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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_198/2024, 7B_226/2024  
 
 
Arrêt du 9 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 
1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Refus de mise en liberté, 
 
recours contre les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève des 11 et 23 janvier 2024 
(P/25515/2023 - ACPR/11/2024 et ACPR/41/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 20 novembre 2023, vers 15h15, A.________, ressortissant guinéen né en 1996, a été interpellé par un policier pendant qu'il se déplaçait en tram. À un arrêt, hors du véhicule, des vérifications ont été immédiatement entreprises sur le téléphone mobile dont il était porteur. Selon le rapport d'arrestation établi le jour même, deux conversations figurant sur la messagerie WhatsApp du prénommé laissaient apparaître des "rencontres douteuses" entre ce dernier et deux interlocutrices possiblement en lien avec un trafic de cocaïne.  
A.________ a été conduit au poste de police. Aucun stupéfiant n'a été découvert sur lui. Le téléphone mobile a été saisi et inventorié. 
Entre-temps, les deux interlocutrices ont été identifiées comme étant B.________ et C.________. Entendues comme personnes appelées à donner des renseignements, elles ont toutes deux mis en cause A.________ pour leur avoir notamment livré, par le passé, de la cocaïne pour leur consommation personnelle. 
 
A.b. A.________ a été entendu par la police le même jour en qualité de prévenu, dès 20h00, en présence de son avocat dont il avait demandé l'assistance. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés par les interlocutrices précitées mais a admis avoir reçu de l'argent de l'une d'elles la veille, pour lui fournir 2 grammes de cocaïne, "marchandise" qu'il n'avait pas sur lui, et avoir été contacté par l'autre pour lui en procurer peu avant son arrestation, ce qu'il n'aurait toutefois pas fait.  
Au cours de son audition, il a signé le document "Autorisation de fouille d'appareils électroniques", en bas duquel figurait l'heure à laquelle a été apposée sa signature, soit 20h30 ("2030"), à côté de la mention "1600" (soit 16h00), biffée; il n'a toutefois pas donné le code d'accès de son téléphone mobile, pour le motif qu'il ne s'en souvenait pas. 
Entendu le lendemain par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), il a confirmé ses précédentes déclarations faites à la police. 
 
 
A.c. Le 21 novembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que pour entrée et séjour illégaux.  
Il lui est reproché de s'être adonné à un trafic de cocaïne depuis une date indéterminée jusqu'au 20 novembre 2023, jour de son arrestation. Il aurait vendu à tout le moins 806 grammes de cette drogue à B.________ sur les cinq dernières années et aurait dû lui en remettre encore 2 grammes le 20 novembre 2023. Il aurait également vendu 20 grammes de la même substance à C.________ au cours de la dernière année et aurait dû lui en remettre 1 gramme à la date précitée. Il est également mis en cause pour avoir pénétré et séjourné illégalement en Suisse, à Genève, à tout le moins depuis le mois d'août 2023 jusqu'au 20 novembre 2023. 
 
A.d. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 février 2024.  
 
B.  
 
B.a. Par courrier de son conseil du 24 (recte: 23) novembre 2023, A.________ a demandé sa mise en liberté immédiate, a indiqué qu'il révoquait l'autorisation de fouille précédemment signée (cf. let. A.b supra), précisant qu'il ne transmettrait pas le code d'accès de son téléphone mobile, et a sollicité la "libération du séquestre immédiate" de ce dernier.  
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le TMC a refusé la mise en liberté de A.________. 
Par arrêt du 22 décembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance. 
Par arrêt du 11 mars 2024 (7B_102/2024), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal en tant qu'il portait sur le refus d'étendre à la procédure de recours le mandat d'office de son défenseur, mais l'a rejeté pour le surplus. 
 
 
B.b. Par ordonnances des 15 et 29 décembre 2023, le TMC a derechef refusé la mise en liberté de A.________ telle que requise successivement par ce dernier par demandes respectives des 7 et 20 décembre 2023.  
Par arrêts des 11 et 23 janvier 2024, la Chambre pénale de recours a rejeté les recours formés par A.________ contre ces ordonnances. Elle a également refusé d'étendre à la procédure de recours le mandat d'office de son défenseur et a condamné le recourant aux frais de la procédure. 
 
C.  
Par actes des 16 et 23 février 2024 (causes respectives 7B_198/2024 et 7B_226/2024), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les arrêts de la Chambre pénale de recours des 11 et 23 janvier 2024, en concluant à leur réforme dans le sens de sa mise en liberté immédiate. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation des arrêts et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer; le Ministère public a quant à lui conclu au rejet des recours, dans la mesure de leur recevabilité. Le recourant a, dans chaque cause, déposé une réplique qui a été transmise à l'instance précédente et au Ministère public pour leur information. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral, déposés par le même recourant, sont certes dirigés contre des décisions distinctes. Toutefois, ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 3 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et chacune des décisions attaquées, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_979/2023 du 17 janvier 2024 consid. 1; 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 1; 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
3.  
 
3.1. Reprenant essentiellement les mêmes arguments que ceux développés dans le recours qu'il a déposé contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 22 décembre 2023 relatif à sa première demande de mise en liberté rejetée par ordonnance du TMC du 27 novembre 2023 (cf. let. B.a supra; cause 7B_102/2024), le recourant conteste l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction justifiant sa détention provisoire. Selon lui, une telle constatation reposerait uniquement sur l'audition de deux toxicomanes qui n'aurait été rendue possible que par une fouille et une perquisition illégales de son téléphone mobile et qui serait donc manifestement inexploitable.  
 
3.2. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B_1000/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2; 7B_885/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.2; 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1).  
 
3.3. Dans l'arrêt attaqué du 11 janvier 2024 (cause 7B_198/2024), la cour cantonale a en substance retenu que rien ne rendait manifestement inexploitables, pour le juge de la détention, les preuves sur lesquelles s'étaient fondées les autorités précédentes pour placer et maintenir le recourant en détention provisoire. Dès lors, faute d'éléments nouveaux à décharge, elle a considéré qu'elle pouvait purement et simplement renvoyer aux considérants de sa précédente décision du 22 décembre 2023 rejetant le recours dirigé contre l'ordonnance de refus de mise en liberté du 27 novembre 2023, ce qu'elle a également rappelé dans son arrêt du 23 janvier 2024 (cause 7B_226/2024).  
 
3.4. Dans l'arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024 rejetant le recours de A.________ en tant que celui-ci portait sur la question de sa détention provisoire, la Cour de céans, dans sa composition à cinq juges, a retenu que, de manière générale, la fouille de données sur des appareils électroniques tels qu'un téléphone mobile allait au-delà de ce qui était autorisé lors d'un contrôle par la police des objets transportés. En l'occurrence, le Ministère public n'avait pas ordonné la perquisition du téléphone mobile du recourant en tant que mesure de contrainte au sens du Code de procédure pénale suisse. En l'absence de tout soupçon initial d'infraction, il ne s'agissait pas non plus d'une situation de danger imminent. En particulier, il n'y avait pas, lors de l'interpellation du recourant, d'indices d'un trafic de cocaïne, contre lequel était dirigée l'opération de police (TEMBO) menée à Genève. La perquisition en tant que telle s'avérait donc disproportionnée (consid. 2.5.3). Le Tribunal fédéral a rappelé à cet égard la récente condamnation de la Suisse pour profilage racial prononcée par la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt CourEDH Wa Baile c. Suisse du 20 février 2024, req. nos 43868/18 et 25883/21). Il a ensuite considéré que la perquisition du téléphone mobile effectuée dans le cas concret s'apparentait à une "fishing expedition" (consid. 2.6.2).  
Se référant à l'arrêt 6B_821/2021 du 6 septembre 2023, la Cour de céans a toutefois retenu que les preuves obtenues de cette manière (soit les conversations trouvées sur la messagerie WhatsApp du recourant qui laissaient apparaître des "rencontres douteuses"), de même que les preuves dérivées (soit les éléments récoltés par la police lors des auditions des deux toxicomanes), n'étaient pas, au stade de l'examen de l'existence de sérieux soupçons de culpabilité justifiant la détention provisoire, manifestement inexploitables, compte tenu de la gravité concrète - et incontestable - de l'infraction en question ( ibidem).  
Cela étant, la Cour de céans a indiqué qu'il appartiendrait au juge du fond de procéder à la pesée des intérêts qu'impliquait l'application de l'art. 141 al. 2 CPP (consid. 2.6.3), en prenant en considération, d'une part, l'intérêt public à la poursuite d'infractions graves et, d'autre part, l'intérêt privé au respect des droits fondamentaux qui prohibent en particulier le profilage racial et la "fishing expedition" (consid. 2.6.3). 
 
3.5.  
 
3.5.1. Comme l'a relevé la Cour de céans dans l'arrêt précité 7B_102/2024 (consid. 2.4.4), la fouille du téléphone mobile, qui a été saisi et porté à l'inventaire, n'a pas consisté en des "vérifications simples" au sens retenu par la cour cantonale (cf. arrêt attaqué du 11 janvier 2024, let. B.a, p. 2), mais constituait bel et bien une perquisition selon l'art. 246 CPP, la police ayant déjà accédé, à ce moment-là, au contenu de l'appareil. Les constatations de l'autorité précédente doivent être rectifiées dans ce sens (art. 105 al. 2 LTF), ce qui n'a toutefois aucune influence sur l'issue du recours (cf. consid. 3.5.2 infra).  
 
3.5.2. Les griefs invoqués par le recourant - par de longs développements - en relation avec les "vices de procédure" portant notamment sur son interpellation, sur la saisie de son téléphone mobile, sur l'audition des deux toxicomanes et sur la "manipulation de la réalité par la police" concernant le procès-verbal de son audition ont déjà été traités dans le cadre de l'examen de son recours ayant donné lieu à l'arrêt 7B_102/2024 auquel il est renvoyé; on relèvera d'ailleurs qu'une grande partie des moyens soulevés par l'intéressé résulte d'une reprise textuelle dudit précédent mémoire recours.  
Aucun des arguments que le recourant fait valoir en rapport avec "d'autres irrégularités", qu'il aurait découvertes avec l'avancement de la procédure et qui auraient justifié des "demandes d'instruction complémentaires" (telles que la mise en sécurité des images de vidéosurveillance des Transports publics genevois et des conversations du policier ayant mené les auditions) ainsi que le dépôt d'une plainte pénale contre ce même policier, ne saurait conduire à une appréciation différente de celle à laquelle est parvenue la Cour de céans dans son arrêt du 11 mars 2024 susmentionné. En particulier, comme déjà relevé (cf. arrêt 7B_102/2024 précité consid. 2.7), les griefs du recourant tirés de l'inexploitabilité des preuves sur la base de l'art. 140 CPP ne trouvent aucune assise dans le dossier, les critiques émises en relation avec le déroulement des auditions policières des deux toxicomanes étant à cet égard insuffisantes pour retenir que le policier aurait eu recours à des "méthodes d'administration de preuves interdites". Pour le reste, le recourant s'attache essentiellement à rediscuter la portée des déclarations de ces deux personnes, en tentant ainsi d'anticiper, par ses développements, l'appréciation des preuves qui devra être opérée par le juge du fond (cf. arrêt 7B_1000/2023 précité consid. 3.4.2). 
N'est pas non plus pertinent le fait que la cour cantonale - à la suite de ce que le recourant considère comme un "revirement" - ait indiqué que c'était bien le policier (et non A.________ comme précédemment retenu) qui avait modifié l'horaire de 16h00 figurant sur l'autorisation de fouille signée par le recourant lors de son audition comme prévenu, puisqu'il n'a de toute manière pas été retenu que celui-ci aurait, par sa signature, ratifié la perquisition sans mandat à laquelle la police avait procédé lors de son appréhension (cf. arrêt 7B_102/2024 précité consid. 2.5.4). Il en va ainsi également des griefs invoqués par le recourant en rapport avec la mention, dans l'arrêt attaqué du 23 janvier 2024, de "sept témoins" dont il est indiqué qu'ils ont échangé des messages WhatsApp avec lui, puisque de tels griefs sortent du cadre du litige, les juges cantonaux n'ayant pas pris en compte l'éventuel contenu de ces messages dans l'examen des soupçons pesant sur l'intéressé (cf. consid. 3.6 infra).  
Quant aux arguments que le recourant soulève en relation avec l'inexploitabilité des preuves recueillies lors - et à la suite - de la perquisition de son téléphone mobile, ils se heurtent à l'appréciation de la Cour de céans résultant de son arrêt 7B_102/2024 (cf. consid. 3.4 supra), de sorte qu'il doivent être purement et simplement écartés, sans plus ample discussion.  
 
3.6. La cour cantonale n'a ainsi pas versé dans l'arbitraire en considérant qu'à défaut de fait nouveau à décharge, il convenait de se référer à ce qui avait été retenu dans sa précédente décision du 22 décembre 2023 concernant l'existence de charges suffisantes (art. 221 al. 1 CPP). La contestation du recourant sur ce point se fonde d'ailleurs uniquement sur l'argument selon lequel les soupçons de la commission d'une infraction justifiant sa détention provisoire reposeraient sur des moyens de preuve obtenus à la suite de son appréhension, qui seraient manifestement inexploitables, ce qui n'est pas le cas comme on l'a rappelé ci-avant. Pour les motifs déjà exposés dans l'arrêt 7B_102/2024 auxquels il est renvoyé, force est donc de constater que les décisions attaquées in casu échappent à la critique dans leur résultat en tant qu'elles retiennent l'existence de charges suffisantes.  
 
3.7. Quant aux arguments soulevés par le recourant en relation avec le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) retenu par la cour cantonale, il apparaît que l'intéressé se limite à reprendre textuellement les moyens déjà développés dans son recours ayant donné lieu à l'arrêt 7B_102/2024 le concernant et auquel il suffit, là aussi, de renvoyer. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas l'appréciation selon laquelle il n'a apporté aucun élément nouveau propre à infirmer l'analyse à laquelle a procédé l'autorité précédente dans son arrêt du 22 décembre 2023.  
Par conséquent, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, maintenir le recourant en détention provisoire en raison de l'existence d'un risque de fuite. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir refusé d'étendre à la procédure de recours le mandat d'office de son défenseur.  
 
4.2. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). Elle présuppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 3.2; 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1).  
Le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Cela vaut aussi lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP; cf. arrêt 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2 et les réf. citées). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; arrêt 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). 
 
4.3. En l'espèce, la cour cantonale n'a pas examiné la question de savoir si les conditions d'une défense d'office étaient réalisées, au motif que le recours était dénué de chances de succès et que le recourant n'avait pas "prétend[u]" à l'assistance judiciaire. En dernier lieu, elle s'est référée expressément à son arrêt du 22 décembre 2023 (cf. arrêt attaqué du 11 janvier 2024).  
 
4.4. Or, comme relevé dans l'arrêt 7B_102/2024 précité et pour les motifs qui y sont exposés (consid. 4), il n'apparaît pas, compte tenu de la perquisition disproportionnée dont a fait l'objet le recourant lors de son interpellation le 20 novembre 2023 (cf. consid. 3.4 supra), que les recours déposés successivement par l'intéressé en lien avec sa détention provisoire étaient d'emblée dénués de chances de succès. Dans ces conditions particulières, il incombait à la cour cantonale, à tout le moins, d'interpeller le recourant sur la question de sa défense d'office, avant de rendre les décisions attaquées (cf. art. 132 CPP).  
Les recours doivent ainsi être admis sur ce point, l'autorité précédente étant invitée à vérifier si les conditions d'une défense d'office sont réalisées en l'espèce pour les procédures de recours contre les décisions de refus de mise en liberté des 15 et 29 décembre 2023 et, le cas échéant, à statuer à nouveau sur les frais de procédure ainsi que sur l'indemnisation du conseil du recourant. 
 
5.  
En définitive, le recourant obtient partiellement gain de cause (cf. consid. 4.4 supra). Il peut ainsi prétendre à une indemnité de dépens réduite, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire dans cette mesure.  
Pour le surplus, en tant que les recours portaient sur la question de la détention provisoire et en considération du fait qu'ils ont été déposés avant l'arrêt de la Cour de céans du 11 mars 2024 dans la cause 7B_102/2024 concernant le recourant, ils n'étaient pas d'emblée dénués de chances de succès, si bien que la demande d'assistance judiciaire doit être admise dans cette mesure (art. 64 al. 1 LTF) et Me Cédric Kurth désigné comme avocat d'office pour la procédure fédérale. Le recourant a ainsi droit à la prise en charge de la part des honoraires d'avocat qui excède l'indemnité de dépens réduite à laquelle il peut prétendre et dont le montant sera fixé en tenant compte du fait que les arguments développés consistent pour l'essentiel en une reprise, parfois mot pour mot, de ceux soulevés dans son précédent recours dans le cadre de l'affaire 7B_102/2024 pour lequel il s'est déjà vu octroyer un montant de 1'500 fr. à ce même titre en sus de dépens réduits de 1'000 fr. (art. 64 al. 2 et 68 al. 1 LTF). Le recourant est rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_198/2024 et 7B_226/2024 sont jointes. 
 
2.  
Les recours dans les causes 7B_198/2024 et 7B_226/2024 sont partiellement admis, les arrêts attaqués sont annulés en tant qu'ils dénient au recourant le droit à l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours et les causes renvoyées à la cour cantonale pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Pour le surplus, les recours sont rejetés. 
 
3.  
Le canton de Genève versera au mandataire du recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits pour l'instance fédérale. 
 
4.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
4.1. Me Cédric Kurth est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires non couverts par les dépens, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
4.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 9 avril 2024 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino