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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_106/2024  
 
 
Arrêt du 28 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
Coopérative A.________, 
représentée par Me Philippe Juvet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 décembre 2023 (ACPR/991/2023 - P/22992/2015). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 20 décembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par la société A.________ (ci-après: la Coopérative A.________) contre l'ordonnance de classement que le Ministère public genevois avait rendue le 19 octobre 2023. 
 
B.  
Par acte du 29 janvier 2024, la Coopérative A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 décembre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2. Une action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (ATF 145 IV 351 consid 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action civile par adhésion à la procédure pénale. La partie plaignante n'est en effet pas habilitée à recourir en matière pénale lorsque les prétentions civiles sont traitées dans une procédure civile parallèle (arrêt 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1) ou qu'elles ont été résolues d'une autre manière (arrêt 7B_131/2023 du 15 décembre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
1.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que, le 30 novembre 2015, la recourante, représentée par ses administrateurs, avait déposé une plainte pénale contre B.________, qui avait été son directeur entre juin 2003 et mai 2012, pour gestion déloyale (art. 158 CP) notamment.  
En substance, la recourante reprochait à B.________ d'avoir fait réaliser par ses employés (à elle, la recourante), sur leurs heures de travail, des travaux en sa faveur (à lui, B.________) ou celle de connaissances. La recourante reprochait également à B.________ d'avoir, en sa qualité de directeur, acquis en Italie des moteurs pour fenêtres au prix de 50 EUR l'unité, qu'il lui avait ensuite revendus à 486 fr. pièce, en dissimulant aux membres du comité de direction la réalité du bénéfice qu'il avait réalisé sur cette opération, leur faisant croire que le montant facturé correspondait au prix d'achat (cf. arrêt attaqué, En fait, let. B.c p. 3). 
 
1.4. Cela étant relevé, la recourante ne consacre, dans son acte de recours en matière pénale, aucun développement aux prétentions civiles qu'elle entend faire valoir en raison des infractions dénoncées par adhésion à la procédure pénale.  
Des précisions à cet égard auraient pourtant été d'autant plus nécessaires que la recourante fait référence, à plusieurs reprises dans son acte de recours, à une procédure menée devant le Tribunal 
civil genevois de première instance, qui paraît concerner le même complexe de faits. Alors que les considérants de l'arrêt attaqué font également état de "procédures civiles parallèles" (cf. arrêt attaqué, not. consid. 2.3 p. 9), qui auraient été menées devant les juridictions genevoises à tout le moins depuis le mois de février 2014 (cf. arrêt attaqué, En fait, let. B.b.b p. 2), la recourante s'abstient en particulier d'indiquer si ces procédures sont toujours pendantes ou, le cas échéant, de préciser le sort qui a été réservé aux conclusions civiles ayant été formulées dans ce cadre, étant observé que ces éléments factuels ne peuvent pas non plus être déduits sans autre de l'arrêt attaqué. 
Dans ce contexte, la recourante ne parvient pas à démontrer qu'elle dispose de la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
2.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
 
3.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, la recourante ne formulant aucun grief susceptible d'être examiné à ce titre. 
 
4.  
Dès lors, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et à B.________, Genève. 
 
 
Lausanne, le 28 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely