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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_36/2023  
 
 
Arrêt du 26 février 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, van de Graaf et von Felten. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Robert Simmen, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________ SA en liquidation concordataire, 
représentée par Me Stefan Disch, avocat, 
intimés, 
 
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du 
Tribunal fédéral suisse du 16 août 2023 
(6B_1319/2022 [Jugement n° 258 PE15.025625-ACP]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 3 septembre 2019, rectifié par prononcé du 4 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné C.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, gestion fautive et violation d'une obligation d'entretien à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 4 ans. Il a libéré A.________ de l'infraction d'abus de confiance, l'a condamnée pour gestion déloyale et gestion fautive à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 4 ans. Il a en outre, notamment, admis dans leur principe les conclusions civiles de B.________ SA en liquidation concordataire à l'égard de C.________ et A.________, solidairement entre eux, et l'a renvoyée à agir par la voie civile. 
Par jugement du 11 mai 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur les appels interjetés par A.________ et C.________ contre le jugement précité, a reformé celui-ci en ce sens que la prénommée a été libérée des infractions d'abus de confiance et de gestion fautive, qu'elle a été condamnée pour gestion déloyale et complicité de gestion déloyale à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 4 ans, qu'elle a été déclarée débitrice solidaire de B.________ SA en liquidation concordataire d'un montant de 147'300 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 septembre 2019. 
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 7 octobre 2021 (6B_1210/2020 et 6B_1211/2020). 
 
B.  
Par jugement du 23 juin 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision, déposée en date du 10 juin 2022 par A.________, portant sur le jugement d'appel du 11 mai 2020. 
 
C.  
Par arrêt du 16 août 2023 (6B_1319/2022), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par A.________ contre la décision du 23 juin 2022. 
 
D.  
Par acte daté du 10 novembre 2023, A.________ demande la révision de l'arrêt 6B_1319/2022. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de l'affaire à la cour cantonale pour nouvelle décision en ce sens qu'elle est acquittée s'agissant du chef d'accusation "versement de bonus" et que sa condamnation à verser à B.________ SA en liquidation concordataire un montant de 147'300 fr. plus intérêts est annulée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue du jugement attaqué, même si le recours est rédigé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
2.  
La requérante invoque le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêts 6F_18/2022 du 10 août 2023 consid. 2.1; 6F_7/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2.1; 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 2.1; 6F_13/2020 du 24 avril 2020 consid. 1.1).  
En outre, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts précités 6F_18/2022 consid. 2.1 6F_7/2021 consid. 2.1; 6F_16/2020 consid. 2.1; 6F_13/2020 consid. 1.1). 
Enfin, pour que l'on puisse parler d'inadvertance, il faut que le Tribunal fédéral ait pu prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte. Or, lorsqu'il connaît d'un recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne parvienne à lui démontrer qu'une constatation déterminante de l'autorité cantonale a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Dès lors, hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours, ne peut pas revoir l'état de fait de la décision attaquée. Partant, lorsque l'une de ces exceptions n'a pas été invoquée dans la procédure de recours, il ne saurait se voir reprocher, dans la procédure de révision subséquente, de ne pas avoir rectifié par inadvertance une erreur affectant une constatation faite par les juges cantonaux (arrêts précités 6F_18/2022 consid. 2.1; 6F_7/2021 consid. 2.1; 6F_16/2020 consid. 2.1; 6F_13/2020 consid. 1.1). 
 
2.2. La requérante reproche en substance au Tribunal fédéral de ne pas avoir tenu compte de l'intitulé de son email du 12 février 2023 à C.________, "Zum Check mit Me D.________". Elle argue que cela signifierait qu'elle voulait que C.________ "vérifie" avec Me D.________ sa liste de salaires 2012 avec le bonus de 27'000 fr. mentionné, qui figurait en annexe et donc qu'elle était de bonne foi. Ce grief tombe à faux. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a examiné si c'était à bon droit que la cour cantonale avait considéré que l'email du 12 février 2013 intitulé "Zum Check mit Me D.________" ne constituait pas un moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.3). En tant que la requérante soutient que cet email démontrait qu'elle était de bonne foi et n'avait pas l'intention de commettre une gestion déloyale s'agissant des versements de bonus, elle s'en prend à l'appréciation juridique de la cour de céans, ce qui n'est pas admissible par la voie de la révision (cf. supra consid. 2.1). En tout état, le Tribunal fédéral a considéré que le seul fait que la requérante aurait envoyé un certificat de salaire en 2012 à son compagnon, C.________, qui comprenait une indication quant au bonus ne changeait rien à l'appréciation de la Cour d'appel pénale selon laquelle les pièces produites n'étaient pas propres à établir la bonne foi de l'intéressée, rappelant que les bonus avaient tous été signés de la seule main du prénommé, alors que toutes les augmentations salariales avaient toujours été signées par deux personnes autorisées, ce que la requérante savait (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.1 et 2.2.3).  
On ne voit dès lors pas en quoi le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération un fait important par inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF. Le grief est rejeté. 
 
2.3. La requérante fait ensuite grief au Tribunal fédéral de ne pas avoir pris en compte par erreur un fait important figurant au dossier, soit un courriel de l'intéressée du 2 mars 2015 (pièce 5) ainsi que ses annexes qui, selon elle, prouveraient clairement une absence d'intention de sa part s'agissant du chef d'accusation "versements de bonus". Elle fait en particulier valoir que cet email se réfère à un entretien du 12 février 2013 entre C.________ et Me D.________.  
Par jugement du 23 juin 2022, la cour cantonale avait considéré, en ce qui concernait la pièce 5 du bordereau de la requérante, qu'il s'agissait de courriels qu'elle s'était adressée à elle-même et parfois à C.________ en mars 2015, donc bien après l'octroi des bonus litigieux, dans lesquels elle se référait à ses propres courriels antérieurs, évoquait les déductions de sa déclaration d'impôt et procédait à différents calculs manuscrits dont on ne savait pas du tout sur quoi ils pouvaient bien porter. Relevant qu'on ne saurait même pas placer ces courriels dans un rapport de connexité avec les griefs élevés contre la requérante, la cour cantonale a considéré que ces pièces n'étaient pas de nature à permettre de modifier l'état de fait du jugement de la Cour d'appel pénale. 
En l'espèce, il est douteux que cet email - que la requérante déclare avoir "redécouvert" - constitue un moyen de preuve inconnu de la requérante au moment du jugement de condamnation. Pour le surplus, force est de constater que ledit email, intitulé "Steuern", est postérieur à l'octroi des bonus litigieux et ne fait pas référence à une discussion du 12 février 2013 au sujet des bonus. Quant aux annexes, ils consistent essentiellement en un email que la requérante s'est envoyée à elle-même et en des documents contenant des notes manuscrites. On ne voit dès lors pas en quoi ils constitueraient des moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Dans ces conditions, la requérante ne saurait reprocher au Tribunal fédéral de ne pas avoir pris en considération des faits pertinents par inadvertance. 
 
2.4. En conséquence, les considérants décisifs de l'arrêt attaqué ne résultent d'aucune inadvertance, de sorte que la demande de révision se révèle privée de fondement.  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, la requête doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de révision (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Thalmann