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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_204/2018  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Laïtka Dubail, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais du 19 novembre 2018 (C3 18 238). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans la poursuite introduite par B.________ SA contre A.________, la Juge suppléante du district de l'Entremont a levé définitivement, à concurrence de 10'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 juin 2018, l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer (  poursuite n° xxxxxxx) que lui a notifié l'Office des poursuites et faillites des districts de Martigny et Entremont.  
Par décision du 19 novembre 2018, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a déclaré irrecevable le recours déposé par le poursuivi. 
 
2.   
Par écriture mise à la poste le 14 décembre 2018, le poursuivi déclare former "  appel la décision du 19 Novembre ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, le juge cantonal a déclaré le recours irrecevable, car le poursuivi n'a pas critiqué la "  motivation subsidiaire indépendante de la juge suppléante " tirée de la tardiveté de la première tranche prévue dans la transaction judiciaire conclue le 23 mai 2018 par les parties, ce qui a rendu immédiatement exigible le montant de 10'000 fr. stipulé en cas de non-respect des délais de paiement.  
 
4.2. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), moyen que la partie recourante doit, au surplus, motiver conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 III 439 consid. 3.2; 136 I 332 consid. 2.1, avec les arrêts cités). Or, le recourant n'invoque pas le moindre droit constitutionnel, pas plus qu'il ne discute le motif d'irrecevabilité retenu par le magistrat précédent, mais disserte longuement - de manière au demeurant peu compréhensible - sur les conséquences d'un accident de "  remorque ".  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi