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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_180/2023  
 
 
Arrêt du 9 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Loraine Michaud Champendal, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Marie-Pomme Moinat, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 janvier 2023 (JS20.035897-220692, JS20.035897-220698 n° 34). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1979, et B.________, née en 1984, se sont mariés en 2018 en Belgique. 
Deux enfants sont issus de cette union, C.________, née en 2019, et D.________, né en 2020. 
A.________ est également le père de E.________, né en 2008, et F.________, née en 2015, issus d'une précédente union et qui vivent auprès de leur mère en Belgique. Le 19 septembre 2022, il est devenu père d'un nouvel enfant, G.________, issu de la relation avec sa compagne actuelle. 
 
B.  
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) a notamment dit que l'entretien convenable de C.________ et D.________ s'élevait, pour chacun d'eux, à 2'040 fr. par mois, allocations familiales déduites (I et II), et dit que, dès et y compris le 1er mars 2022, le père contribuerait à l'entretien de ses deux enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, d'une contribution d'entretien de 535 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus (Ill et IV). 
Par arrêt du 26 janvier 2023, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : l'autorité cantonale) a notamment rejeté l'appel déposé par le père (I), partiellement admis celui de la mère (II), réformé l'ordonnance précitée aux chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que l'entretien convenable de C.________ et D.________ a été arrêté, pour chacun d'eux, allocations familiales par 244 fr. déduites, à 1'850 fr. par mois, pour la période du 1er mars au 31 juillet 2022, et à 1'330 fr. par mois, dès le 1er août 2022 [I et II], et dit que le père contribuerait à l'entretien de C.________ et D.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une contribution mensuelle, pour chacun d'eux, de 1'135 fr. du 1er mars au 31 juillet 2022, 980 fr. du 1er août au 30 septembre 2022 et 930 fr., dès le 1er octobre 2022 [III et IV] (III). 
 
 
C.  
Par acte du 1er mars 2023, le père interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 et 2 LTF), sous réserve notamment de ce qui suit, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Il y a donc lieu en principe d'entrer en matière.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). De plus, lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent, les conclusions de la partie recourante doivent être chiffrées, sans quoi le recours est irrecevable (ATF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2). Il n'est fait exception à ces principes que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond; il appartient au recourant de démontrer qu'il en est ainsi lorsque cela ne ressort pas sans autre de la décision attaquée  
(ATF 134 III 379 précité loc. cit.; 133 III 489 précité loc. cit.). 
 
1.2.2. En l'espèce, le recourant prend des conclusions cassatoires et en renvoi, partant non chiffrées. Toutefois, dès lors que l'admission de ses griefs impliquerait, s'agissant de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée, nécessairement l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, il peut être renoncé à ces exigences formelles.  
 
2.  
 
2.1. Comme l'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 précité loc. cit.). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 précité consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée  
(ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2 et la référence), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 précité loc. cit.; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 précité loc. cit.; 136 III 123 consid. 4.4.3). 
 
2.3.2. En l'espèce, le recourant ne motive aucunement en quoi le courrier de l'Agence H.________ du 18 janvier 2023, partant antérieur à l'arrêt attaqué, satisferait aux réquisits de l'art. 99 al. 1 LTF, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.  
 
2.4. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des instances (art. 75 al. 1 LTF), tous les moyens nouveaux, de fait comme de droit, sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (ATF 143 III 290 consid. 1.1; 135 III 1 consid. 1.2; arrêts 5A_409/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.3.2; 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.3; 5A_580/2020 du 26 octobre 2020 consid. 4.2.2; 4A_132/2020 du 8 septembre 2020 consid. 2; 5A_90/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.3 et les références).  
 
3.  
Le recourant prétend que la juge cantonale aurait versé dans l'arbitraire en renonçant à imputer un revenu hypothétique à l'intimée. 
 
3.1. L'autorité cantonale a considéré que dans la mesure où la mère exerçait la garde de fait sur C.________ et D.________, et que ceux-ci avaient respectivement quatre et trois ans - à savoir un âge nécessitant une importante prise en charge en nature -, il n'y avait pas lieu pour le moment de lui imputer un revenu hypothétique, ce conformément à la jurisprudence.  
 
3.2. Le recourant expose que l'autorité précédente aurait arbitrairement renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimée, dès lors que leurs deux enfants seraient gardés par un tiers à raison de cinq jours par semaine, laissant ainsi à l'intéressée la disponibilité nécessaire pour travailler. Il ajoute que la réduction du montant de la contribution de prise en charge, telle qu'opérée par l'autorité cantonale, serait insuffisante, ce d'autant plus qu'il est attendu un effort supplémentaire des deux parents lorsque les charges se déterminent, comme dans le cas présent, selon le minimum vital LP. Un revenu hypothétique aurait ainsi dû être imputé à l'intimée pour les jours où les enfants sont pris en charge par un tiers.  
 
3.3. En l'espèce, il n'apparaît pas, et le recourant ne le prétend pas, qu'il aurait critiqué ce point sous cet angle en appel. En effet, il ressort de son écriture cantonale qu'il a uniquement soutenu que l'imputation d'un tel revenu se justifiait, dès lors que l'intimée avait droit à des indemnités de chômage s'élevant à 153 fr. par jour et qu'elle était à la recherche d'un emploi à plein temps. En tant que les moyens nouveaux, de fait comme de droit, sont exclus dans le recours en matière civile au sens de l'art. 98 LTF, sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever - ce qui n'est pas le cas ici -, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief (cf. supra consid. 2.4).  
 
4.  
Le recourant qualifie également d'insoutenable la prise en compte dans le minimum vital LP de l'intimée de ses frais de recherches d'emploi par 150 fr. par mois, alors que l'autorité cantonale n'exigerait pas d'elle qu'elle exerce une activité lucrative; son grief est là encore irrecevable, faute d'avoir été soulevé en appel (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.4).  
Le même sort doit être réservé au grief relatif à l'intégration des frais de garde dans les charges des enfants par 500 fr. jusqu'au 31 juillet 2022 et 112 fr. dès le 1er août 2022. En effet, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la critique du recourant - qui allègue que ces frais auraient été pris en compte de manière arbitraire, dès lors que l'intéressée ne travaillerait pas et que les revenus des parties permettraient de tenir compte uniquement du minimum vital LP -, dès lors qu'elle ne figure pas dans son appel. Le recourant ayant uniquement fait valoir en deuxième instance que de tels frais n'étaient pas établis et qu'ils devaient en outre être revus à la baisse au vu de la diminution de ses revenus, sa critique est irrecevable (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.4).  
 
5.  
Le recourant s'en prend ensuite au montant des charges arrêté pour l'enfant G.________, lequel vit en France avec sa mère. 
 
5.1. L'autorité précédente, se basant sur la jurisprudence cantonale vaudoise, a réduit de 30 % les charges mensuelles de G.________ s'élevant à 650 fr., afin de tenir compte du niveau de vie en France, les arrêtant ainsi à un montant arrondi de 180 fr., allocations familiales et part de l'impôt à la source du père déduits.  
Le disponible du recourant, qui s'élevait à 2'513 fr. 85 dès le 1er octobre 2022, a ensuite été réparti proportionnellement aux besoins des cinq enfants, à raison de 37 % ([1'330 fr. x 100] / 3'628 fr.) par enfant pour C.________ et D.________, 10.5 % ([394 fr. x 100] / 3'628 fr.) par enfant pour E.________ et F.________ et 5 % ([180 fr. x 100] / 3'628 fr.) pour G.________. 
 
5.2. Le recourant estime qu'en réduisant de 30 % les charges mensuelles de l'enfant G.________, l'autorité cantonale se serait arbitrairement écartée de la jurisprudence qui retiendrait, en cas de domicile en France, une réduction de seulement 15 %. Il allègue que cette différence serait déterminante, en tant que la part du disponible revenant à l'enfant passerait de 5 % à 7.40 % dès le 1er octobre 2022. Par ailleurs, la juge cantonale aurait également omis de tenir compte du fait que l'enfant vivrait auprès de sa mère à U.________, à savoir en France voisine, région réputée pour avoir un niveau de vie proche de celui de la Suisse, ce qui justifierait encore la réduction du pourcentage appliqué par l'autorité cantonale.  
 
5.3. Le recourant ne saurait être suivi. L'arrêt auquel il se réfère (arrêt 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 non publié in ATF 137 III 586) ne définit pas un pourcentage précis, mais répond uniquement à la critique d'un recourant - qui prétendait que la réduction de 15 % du montant de base du minimum vital LP d'une personne vivant seule ne reposait sur aucun élément objectif - en exposant qu'au contraire, la Cour de justice l'avait justifiée par le domicile français de l'intéressé. En tant que la jurisprudence fédérale impose uniquement, lors du calcul du montant de base, de tenir compte pour un débiteur d'entretien vivant à l'étranger du niveau de vie de ce pays (arrêt 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.7 et les références), le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de l'arrêt querellé. Quant à l'allégation selon laquelle G.________ vivrait à U.________ (France), le recourant complète librement, soit de manière irrecevable, les faits de l'arrêt attaqué, sans expliquer en quoi ceux-ci auraient été établis de façon manifestement inexacte, notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. supra consid. 2.2).  
 
6.  
Le recourant invoque la violation des art. 14 Cst. et 8 CEDH en lien avec ses frais de droit de visite sur C.________ et D.________ d'une part et G.________ d'autre part. 
 
 
6.1. L'autorité précédente a considéré que la récente jurisprudence fédérale en matière d'entretien de l'enfant, consacrant la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, ne permettait plus la prise en compte des frais liés à l'exercice d'un droit de visite dans le minimum vital LP du parent visiteur, mais que ceux-ci pouvaient en revanche être comptabilisés dans son minimum vital du droit de la famille, si les ressources disponibles le permettaient (ATF 147 III 265 consid. 7.2).  
 
 
6.2. L'art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du § 2 de l'art. 8 CEDH. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 215 consid. 4.2; 126 II 377 consid. 7; arrêts 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 6.1; 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 6). Quant au droit au mariage et à la famille, garanti par l'art. 14 Cst., il protège notamment les particuliers contre les mesures étatiques qui limiteraient de manière injustifiée la faculté de se marier et le choix du conjoint (arrêts 5A_520/2021 précité loc. cit.; 5A_347/2013 du 22 août 2013 consid. 4.1; 5A_901/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3.1).  
 
 
6.3. Le recourant explique que le refus de comptabiliser des frais pour l'exercice d'un droit de visite serait contraire aux art. 14 Cst. et 8 CEDH, dès lors qu'il ne disposerait de fait d'aucun montant pour entretenir des relations personnelles avec ses trois enfants. Faute de pouvoir leur rendre visite, ses liens familiaux seraient mis en péril.  
 
 
6.4. Force est de constater que sa critique est irrecevable, dès lors que, pour ce qui concerne les frais relatifs à C.________ et D.________, la mise en péril de ses liens familiaux est une argumentation nouvelle (art. 75 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.4).  
 
Quant à ceux de G.________, le recourant ne s'en prend nullement aux motifs de l'arrêt querellé qui exclut leur prise en compte en cas de ressources limitées (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Au surplus, il ne démontre nullement que l'arrêt entrepris contreviendrait à l'art. 8 CEDH, dont il n'expose pas en quoi il aurait une portée propre par rapport aux dispositions du Code civil applicables en l'espèce. Il en va de même en tant qu'il mentionne l'art. 14 Cst., dès lors qu'il n'expose pas de manière claire et détaillée en quoi cette disposition aurait vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
 
7.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la faible mes ure de sa recevabilité. Il en va de même de la demande d'assistance judiciaire du recourant, ses conclusions étant d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer d'observations, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat