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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_148/2024  
 
 
Arrêt du 19 mars 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Neuchâtel (condition de recevabilité), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 26 janvier 2024 (CDP.2023.377). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
qu'à la suite du retrait du recours interjeté le 14 décembre 2023 pour déni de justice formel (refus de statuer) par A.________ contre le Service des contributions à La Chaux de-Fonds, le Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, a ordonné le classement du recours par décision du 26 janvier 2024 (ch. 1 du dispositif), 
que dans sa décision (ch. 2 du dispositif), le tribunal a mis un émolument de décision de 200 fr. ainsi que les débours par 20 fr. à la charge du recourant, en application du droit cantonal neuchâtelois, précisant que ces frais ont été réduits au minimum (art. 8 al. 1 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais], RS-NE 164.1; art. 47 al. 1 de la loi du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], RS-NE 152.130), 
que sous pli posté le 4 mars 2024, A.________ interjette un recours contre cette décision dans la mesure où des frais sont mis à sa charge, 
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, le recours est irrecevable, 
que d'après l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, 
qu'il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 321 consid. 6.1), 
qu'en l'espèce, le recourant soutient que sa condamnation aux frais est arbitraire et qu'elle procède d'une violation des art. 4 al. 1, 47 al. 1 et 50 LPJA-NE, en alléguant que la finalité de son action était de participer financièrement à la collectivité publique neuchâteloise, par l'imposition, 
que s'il mentionne trois dispositions de la LPJA, le recourant omet de citer et d'aborder l'art. 8 LTFrais sur la base duquel la décision attaquée a été rendue, 
qu'à teneur de l'art. 8 al. 1 LTFrais, en cas de désistement, de retrait, de retrait du recours, de jugement par défaut, de transaction, d'irrecevabilité et, d'une manière générale, lorsque la cause ne se termine pas par un jugement ou une décision au fond, les frais peuvent être réduits en conséquence, 
que selon l'art. 8 al. 2 LTFrais, à titre exceptionnel, il peut être renoncé aux frais, 
que le recourant n'expose pas concrètement en quoi le droit cantonal aurait été interprété arbitrairement ou appliqué de manière insoutenable par l'instance précédente, lorsque cette dernière a décidé de mettre à sa charge des frais réduits au minimum (conformément à l'art. 8 al. 1 LTFrais) plutôt que d'y renoncer entièrement (en application de l'art. 8 al. 2 LTFrais), en d'autres termes de n'avoir pas retenu l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant de renoncer aux frais, 
qu'en l'absence d'argumentation spécifique à cet égard, le recours ne répond pas aux exigences accrues de motivation requises par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 142 V 577 consid. 3.2), de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lucerne, le 19 mars 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud