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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1225/2023  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, 
von Felten et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniel Zappelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Violation simple des règles de la circulation routière; arbitraire; présomption d'innocence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 31 août 2023 (P/10269/2022 AARP/328/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 février 2023, le Tribunal de police de Genève a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR; RS 741.01]) et l'a condamné à une amende de 160 fr. avec peine privative de liberté de substitution de 2 jours, frais de procédure à sa charge, y compris un émolument de jugement de 300 francs. 
 
B.  
Par arrêt du 31 août 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement l'appel formé par A.________, arrêté d'office la peine privative de liberté de substitution à 1 jour, et a rejeté l'appel pour le surplus, le tout avec suite de frais et dépens. 
 
B.a. En substance, la cour cantonale a retenu que A.________ a circulé au volant de sa voiture, le 11 janvier 2022 à 11h00, à U.________, sur la rue V.________, venant de la rue W.________, en direction de la rue X.________, tout en manipulant et consultant son téléphone portable, sans vouer toute l'attention nécessaire à la route ainsi qu'à la circulation. Arrivé à la hauteur du numéro xx de la rue V.________, les agents lui ont intimé l'ordre de s'arrêter, ce qu'il a fait aux fins de contrôle de son identité, de son permis de conduire et du permis de circulation de son véhicule. Il a été déclaré en contravention sur le champ.  
 
B.b. Le rapport de contravention, dressé le 13 janvier 2022, soit deux jours après les faits reprochés, a été signé par l'agent B.________, auteur du rapport, ainsi que par deux de ses collègues, les agents C.________ et D.________. Interrogé, B.________ a expliqué les modalités de l'intervention policière. Leur mission, menée aux abords des écoles à l'époque de la rentrée scolaire, consistait à placer un agent au bout de la rue alors que les autres agents, dont il faisait partie, situés plus loin, interceptaient le véhicule et verbalisaient. Lorsqu'un contrevenant contestait avoir utilisé son téléphone au volant, les agents verbalisateurs appelaient leur collègue, resté en faction, pour qu'il leur donne plus de détails. Un rapport de contravention signifiait que le collègue en observation leur avait confirmé l'infraction.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et conclut principalement à son acquittement de toute infraction, avec suite de frais et dépens et subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste avoir manipulé son téléphone portable en conduisant, au motif que son véhicule était équipé d'un dispositif mains-libres. Il soutient que les agents de police ont été dans l'incapacité de se souvenir des faits lors de leur audition et de fournir la moindre précision, de sorte que valider sa condamnation sur la base d'un rapport imprécis et sans autre élément de preuve est arbitraire et viole le principe in dubio pro reo.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
1.2. Le recourant allègue que l'autorité cantonale aurait à tort retenu qu'il n'avait pas contesté les faits au moment du contrôle et que, de toute façon, sa supposée inaction serait sans incidence dans la mesure où il appartient à l'accusation de prouver la commission de l'infraction.  
La cour cantonale a considéré en substance que le recourant avait été verbalisé sur le champ et n'avait pas contesté l'infraction. Examinant l'état de fait avec un pouvoir d'examen réduit (art. 398 al. 4 CPP), elle a souligné qui si tel avait été le cas, le policier observateur aurait été appelé afin de fournir des explications à ses collègues, ce qui n'avait pas eu lieu. Ces constatations ne sont en rien arbitraires. En effet, lors de son interrogatoire, l'agent observateur a indiqué que si la personne conteste l'infraction, il est appelé par ses collègues soit pour donner des précisions, soit pour se rendre auprès du contrevenant pour donner des explications. Il a souligné que, dans ce cas, il n'avait pas été appelé par ses collègues. Cela étant et contrairement aux allégations du recourant sur ce point, la cour cantonale ne s'est nullement fondée sur l'absence de contestation ou d'opposition motivée pour en déduire qu'il aurait admis sa culpabilité. Bien au contraire, elle a fondé sa conviction, en premier lieu sur le rapport de contravention et sur les témoignages des agents concernant les modalités de la mission, en écartant la version du recourant. Elle a en particulier relevé que le rapport, rédigé deux jours après les faits, était précis et exhaustif. La cour a indiqué que, selon les déclarations du recourant, le contrôle avait " dégénéré un peu ", ce qui ne ressortait nullement du rapport de police. Or, si tel avait été le cas, soit le rapport en aurait fait état, soit le policier observateur aurait été interpellé par ses collègues. Le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de cette constatation, étant rappelé que le pouvoir de cognition de la cour cantonale est limité lorsque seule une contravention fait l'objet de la procédure (cf. art. 398 al. 4 CPP). Enfin, il ne conteste pas la constatation selon laquelle l'agent annonceur voyait les mains du conducteur et, s'il éprouvait un doute, ce qui pouvait arriver, il ne dénonçait pas le cas.  
 
1.3. Le recourant soutient également que l'incapacité des agents de police à se souvenir des circonstances de l'intervention et le caractère lacunaire du rapport de contravention auraient dû amener l'autorité cantonale à douter de la véracité des faits consignés.  
Le recourant oppose sa propre appréciation des événements à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant, irrecevable. C'est le cas en particulier lorsqu'il soutient que l'absence de souvenirs précis des policiers sur les faits aurait pour conséquence qu'il n'a pas commis l'infraction. La cour cantonale a considéré, sans arbitraire, qu'il était compréhensible qu'après un certain laps de temps, les agents ne soient plus en mesure de se souvenir des particularités du contrôle. Ce d'autant plus qu'il s'agit de contrôles de police usuels. Sur ce point, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de l'appréciation selon laquelle, dans le cadre de missions fréquentes (toutes les trois à quatre semaines) pour des infractions routières de masse, les policiers ne se rappellent plus, des mois après, voire une année plus tard, des modalités exactes dudit contrôle. Quoi qu'il en soit, le recourant ne saurait en déduire que l'agent observateur se serait trompé dans son appréciation. L'argumentation du recourant ne permet pas de saisir dans quelle mesure le rapport de contravention omettrait d'indiquer les circonstances de l'infraction, puisque celles-ci figurent expressément sous la rubrique "faits constatés/actes d'enquête effectués" du document, lequel contient également le nom des agents de police participant à la mission (cf. supra let. B.a et B.b). Sous cet angle, son grief ne remplit manifestement pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Pour le surplus, le recourant ne forme aucun grief recevable s'agissant de la répartition des tâches entre les agents pendant la mission et la valeur probante du rapport de police qui en découle.  
En définitive, sur la base de l'ensemble des éléments à disposition, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer le principe in dubio pro reo, retenir que le recourant manipulait son téléphone portable tout en conduisant.  
 
2.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Klinke