittement (pp. 11-12). A supposer que le recourant entende, par cet exposé, remettre en cause l'appréciation des moyens de preuve de la cour cantonale, ce qui n'a rien d'évident, son grief est en toute hypothèse insuffisamment motivé sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF, partant irrecevable.  
 
2.2. Pour le surplus, le recourant ne discute pas les éléments constitutifs des infractions de contrainte sexuelle et d'injure, pas plus qu'il ne revient sur la quotité de la peine infligée.  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Musy