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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_105/2023  
 
 
Arrêt du 21 avril 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Merz et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Estelle Zwygart, 
Juge auprès du Tribunal régional du Littoral 
et du Val-de-Travers, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry, 
intimée. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République 
et canton de Neuchâtel du 25 janvier 2023 
(ARMP.2023.3-RECUS/sk). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance pénale du 11 avril 2022 (OP_589), le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le Ministère public) a condamné A.________ au paiement d'une amende de 40 fr. en raison, en substance, d'un stationnement irrégulier le 28 septembre 2021 à X. (cf. art. 27 al. 1, 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR; RS 741] et 48a al. 3 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR; RS 741.21]); les frais ont été fixés à 50 francs. 
En réponse à la sommation de payer du Bureau des frais de justice du Service cantonal de la population (ci-après : le Bureau) du 9 juin 2022 (référence 2003_589), A.________ a, le 20 juin 2022, informé le Bureau avoir formé opposition à l'ordonnance pénale précitée par courrier recommandé posté le "24 mai 2022", relevant avoir conservé le reçu. Le dossier a été adressé au Ministère public, lequel a indiqué à A.________ que l'opposition "faite le 23 juin 2022" paraissait tardive. L'intéressé ayant maintenu son opposition, alléguée déposée le "24 avril 2022", la cause a été transmise au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : Tribunal de police; référence POL.2022_1). 
Dans ce cadre, A.________ a été invité à se déterminer, ce qu'il a fait dans un courrier du 23 août 2022. Par décision du 3 octobre suivant, le Tribunal de police - par le biais de la Juge Estelle Zwygart - a déclaré l'opposition postée le 23 juin 2022 par A.________ à l'ordonnance pénale du 11 avril 2022 - notifiée le 20 avril 2022 - tardive; quant au courrier prétendument envoyé le 25 "avril" 2022 dont se prévalait l'intéressé, il figurait déjà au dossier avec la mention du mois de "mai" dans sa date, étant ainsi également tardif. 
Par arrêt du 14 novembre 2022 (ARMP/2022_1), l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel (ci-après : l'Autorité de recours) a admis le recours formé par A.________ contre ce prononcé. Au vu de l'instruction menée dans le cadre de la procédure de recours, l'opposition envoyée le 25 avril 2022 au Bureau avait été déposée en temps utile. 
Le 1er décembre 2022, le Tribunal de police a cité A.________ à comparaître le 17 janvier 2023 devant la Juge Estelle Zwygart au vu de son opposition à l'ordonnance pénale du 11 avril 2022 (OP_589). 
 
B.  
Par courrier électronique du 5 décembre 2022, A.________ a demandé à ce que sa cause ne soit pas soumise à la Juge Estelle Zwygart ou à la Juge B.________; à l'appui de sa demande, il a notamment indiqué que la première précitée avait été "désavouée par le Tribunal cantonal" et qu'elle avait "manqué d'objectivité et d'impartialité" dans une affaire précédente. Invité le 12 décembre 2022 par la Juge Estelle Zwygart à déposer une demande de récusation dûment signée par la voie postale, A.________ a adressé - à une date que le dossier ne permet pas d'établir - au Tribunal de police un écrit daté du 21 décembre 2022; il a confirmé sa demande de récusation. Les deux Juges susmentionnées se sont déterminées. 
Le 25 janvier 2023, l'Autorité de recours a rejeté la requête de récusation formée par A.________ contre la Juge Estelle Zwygart et a déclaré irrecevable celle concernant la Juge B.________. 
 
C.  
Par courrier du 20 février 2023, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant en substance à son annulation et à l'admission de sa requête de récusation visant la Juge Estelle Zwygart. 
Invitée à se déterminer, la Juge Estelle Zwygart (ci-après : la Juge intimée) a renoncé à formuler des observations. Quant à l'autorité précédente, elle s'est limitée à indiquer que certains faits relevés dans le recours n'avaient pas été invoqués dans la requête de récusation. Ces écritures ont été adressées au recourant le 13 mars 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
1.1. Dans la mesure où le recourant semble contester la compétence de l'Autorité de recours (cf. p. 3 du recours), celle-ci peut être confirmée eu égard aux art. 20, 59 al. 1 let. b CPP (RS 312.0) et 45 de la loi du 27 janvier 2010 d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN; RS/NE 161.1). En effet, la demande de récusation a été formée dans le cadre d'une cause pénale; les dispositions en matière de récusation relatives à des procédures civiles ne sont donc pas applicables (cf. en particulier les art. 47 à 51 CPC [RS 272] et 4 de la loi neuchâteloise du 27 janvier 2010 d'introduction du code de procédure civile [LI-CPC; RS/NE 251.1]).  
 
1.2. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant se réfère à une audience et à un jugement du 28 septembre 2021 (cf. p. 1 de cette écriture). Ces faits ne ressortent cependant pas de l'arrêt attaqué. Il appartenait dès lors au recourant de développer une argumentation circonstanciée afin de démontrer qu'ils avaient été invoqués dans ses requêtes de récusation des 5 et 21 décembre 2022 - notamment en indiquant des références précises à ces écritures - et que, dès lors, leur omission par la cour cantonale était arbitraire, ce qu'il ne fait pas. Faute de motivation conforme à ses obligations en la matière (cf. art. 42 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral est donc lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF). Ces éléments semblent d'ailleurs avant tout tendre à combler le défaut de motivation qui lui a été reproché par l'Autorité de recours en lien avec l' "affaire précédente" invoquée sans autre explication par le recourant (cf. consid. 4.2 p. 8 de l'arrêt attaqué). On rappellera en outre au recourant qu'une motivation par renvoi - au demeurant a priori sans indication précise de la pièce concernée - à d'autres écritures n'est pas admissible (cf. p. 4 du recours; sur le plan fédéral, ATF 143 IV 122 consid. 3.3. p. 128, arrêt 6B_1201/2021 du 9 février 2023 consid. 1; sur le plan cantonal, arrêt 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).  
Faute également d'avoir été invoquées devant l'instance précédente, sont irrecevables les circonstances entourant la convocation, puis l'annulation de l'audience planifiée le 17 janvier 2023 (cf. p. 4 du recours). 
 
1.3. Dans le cadre de la présente cause de récusation, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments soulevés au fond par le recourant pour s'opposer à l'ordonnance pénale du 11 avril 2022, dont la mise à sa charge de frais de procédure (cf. en particulier p. 2 du recours).  
 
1.4. Vu l'issue du litige, les autres questions de recevabilité - dont le respect des exigences en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF) - peuvent rester indécises.  
 
2.  
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir écarté ses demandes de récusation concernant la Juge intimée. 
La cour cantonale a tout d'abord retenu, à juste titre, qu'il n'y avait pas de motif de récusation du seul fait qu'à la suite de l'annulation du prononcé du 3 octobre 2022 rendu par la Juge intimée et du renvoi de la procédure au tribunal de première instance par l'Autorité de recours, la Juge intimée doive à nouveau trancher la cause du recourant. En effet, la Juge intimée statue toujours au même titre, à savoir en tant que juge de police (cf. art. 56 let. b CPP, sur cette disposition, voir ATF 143 IV 69 consid. 3.1 p. 73 s. et arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.1 et les références citées; cf. consid. 3.2 p. 6 de l'arrêt attaqué), appréciation que ne remet d'ailleurs pas en cause le recourant. 
Selon l'autorité précédente, la Juge intimée n'avait pas non plus commis d'erreur lourde dans le dossier en cause (sur ces notions, ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.); cela ressortait expressément de l'arrêt du 14 novembre 2022 annulant le prononcé du 3 octobre 2022 : le dossier remis au Tribunal de police ne permettait pas, tel qu'il était, de constater le dépôt en temps utile de l'opposition formée par le recourant; de plus, le Bureau avait, de manière erronée - mais compréhensible au vu des indications données par le recourant -, classé l'opposition postée le 25 avril 2022 dans un autre dossier (cf. consid. 4.2 p. 7 s. de l'arrêt entrepris). Ce raisonnement ne prête à nouveau pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. Il ne conteste en particulier pas que les indications figurant sur ses courriers valant opposition - référence à une autre procédure (OP_965) et modifications manuscrites des dates (cf. les pièces 9 et 29) - étaient propres à créer une certaine confusion et à induire en erreur les autorités; il a en outre su utiliser à bon escient les voies de droit existant pour défendre ses intérêts. Par conséquent, en l'absence de toute autre circonstance objective - ce qu'une éventuelle décision défavorable antérieure ne saurait suffire à constituer -, un prononcé qui se révèle erroné ne fonde pas en soi une apparence objective de prévention de la part du magistrat l'ayant rendu. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 21 avril 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Kropf