Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_228/2021  
 
 
Arrêt du 29 mars 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Avance de frais (action en constatation de la filiation), 
 
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 mars 2021 (DCJC/215/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 11 mars 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à A.________ un ultime délai au 13 avril 2021 pour verser une avance de frais de 1'000 fr., dans le cadre de l'appel qu'il a formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2020 par le Tribunal de première instance (demande en constatation de la filiation paternelle et en fixation de l'entretien, question préjudicielle de la compétence  ratione loci).  
 
2.   
Par acte du 19 mars 2021, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la décision attaquée. 
 
3.   
L'ordonnance attaquée impartissant un délai au recourant pour verser une avance de frais doit être qualifiée de décision incidente, qui n'est sujette à recours que si elle peut causer au recourant un préjudice juridique irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 36; 137 III 380 consid. 1.1; arrêts 5A_683/2020 du 8 décembre 2020 consid. 1.1; 5A_15/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.1). Le recourant, qui n'aborde pas cette problématique dans son écriture, ne démontre pas que la décision entreprise lui causerait un tel préjudice (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les références). Celui-ci n'est pas non plus évident. Certes, le non-paiement de l'avance de frais aurait pour conséquence l'irrecevabilité de son appel (art. 101 al. 3 CPC), mais il lui serait alors encore possible de recourir à l'encontre de cette décision finale d'irrecevabilité, faute de paiement de l'avance de frais, singulièrement s'il n'obtient pas le bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 93 al. 3 LTF). Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (arrêt 5A_854/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3). 
 
4.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Gauron-Carlin