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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_350/2018  
 
 
Arrêt du 30 mai 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Philippe Juvet, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (effets accessoires), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 25 janvier 2018 (C/24882/2012 ACJC/171/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 25 janvier 2018, communiqué aux parties le 20 mars 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevables l'appel interjeté le 11 mai 2016 par A.A.________ et l'appel joint interjeté le 23 juin 2016 par B.A.________ contre le jugement de divorce rendu le 7 avril 2016 par le Tribunal de première instance de Genève et a complété et réformé les chiffres 2, 3, 4b, 5 et 6 dudit jugement de divorce s'agissant de la liquidation du régime matrimonial et du partage de la prévoyance professionnelle. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 23 avril 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris, à l'attribution, conjointement avec ses enfants, du domicile conjugal, à son indemnisation pour les travaux effectués dans la maison (75'000 fr.), ainsi que pour les dépenses effectuées pour l'éducation des enfants (110'000 fr.), et à l'octroi d'une contribution pour son entretien à concurrence d'un quart des revenus de son ex-épouse. 
Par lettre séparée du même jour, le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Dans son écriture, le recourant présente sa propre appréciation de la cause, sans aucunement discuter la motivation de la cour cantonale. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief - même implicite - à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 mai 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin