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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_910/2021  
 
 
Arrêt du 8 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Viviane J. Martin, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me François Canonica, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Annulation de dispositions testamentaires, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 17 septembre 2021 (C/1914/2014, ACJC/1251/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
C.________, née en 1920 à U.________ (France), de nationalité française, est décédée le 23 décembre 2012 à V.________ (Genève). Elle n'a laissé ni époux, celui-ci étant prédécédé, ni enfant. 
C.________ avait deux demi-soeurs, B.________ et M.________. La seconde est décédée le 20 février 2011 et a laissé pour unique descendante sa fille, D.________. 
Par testament olographe du 19 juillet 1999, C.________ a institué A.________ en qualité de " légataire universel " de sa succession. Par testament olographe du 5 mai 2005, elle a encore institué A.________ en qualité d'exécuteur testamentaire. 
 
B.  
 
B.a. Par demande du 31 janvier 2014, B.________ a conclu à ce que le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) prononce la nullité des testaments des 19 juillet 1999 et 5 mai 2005 et constate en tant que de besoin qu'elle était l'héritière légale de C.________ et avait droit à la moitié de la succession.  
 
B.b. Par jugement du 5 novembre 2020, le Tribunal a notamment déclaré recevable l'action en nullité, annulé les testaments précités, constaté que B.________ était l'héritière légale de C.________ et que la succession suivrait la dévolution légale, et mis les frais judiciaires de 52'000 fr. ainsi que les dépens de 46'000 fr. à la charge de A.________.  
 
B.c. Statuant sur appel de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 17 septembre 2021, réformé le jugement précité en ce sens qu'elle a mis les frais judiciaires de première instance pour moitié à la charge de chacune des parties et dit que chacune d'elles supportait ses propres dépens de première instance, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus. Elle a également mis les frais judiciaires d'appel de 15'000 fr. pour moitié à la charge de chacune des parties et dit que chacune d'elles supportait ses propres dépens d'appel.  
 
C.  
Par acte du 1 er novembre 2021, A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation des jugements de première instance et d'appel et, cela fait, à ce que, préalablement, la " contre-expertise de E.________ " du 13 avril 2018, " non probante, ordonnée en violation de la loi et suite à un accord illicite entre le Premier juge et l'expert " soit écartée, à ce que B.________ soit déboutée de toutes ses conclusions en nullité et à ce qu'il soit constaté qu'il est l'unique héritier institué de feue C.________. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à ce que la réouverture des enquêtes soit ordonnée afin de procéder à l'audition des témoins selon sa liste du 30 mars 2015 ainsi que du Dr F.________, à ce qu'il soit dit que lesdites auditions seront effectuées par la Cour de justice et à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de procéder en audience à la suite et fin de l'audition de l'expert E.________. Il conclut également à ce que B.________ soit condamnée à tous les frais et dépens de première instance, d'appel et de recours au Tribunal fédéral, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d'avocat et seront distraits en faveur de son avocate, et à ce qu'il soit dit que les frais judiciaires et dépens seront mis à la charge de l'avocat de l'intimée " qui a amené sa mandante à plaider tout au long de la procédure contre les pièces du dossier (SJ 2015 I 349 et ss) ". Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le Président de la II e Cour de droit civil a admis la requête d'effet suspensif assortissant le recours.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et rendue par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF). Contrairement à ce que soutient le recourant, la cause est de nature pécuniaire (arrêt 5A_914/2019 du 15 avril 2021 consid. 1). La valeur litigieuse minimale requise de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), ainsi que dans les formes légales (art. 42 al. 1 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le présent recours est donc en principe recevable. 
En revanche, la conclusion visant à l'annulation du jugement de première instance rendu le 5 novembre 2020 est d'emblée irrecevable en raison de l'effet dévolutif de l'appel déposé auprès de la cour cantonale (ATF 146 II 335 consid. 1.1.2 et les références; arrêts 4A_355/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1; 5A_242/2022 du 29 août 2022 consid. 1.3). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La notion de " faits " englobe non seulement les faits de la cause, mais également les faits de la procédure ( Prozesssachverhalt, fatti procedurali), à savoir les faits relatifs au déroulement de celle-ci (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1; arrêt 5A_53/2022 du 14 février 2023 consid. 2.2). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). De surcroît, si le recourant invoque qu'une violation d'une disposition de droit matériel est le résultat d'un état de fait incomplet ou inexact, l'autorité précédente n'ayant pas établi tous les faits pertinents pour l'application de celle-ci, ayant considéré à tort qu'un fait n'était pas pertinent, l'ayant laissé ouvert ou l'ayant omis, le recourant doit démontrer, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), qu'il a allégué les faits pertinents passés sous silence conformément aux règles de la procédure civile et qu'un complément de l'état de fait par l'autorité précédente eût été encore objectivement possible, en désignant précisément les allégués et les offres de preuve qu'il avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 5A_360/2018 du 4 décembre 2018 consid. 2.2).  
Faute de satisfaire aux exigences de motivation susmentionnées, le " tableau chronologique des faits liés à l'évolution de la santé de C.________ ", que le recourant a joint à son écriture " pour la compréhension du débat ", ne sera pas pris en considération. 
 
2.3. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références; 138 I 97 consid. 4.1.4; arrêt 5A_441/2022 du 25 novembre 2022 consid. 2.5).  
 
3.  
Le recourant soutient qu'il conviendrait, à titre préalable, d'écarter de la procédure la " contre-expertise " du Dr E.________ du 13 avril 2018. Il fait valoir que ladite expertise aurait été ordonnée en violation de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), que les conditions pour ordonner une telle expertise (art. 183 al. 1 CPC) n'étaient pas remplies, qu'il serait " délicat de nommer des experts proches d'une partie, surtout en matière d'une succession qui porte sur plus de 10 millions " (art. 186 [recte: 183] al. 2 CP C), que l'expert aurait conclu un " accord illicite " avec le premier juge et, à bien le comprendre, que celui-ci n'aurait pas dû entrer en matière sur l'expertise judiciaire, faute de versement de l'avance de frais y relative (art. 101 s. CPC).  
 
3.1.  
 
3.1.1. Conformément à l'art. 183 al. 1 CPC, le juge peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. L'expertise peut servir de moyen de preuve, ou seulement de moyen pour éclaircir les faits (arrêt 4A_446/2020 du 8 mars 2021 consid. 7.1). Dans la mesure où elle a fonction de moyen de preuve, l'expertise ne peut être mise en oeuvre - dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) - que sur requête d'une partie (arrêt 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.3.1 et les références). En revanche, lorsque l'expertise ne doit servir qu'à une meilleure compréhension des faits, elle peut aussi être ordonnée d'office (arrêt 4A_446/2020 précité consid. 7.1). La nomination d'office d'un expert est ainsi admissible lorsqu'il manque au tribunal les co nnaissances nécessaires pour appréhender et apprécier des faits pertinents (arrêt 4A_446/2020 précité consid. 7.1 et la référence; cf. ég. ATF 117 II 231 consid. 2b).  
 
3.1.2. Aux termes de l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts. Un expert est ainsi récusable dans les cas énoncés à l'art. 47 al. 1 CPC, auquel renvoie l'art. 183 al. 2 CPC (arrêts 5A_598/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3.1; 5A_313/2022 du 15 août 2022 consid. 4.1; 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2, non publié in ATF 147 III 582). Conformément à l'art. 49 al. 1 CPC  
- applicable par analogie à la demande de récusation d'un expert judiciaire (cf. arrêt 4A_155/2021 précité consid. 5.4) -, la partie qui entend obtenir la récusation la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. 
 
3.1.3. Selon l'art. 102 al. 3, 1ère phr., CPC, si l'avance des frais d'administration des preuves n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi les preuves ne sont pas administrées.  
 
3.2.  
 
3.2.1. En l'espèce, comme la juridiction précédente l'a à juste titre relevé, l'appréciation des facultés intellectuelles de la de cujus revêtait une certaine complexité et requerrait des connaissances médicales spécifiques. Dans ces circonstances, une expertise pouvait être ordonnée d'office, de sorte que le grief de violation de l'art. 55 CPC apparaît infondé.  
Par ailleurs, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que les conditions pour la mise en oeuvre d'une expertise n'étaient pas remplies, la capacité de discernement de la disposante étant déjà prouvée par les " expertises de l'hôpital G.________, de l'hôpital H.________ et du Dr I.________ ". En effet, il apparaît que l'expertise mise en oeuvre avait précisément pour but de fournir au juge, sur la base des documents médicaux produits, les éclaircissements nécessaires (cf. supra consid. 3.1.1) pour comprendre l'état de santé de la de cujus et lui permettre d'en tirer les conséquences idoines sur sa capacité de discernement. La critique du recourant selon laquelle une expertise post mortem n'était quoi qu'il en soit pas apte à apporter des éclaircissements probants sur la capacité de discernement de la testatrice est également infondée. Il est en effet admis qu'une expertise judiciaire sur l'état mental du de cujus ordonnée durant la procédure en annulation du testament peut servir à déterminer quelle présomption relative au discernement de celui-ci doit prévaloir (arrêts 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3; 5A_820/2013 du 16 janvier 2014 consid. 6.1.2). Au vu de ces éléments, la mise en oeuvre de l'expertise litigieuse ne viole pas l'art. 183 al. 1 CPC.  
 
3.2.2. S'agissant du grief de violation de l'art. 186 [recte: 183] al. 2 CPC, celui-ci est également infondé. En effet, comme il l'admet lui-même, le recourant n'a pas sollicité la récusation de l'expert, de sorte qu'il ne saurait à ce stade se prévaloir d'un éventuel motif de récusation pour écarter de la procédure une expertise qui lui est défavorable. Quoi qu'il en soit, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, le fait que l'avocat de l'intimée soit membre du Conseil d'administration de l'hôpital J.________, au sein duquel exerçait le médecin ayant été désigné comme expert, ne serait, en tant que tel, pas suffisant pour retenir que l'expertise est entachée de partialité.  
S'agissant d'un prétendu accord illicite entre le premier juge et l'expert, le recourant se borne à présenter, de manière appellatoire, sa propre version des faits. Ce faisant, il ne discute nullement le raisonnement de la juridiction précédente, qui a retenu que les griefs soulevés à cet égard dans l'appel étaient parfaitement identiques à ceux déjà présentés lors de la demande de récusation de la juge de première instance du 6 décembre 2018, que ceux-ci avaient été successivement rejetés par la délégation du Tribunal civil, la Cour de justice et le Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4) et que le recourant n'apportait aucun élément nouveau qui permettrait de parvenir à une conclusion différente. Faute de remplir les exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2), la critique est irrecevable.  
 
3.2.3. S'agissant de la question de l'avance des frais d'expertise, la cour cantonale a retenu, d'une part, que l'expertise judiciaire n'avait pas été sollicitée par l'intimée, mais ordonnée d'office par le juge, de sorte qu'il ne revenait pas à l'intimée d'assumer seule l'avance de frais y relative et, d'autre part, que l'intimée plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire avec pour conséquence d'être exonérée de toute avance de frais. Elle a également constaté que, dans son ordonnance du 13 octobre 2017, le premier juge avait indiqué aux parties que les frais d'expertise seraient répartis au terme de la procédure selon l'issue du litige, ce qui était conforme aux règles légales en la matière. Le recourant ne discute pas ces motifs, sa critique se limitant à une paraphrase du contenu des art. 101 al. 3, 102 al. 3 et 154 CPC. Partant, le grief est irrecevable (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.2.4. Au vu des éléments qui précèdent, le refus de l'autorité cantonale d'écarter l'expertise litigieuse de la procédure ne prête pas le flanc à la critique. Pour le surplus, la question de savoir si l'expertise était probante et si la juridiction précédente pouvait se rallier aux conclusions de l'expert a trait à l'appréciation des preuves et sera examinée ci-après (cf. infra cons id. 6.3).  
 
4.  
 
4.1. Le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, sous l'angle du droit à la preuve (art. 152 al. 1 CPC), en refusant d'entendre les témoins dont il avait demandé l'audition dans sa liste du 30 mars 2015 (médecins traitants, ex-avocat, tutrice et aide-soignante de la de cujus), la pandémie de Covid-19 ne justifiant pas qu'une procédure soit bâclée ou conduite en violation de la loi et au détriment d'une partie. Lesdits témoins s'étaient tous occupés de la testatrice et pouvaient attester du fait que celle-ci avait conservé sa capacité de discernement jusqu'à son décès. Par ailleurs, l'arrêt querellé était contradictoire puisqu'après avoir statué que l'audition des témoins ne se justifiait pas dans la mesure où ils étaient intervenus à partir de 2003 et ne pouvaient pas renseigner sur la capacité de discernement de la disposante au moment de tester, l'arrêt précisait que les conclusions de la contre-expertise étaient corroborées par de nombreux éléments postérieurs à 2003.  
 
4.2. En l'occurrence, en tant qu'il fait valoir que l'ordonnance de preuves du 6 mai 2015 admettait l'audition des témoins, le recourant perd de vue qu'une telle ordonnance peut être modifiée en tout temps (art. 154 i.f. CPC). Pour le surplus, la cour cantonale a retenu qu'il ne se justifiait pas d'auditionner les médecins cités par le recourant, dans la mesure où leur position ressortait des pièces figurant au dossier. Quant à la tutrice de la de cujus, son ex-avocat et son aide-soignante, ils avaient tous oeuvré pour le compte de la défunte à partir de 2003, soit postérieurement à la rédaction du testament litigieux de 1999, de sorte qu'ils n'étaient pas en mesure de renseigner l'autorité sur la capacité de discernement de la disposante au moment de tester. Les témoins cités par le recourant n'étaient pas déterminants pour l'issue du litige, le dossier contenant, de surcroît, suffisamment d'éléments pour statuer sur la cause. La juridiction précédente a ainsi procédé à une appréciation anticipée des preuves, laquelle ne peut être remise en cause que par le biais d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, répondant aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 138 III 374 consid. 4.3.2; sur les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves soulevés par le recourant, cf. infra consid. 6.3 et 6.4). Dépourvu de pertinence dans ce contexte, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.  
 
5.  
 
5.1. Invoquant la violation de son droit d'être entendu ainsi que des principes de l'égalité des armes et de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant fait valoir qu'il a été continuellement entravé dans ses tentatives de poser des questions à l'intimée lors de sa comparution personnelle et à l'expert lors de son audition, que la fin de l'audition de l'expert aurait dû avoir lieu en audience, que ses écritures et ses pièces, déposées les 1er avril 2015, 5 décembre 2016 et 8 novembre 2018, ont été écartées à tort de la procédure, qu'il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer sur les écritures de l'intimée déposées le 19 novembre 2018, que ses plaidoiries finales ont été communiquées à sa partie adverse avant que celle-ci ait déposé ses propres écritures et que l'intimée a obtenu une prolongation de délai de 30 jours pour déposer lesdites écritures.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Le droit d'être entendu (art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst., 6 CEDH) comprend le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 139 I 189 consid. 3.2 et les références).  
 
Le droit de prendre connaissance de toutes les écritures de la partie adverse et de se déterminer à leur égard n'implique pas celui de pouvoir présenter de nouveaux allégués de fait en tout temps (arrêt 4A_252/2012 du 27 septembre 2012 consid. 5.6; cf. ég. arrêt 4A_259/2019 du 10 octobre 2019 consid. 1.3). Après la clôture de la phase d'allégation - soit après la clôture du second échange d'écritures, après l'audience de débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC), ou après l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire dès les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1) -, la présentation de nova n'est plus possible qu'aux conditions restrictives de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 146 III 55 consid. 2.3.1; 144 III 117 consid. 2.2 et les références; arrêt 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.4). Cette disposition prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ( nova proprement dits ou vrais nova) (let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient pas être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise ( nova improprement dits ou pseudo nova) (let. b).  
 
5.2.2. Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1; 137 IV 172 consid. 2.6; 137 V 210 consid. 2.1.2.1).  
 
5.3.  
 
5.3.1. S'agissant des écritures et pièces déposées les 1er avril 2015, 5 décembre 2016 et 8 novembre 2018, il apparaît qu'elles sont toutes postérieures à l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 26 mars 2015. Dans ces circonstances, la présentation de pseudo nova était soumise aux conditions de l'art. 229 al. 1 let. b CPC. A cet égard, la juridiction cantonale a notamment retenu que le recourant n'exposait pas pour quels motifs il aurait été empêché de se prévaloir des faits et pièces litigieux antérieurement, la procédure portant depuis son introduction sur la question de la capacité de discernement de la testatrice, qu'il s'exonérait de toute règle de procédure et qu'il perdait de vue qu'il ne pouvait produire à sa guise des écritures et pièces spontanées. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique, étant précisé que le fait que le recourant n'ait reçu les pièces litigieuses qu'après la fin de la phase d'allégation ne suffit à lui seul pas à justifier la présentation tardive d'éléments nouveaux. En tant qu'il fait valoir que l'intimée aurait, le 26 mars 2015, produit trois nouveaux documents admis par le premier juge, le recourant se fonde sur un fait procédural qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 2.2) sans soulever de grief d'arbitraire, de sorte que sa critique est irrecevable. Par ailleurs, s'agissant des certificats médicaux produits, la cour cantonale les a écartés sur la base d'une double motivation. Elle a en effet retenu, d'une part, que ces pièces avaient été déclarées irrecevables par l'autorité de première instance sans que le recourant démontre le caractère infondé de cette décision et, d'autre part, qu'elles étaient tout au plus susceptibles de déterminer les éléments déclencheurs des hospitalisations, sans pour autant remettre en cause le diagnostic posé et confirmé à de réitérées reprises, par différents médecins de surcroît. Faute de démontrer que la seconde est arbitraire en se conformant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.3), la critique est irrecevable.  
 
5.3.2. En tant qu'il soutient n'avoir pas pu poser les questions qu'il souhaitait à la partie adverse et à l'expert en première instance, le recourant se contente de présenter de manière appellatoire le déroulement des audiences concernées en se référant à divers procès-verbaux. Sa critique est ainsi insuffisante à démontrer le caractère arbitraire de l'arrêt cantonal, qui retient que les allégations du recourant n'étaient étayées par aucun début de preuve. Par ailleurs, le recourant ne critique pas non plus - alors qu'il lui appartenait de le faire (cf. supra consid. 2.3) - les autres motifs que la cour cantonale a retenus pour rejeter le grief, à savoir que le recourant n'expliquait pas quels faits pertinents auraient dû être davantage instruits ni quelles questions lui auraient été refusées, qu'un délai avait été imparti aux deux parties pour poser d'éventuelles questions complémentaires et que le fait que celles-ci n'aient pas été retenues relevait du large pouvoir d'appréciation du juge sans pour autant constituer une violation de son droit d'être entendu.  
Le recourant n'ayant pas établi que certaines de ses questions auraient été arbitrairement écartées, la question de la tenue d'une audience supplémentaire pour finir d'auditionner l'expert ne se pose plus. 
 
5.3.3. Concernant les écritures de l'intimée du 19 novembre 2018 sur lesquelles le recourant n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer, la cour cantonale a rejeté le grief sur la base de divers motifs, indépendants les uns des autres. Elle a notamment retenu que les écritures de l'intimée étaient expressément mentionnées dans l'ordonnance du 23 novembre 2018, de sorte que le recourant ne pouvait en ignorer l'existence et aurait dû interpeller le juge sans délai. Il ne pouvait, de bonne foi, attendre le prononcé du jugement litigieux et, en cas de résultat défavorable, se manifester plus de deux ans et demi plus tard en vue de se plaindre d'une prétendue violation de son droit d'être entendu. Ce motif étant suffisant pour justifier la décision querellée, le recourant aurait dû démontrer qu'il était contraire au droit (cf. supra consid. 2.3). Faute de toute critique à cet égard, son grief est irrecevable.  
 
5.3.4. S'agissant des griefs en lien avec le délai de dépôt et la communication des plaidoiries finales, la juridiction précédente a retenu que le recourant avait eu l'occasion de s'exprimer sur les plaidoiries finales de sa partie adverse lors d'un second échange d'écritures et qu'aucune partie n'avait ainsi été désavantagée par rapport à l'autre. Le recourant, qui se contente de résumer son argumentation présentée en instance cantonale, ne discute nullement ce motif de manière conforme aux exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). Partant, sa critique est là aussi irrecevable.  
 
6.  
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves ainsi que la violation des art. 8 et 519 CC, le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir retenu que, compte tenu de son état de santé général, la de cujus était présumée incapable de discernement et que le recourant n'avait pas apporté la preuve d'un intervalle de lucidité au moment de tester.  
 
6.1. La cour cantonale a, en substance, retenu que l'expert judiciaire avait confirmé l'existence chez la défunte d'un trouble délirant persistant avec des idées de persécution et de grandeur, sans phénomène hallucinatoire, depuis à tout le moins 1968, date de sa première hospitalisation documentée. Cet état de déséquilibre mental se manifestait selon un cycle répétitif, en ce sens qu'il devenait plus aigu par périodes et nécessitait alors une hospitalisation, puis il s'atténuait, sans toutefois jamais disparaître totalement. Ce constat était corroboré aussi bien par le parcours de vie de la de cujus que par les différents rapports médicaux la concernant et les témoignages recueillis.  
S'agissant de l'impact de cette pathologie sur la capacité de discernement de la testatrice, la cour cantonale a relevé que, s'il était évident que celle-ci perdait tous ses moyens et toute capacité d'agir raisonnablement lors des phases aiguës de décompensation, au point d'adopter des comportements délirants et confusionnels alarmants susceptibles de la mettre en danger, la situation était plus délicate en ce qui concernait les périodes d'atténuation ou de stabilisation. La de cujus avait vécu, en dehors des hospitalisations, de manière autonome, faisant elle-même ses courses, conduisant sa voiture et accomplissant tous les gestes du quotidien. Cela étant, sa capacité à se gérer elle-même au quotidien n'excluait pas une altération de ses capacités intellectuelles. Le rapport d'expertise judiciaire précisait à cet égard que le trouble dont souffrait la défunte altérait de façon constante sa perception de la réalité par un mécanisme interprétatif, avec des idées de persécution centrées principalement sur la personne de son ex-mari, y compris après le décès de celui-ci, ainsi que sur différents persécuteurs présumés. Ces conclusions étaient corroborées par de nombreux éléments de la procédure. L'attitude adoptée par la testatrice s'inscrivait ainsi dans un contexte pathologique altérant sa perception quant aux intentions des tiers, puisqu'elle craignait, dans sa logique, que ceux-ci soient des profiteurs ou abuseurs qui en voulaient à ses biens ou à son argent. Il convenait encore de relever que ses idées interprétatives se manifestaient essentiellement autour des questions liées à l'argent, étant elle-même envahie par la crainte d'en manquer. L'intensité de ce trouble était certes variable, mais il affectait néanmoins de manière continue sa perception de la réalité et, en conséquence, sa capacité à se déterminer et à agir raisonnablement, en particulier en relation avec la gestion de ses biens et son argent. Il y avait donc lieu de retenir que la pathologie dont souffrait la disposante altérait ses facultés d'esprit.  
Au moment de la rédaction de ses premières dispositions testamentaires, au mois de juillet 1999, la de cujus était sous l'emprise de son trouble délirant depuis plusieurs années. La rédaction des dispositions litigieuses se situait quelques mois avant son admission à l'hôpital G.________ en raison d'une nouvelle crise de délire, laquelle revêtait une certaine gravité. Selon l'expert judiciaire, le processus de décompensation était progressif, s'étant déroulé sur plusieurs mois et était déjà amorcé en juillet 1999, de sorte que la testatrice se trouvait à cette période en phase de rupture psychique en cours d'aggravation. Par ailleurs, selon les éléments du dossier, la disposante n'était à cette période ni suivie ni médicamentée. Elle se trouvait ainsi, au moment de tester, dans un état de fragilité lié à ses troubles psychiques. Quant aux dispositions prises en 2005, la défunte était sous tutelle depuis plus d'une année après qu'une expertise médicale avait constaté qu'elle était incapable de gérer ses affaires en raison de son trouble psychique. Au vu de ces éléments, la testatrice devait être présumée incapable de discernement au moment de la rédaction des dispositions litigieuses. Le recourant n'avait pour sa part pas démontré l'existence d'indices d'un intervalle de lucidité durant les périodes de rédaction des dispositions litigieuses.  
 
6.2.  
 
6.2.1. A titre liminaire, il y a lieu de relever que la lettre de l'art. 16 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2013, diffère légèrement de l'art. 16 aCC, applicable au moment des faits litigieux. La portée matérielle des deux dispositions est néanmoins identique (arrêts 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.1; 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et la référence).  
 
6.2.2. Pour disposer valablement par testament, il faut être capable de discernement (art. 467 CC), c'est-à-dire ne pas être privé de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables (art. 16 CC). Les dispositions pour cause de mort faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte peuvent être annulées (art. 519 al. 1 ch. 1 CC).  
 
6.2.3. La notion de capacité de discernement contient deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2). On peut donc imaginer qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement. Contrairement aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d'un testament compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s'il s'agit de dispositions compliquées (ATF 124 III 5 consid. 1a et les références; arrêts 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 4.1.1; 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.1; 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.1; 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 consid. 2.1; 5C.282/2006 du 2 juillet 2007 consid. 2.1). Pour juger de la capacité de discernement, il ne faut cependant pas se demander si les dispositions prises sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement équitables; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour un indice d'un défaut de discernement (ATF 124 III 5 consid. 4c/cc; 117 II 231 consid. 2a; arrêts 5A_16/2016 précité consid. 4.1.1; 5A_859/2014 précité consid. 4.1.1 et 4.4).  
 
6.2.4. La capacité de discernement est la règle. En matière de capacité de disposer à cause de mort, la jurisprudence en a déduit que, s'agissant d'adultes, la capacité de discernement doit être présumée, car selon l'expérience générale de la vie, ils ont généralement le discernement; celui qui prétend que le disposant était incapable de disposer au moment de l'acte doit le prouver et, parce que la nature même des choses rend impossible la preuve absolue de l'état mental d'une personne décédée, le degré de la preuve requis est abaissé à la vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 consid. 1b; arrêts 5A_16/2016 précité consid. 4.1.2; 5A_859/2014 précité consid. 4.1.2; 5A_820/2013 du 16 janvier 2014 consid. 6.1.1; 5A_191/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1.2; 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 consid. 5.2). En revanche, lorsqu'il est avéré qu'au moment d'accomplir l'acte litigieux, une personne se trouve dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie, qui, selon l'expérience générale de la vie, la prive d'agir raisonnablement, elle est alors présumée dépourvue de la capacité d'agir raisonnablement en rapport avec l'acte litigieux. Cette présomption de fait concerne les personnes, qui, au moment de l'acte, se trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie (ATF 144 III 264 consid. 6.1.3; arrêts 5A_401/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.3.2; 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.1.1.1; 5A_465/2019 du 4 octobre 2019 consid. 4.2.1; 5A_325/2017 du 18 octobre 2017 consid. 6.1.2 et la référence). La présomption d'incapacité liée à un état général d'altération mentale peut néanmoins être renversée en établissant que la personne intéressée a accompli l'acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 consid. 1b et les références; arrêt 5A_926/2021 précité consid. 3.1.1.1); elle peut également l'être en démontrant que, dans le cas concret, à savoir en fonction de la nature et de l'importance de l'acte déterminé, la personne était en mesure d'agir raisonnablement (caractère relatif de la capacité de discernement; ATF 144 III 264 consid. 6.1.3; arrêt 5A_926/2021 précité consid. 3.1.1.1).  
 
6.2.5. Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne, la nature et l'importance d'éventuels troubles de l'activité de l'esprit, le fait que la personne concernée pouvait se rendre compte des conséquences de ses actes et opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à l'influencer relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en a tirée quant à la capacité, ou non, de tester relève du droit et le Tribunal fédéral la revoit librement (ATF 144 III 264 consid. 6.2.1; arrêts 5A_926/2021 précité consid. 3.1.1.2; 5A_914/2019 du 15 avril 2021 consid. 3.3 et les références).  
 
6.2.6. L'expertise médicale ordonnée durant une procédure fournit au juge les connaissances professionnelles dont celui-ci a besoin pour saisir certains faits juridiquement pertinents et/ou pour pouvoir juger. En matière successorale, l'expertise ordonnée doit donc contenir en particulier un avis sur l'état de santé mentale de la personne intéressée ainsi que sur les effets que d'éventuels troubles de la santé mentale pourraient avoir sur la capacité intellectuelle et volontaire de celle-ci de gérer son patrimoine. Sur la base de l'expertise, le juge doit être à même de répondre aux questions juridiques découlant des art. 16 CC et 467 CC, notamment dire si la personne souffre de troubles psychiques ou d'une cause semblable la rendant dépourvue de la faculté d'agir raisonnablement dans la disposition de ses biens par testament. On ne peut soumettre à un expert que des questions de fait, non des questions de droit, dont la réponse incombe impérativement au juge, qui ne peut pas déléguer cet examen à un tiers (arrêts 5A_859/2014 précité consid. 4.1.3.1; 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.1.2).  
Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. La question de savoir s'il est convaincu par le raisonnement de l'expert et s'il va suivre ses conclusions relève donc de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne reverra, le cas échéant, que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2). Lorsque la juridiction cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même en l'absence de connaissances ad hoc, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il ne lui appartient pas de vérifier que toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, faire siennes les conclusions de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêts 5A_926/2021 précité consid. 4.1.2.2; 5A_700/2021 précité consid. 3.2; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.3 et les références).  
Une expertise privée n'est pas un moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC, mais doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit. Elle doit être prouvée si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse. Dans la mesure où elle est corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des preuves, elle peut constituer un moyen de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 et les références; arrêt 5A_926/2021 précité consid. 4.1.2.2; cf. ég. 
ATF 148 III 409 consid. 4.5.1 et 4.5.2 concernant les difficultés pratiques rencontrées en cas d'expertise privée et le projet de modification du Code de procédure civile y relatif). 
 
6.3.  
 
6.3.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale de s'être arbitrairement fondée sur la " contre-expertise " du Dr E.________ du 13 avril 2018. Il reproche à celle-ci d'être incohérente, contradictoire, et établie contrairement aux pièces du dossier et aux diagnostics émis du vivant de la disposante. Le Dr E.________ aurait posé un diagnostic de délires schizophréniques paranoïaques persistants sur la base du témoignage d'un voisin qui aurait eu deux entretiens de 30 minutes avec la disposante et de l' " expertise de l'hôpital G.________ " dont il aurait dévoyé le sens. La cour cantonale aurait par ailleurs arbitrairement écarté l'expertise du Dr F.________, pourtant probante puisque corroborée par l' " expertise de l'hôpital G.________ ".  
 
6.3.2. S'agissant de l'expertise judiciaire du Dr E.________, la cour cantonale a estimé qu'elle était complète, claire et non équivoque, de sorte qu'il n'existait aucun motif de l'écarter de la procédure. Elle a par ailleurs retenu que les conclusions sur l'état de santé de l'intéressée et le fait que ses troubles affectaient de manière continue sa perception de la réalité étaient corroborés par le parcours de vie de celle-ci ainsi que par les différents rapports médicaux la concernant et les témoignages recueillis. Quant à l'expertise privée du Dr F.________, la juridiction précédente a retenu que celui-ci répondait à des questions précises du recourant, en fonction des éléments dont il disposait, rapportés par le recourant lui-même. Comme relevé par le premier juge, on ignorait à quel titre il était intervenu, quelle était la nature de son mandat et sur quels documents il s'était fondé afin de rédiger son courrier.  
 
6.3.3. En l'occurrence, le recourant ne démontre pas que l'expertise contiendrait des contradictions ou des incohérences intrinsèques, mais s'en prend aux conclusions de celle-ci, qu'il juge contraire à de nombreux éléments du dossier démontrant, selon lui, la capacité de discernement de la disposante. Cela étant, dans la mesure où il reproche à l'expert et à la cour cantonale d'avoir suivi l'allégué de l'intimée et l'avis de la Dresse K.________ selon lesquels la de cujus souffrait d'une " schizophrénie paranoïaque depuis 40 ans " et qu'il co nsacre une partie de son recours à la définition et aux effets de cette maladie, le recourant perd de vue que la cour cantonale n'a nullement retenu que la testatrice souffrait de cette pathologie mais d'un trouble délirant persistant, de sorte que la critique manque sa cible. S'agissant de l'état de santé de la testatrice, le recourant se contente pour l'essentiel d'exposer sa propre vision des faits de la cause, en se référant à certains passages des pièces composant le dossier médical de la défunte que l'autorité cantonale aurait omis de prendre en compte et en décrivant le contexte et les causes qui auraient mené aux diverses hospitalisations et aux consultations en psychiatrie ainsi que le déroulement de celles-ci. Ce faisant, il ne fait qu'opposer de manière appellatoire, partant irrecevable (cf. supra consid. 2.2), sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a retenu que s'il était parfois relevé que la disposante avait un " comportement plutôt adéquat ", un " discours cohérent mais répétitif ", qu'elle s'exprimait " avec beaucoup de clarté " ou encore qu'elle était apparue " totalement rétablie ", cela n'était pas suffisant pour retenir une capacité de discernement, ce d'autant plus que certains de ces constats avaient été effectués lorsqu'elle bénéficiait d'un traitement. S'agissant plus spécifiquement de l'évaluation psychologique des 31 janvier et 7 février 2000, le recourant se contente, là aussi, d'en présenter sa propre interprétation, sans remettre en cause de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2) le motif de l'arrêt querellé selon lequel cette évaluation faisait certes état de certaines fonctions globalement préservées (principalement des fonctions exécutives), mais contenait également des éléments qui permettaient de douter des facultés intellectuelles de la défunte (troubles du discours et de la pensée, grande difficulté à organiser les pensées et relâchement des associations). Il en va de même en tant qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté le rapport d'intervention du département psychiatrique de l'hôpital J.________ du 7 novembre 2002, la cour cantonale ayant retenu que le fait qu'aucune particularité n'ait été décelée lors de cette consultation médicale qui avait eu lieu à la suite d'un accident de voiture ne permettait pas de remettre en cause les conclusions de l'expert, puisque la manifestation de la pathologie de la de cujus pouvait précisément être atténuée par moment et qu'aucun examen approfondi de sa santé mentale n'avait été effectué à cette occasion. Est également irrecevable, pour le même motif, la critique relative à  
l' " expertise " du Dr I.________, qui aurait été confirmée par le 
Dr L.________, le recourant se contentant d'en présenter sa propre lecture sans discuter le raisonnement de l'autorité cantonale selon lequel ce médecin s'était contenté d'affirmer qu'il " s'avançait " à définir comme " suffisante " la capacité de discernement de la défunte uniquement par rapport à son problème de santé en 2012, à savoir une tumeur de la face droite, avait précisé qu'il n'avait pas été en mesure de réaliser le questionnaire spécifique concernant la capacité de discernement de sa patiente, celle-ci s'y étant refusée, et avait confirmé qu'elle était certainement incapable de gérer ses affaires administratives, même de faible complexité, de sorte qu'on ne pouvait en déduire une capacité de discernement globale. Le recourant se contente également d'opposer sa propre appréciation à celle de la juridiction précédente lorsqu'il fait valoir que le fait que la défunte n'ait été hospitalisée qu'à huit reprises en 93 ans de vie, soit moins d'une hospitalisation par décennie, prouverait qu'elle était dotée d'une très bonne santé mentale et physique, la cour cantonale ayant retenu que cet élément ne faisait que renforcer le caractère constant et récurrent de sa pathologie. Quant à l'opinion du Dr F.________, selon laquelle aucun élément médical ne permettait de remettre en question la capacité de décision de la testatrice en dehors des épisodes de décompensation, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme qu'elle serait corroborée par un élément de preuve, à savoir l' " expertise de l'hôpital G.________ ". En effet, comme l'indique le recourant lui-même, le Dr F.________ a reçu mandat de se prononcer sur le sens qu'il convenait de donner à l' " expertise de l'hôpital G.________ ". Si tant est que la pièce litigieuse puisse être qualifiée d'expertise privée, celle-ci contient donc l'avis du Dr F.________ sur l' " expertise de l'hôpital G.________ ", auquel la cour cantonale a décidé, pour les motifs précités (cf. supra consid. 6.3.2), d'accorder moins de poids qu'à celui de l'expert judiciaire. Les explications - appellatoires (cf. supra consid. 2.2) - que le recourant fournit au sujet du déroulement de l'expertise privée ne sont pas propres à remettre en cause cette appréciation.  
Au vu de ce qui précède, le fait que la cour cantonale ait jugé probante l'expertise judiciaire plutôt que l'expertise privée n'apparaît nullement arbitraire. 
 
6.4.  
 
6.4.1. Le recourant reproche également à la juridiction précédente d'avoir totalement omis de tenir compte de la forme et du fond des dispositions testamentaires litigieuses et d'avoir occulté le rôle déterminant - attesté par pièces - qu'il a joué dans la vie de la défunte, les juges cantonaux ayant suivi les " mensonges et affabulations de [l'intimée] qui affirmait que la [défunte] adorait ses demi-soeurs et leurs enfants ". Il soutient également que la juridiction précédente aurait arbitrairement établi les faits en lien avec le " contexte général " de la cause, la procédure tutélaire, ainsi que l'exécution testamentaire et l'administration d'office de la succession.  
 
6.4.2. En l'occurrence, en tant que le recourant se prévaut de la forme des dispositions litigieuses (présentation, orthographe, écriture), sa critique ne remplit pas les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2), de sorte qu'elle est irrecevable. Par ailleurs, les liens entre le recourant et la défunte, de même que la haine que celle-ci manifestait à l'encontre de ses demi-soeurs, ressortent clairement de l'arrêt querellé, la cour cantonale ayant toutefois retenu que l'attitude de la de cujus à l'égard de celles-ci n'apparaissait pas raisonnable au vu des éléments du dossier, qu'elle tendait à confirmer la constance des troubles de la défunte et que l'ap parence de logique des dispositions prises en faveur du recourant ne constituait en tant que telle pas une preuve de la capacité de discernement de la testatrice, ce qui est conf orme à la jurisprudence fédérale (arrêt 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.4). Par ailleurs, le fait que la testatrice aurait confirmé sa volonté dans le codicille de 2005 et maintenu ses dispositions testamentaires jusqu'à son décès n'apparaît, en l'espèce, pas déterminant dès lors que, selon les constatations de l'arrêt querellé (cf. supra consid. 6.1) - que le recourant n'a pas valablement remises en cause (cf. supra consid. 6.3) - le trouble dont souffrait la défunte altérait de façon constante sa perception de la réalité par un mécanisme interprétatif. D ans la mesure où il reproche à la juridiction précédente d'avoir établi le " contexte général " de la cause contrairement aux pièces du dossier et d'avoir omis de tenir compte de certains faits établis dans le cadre de la procédure tutélaire et de relever les contradictions dans les déclarations de certains témoins auditionnés dans le cadre de ladite procédure, le recourant perd de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement (arrêts 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 6.2; 5A_627/2021 du 20 décembre 2021 consid. 1.2.2). Il en va de même lorsque le recourant complète les faits en lien avec l'exécution testamentaire et l'administration d'office de la succession.  
 
6.4.3. A u vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé les art. 8, 16, 467 ou 519 CC en admettant la présomption d'incapacité de discernement de la disposante, puis en retenant l'absence d'indice d'intervalles de lucidité lors de la rédaction des dispositions testamentaires litigieuses. Le grief de violation du droit fédéral est donc infondé.  
Le fait que l'opposition de l'intimée à la délivrance du certificat d'héritier aurait été tardive et infond ée n'y change rien, étant relevé que dans la procédure relative à l'admi nistration d'office de la présente succession (arrêt 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2), la conclusion tendant à la constatation du caractère tardif et téméraire de l'opposition a été déclarée irrecevable, que la procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a, quoi qu'il en soit, pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier (arrêt 5A_469/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.1) et que la partie qui s'oppose à la délivrance du certificat n'est pas tenue de présenter une argumentation complète à ce stade, la contestation pouvant même être non motivée (STEINAUER, Droit des successions, 2ème éd., 2015, n° 894a). 
Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il affirme que le Tribunal fédéral aurait déjà confirmé, dans son arrêt 5A_637/2015 du 10 novembre 2015, qu'il n'y avait, en l'espèce, pas de renversement du fardeau de la preuve s'agissant de la capacité de discernement de la testatrice. En effet, l'examen effectué dans le cadre de la cause précitée - à savoir une demande de sûretés en garantie des dépens déposée par le recourant - était un examen prima facie. La question de la présomption de discernement n'a donc nullement été définitivement tranchée dans le cadre de cette cause.  
Enfin, l'arrêt publié aux ATF 117 II 231 - dont le recourant reproduit le contenu de manière tronquée, en écartant les passages qui ne vont pas dans son sens - ne lui est d'aucun secours. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, cette cause diffère de la présente affaire sur divers points de fait, notamment s'agissant du diagnostic posé, de la présence d'une mesure de protection de l'adulte en faveur de l'intéressée et de la clarté des conclusions des experts. 
 
7.  
Le recourant émet également plusieurs critiques en lien avec les frais et dépens de première et deuxième instances. 
Il reproche tout d'abord à la juridiction précédente d'avoir confirmé le montant des frais judiciaires de première instance, fixé à 52'000 fr., sans tenir compte de l'activité réelle de l'autorité de première instance et du fait qu'en sept ans de procédure, à savoir en violation du principe de célérité, celle-ci n'a procédé qu'à deux actes licites et utiles à l'instruction. Il ressort toutefois de l'arrêt querellé que le recourant n'a pas critiqué le montant desdits frais en appel, de sorte que la critique est irrecevable, faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). 
Quant à l'arrêt de la Cour de justice, le recourant soutient qu'il ne serait qu'un " copier-coller " du jugement de première instance et que la cour aurait également tardé à le rendre. Le recourant ne soulève toutefois pas de grief clair et détaillé (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 1 consid. 2.1) d'arbitraire dans l'application du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; RS/GE E 1 05.10), de sorte que sa critique est, là encore, irrecevable. 
S'agissant des dépens de première instance et d'appel, le recourant se contente d'affirmer que les montants à fixer devront prendre en compte le travail généré par les écritures des parties. Faute de conclusions chiffrées sur ce point, sa critique est irrecevable (ATF 143 III 111 consid 1.2; BOVEY, Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, n° 23 ad art. 42 LTF). 
L'intimée obtenant gain de cause, le grief du recourant selon lequel le conseil de l'intimée aurait incité sa cliente à plaider contre les pièces du dossier au lieu de dissuader celle-ci de procéder, de sorte qu'il conviendrait de mettre les frais judiciaires et les dépens à sa charge, apparaît dénué de tout fondement. 
 
8.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors qu'il était dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg