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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_933/2023  
 
 
Arrêt du 14 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christian Delaloye, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, 
p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre la décision du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 octobre 2023 (470 - PE20.015389-MPL/LAE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal criminel) a libéré A.________, ressortissant étranger né en 1990 (cf. art. 105 al. 2 LTF), des chefs de prévention de tentative de contrainte, de violation de domicile et de viol. Il l'a en revanche reconnu coupable de menaces qualifiées, de contrainte, de séquestration, d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de délit et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et d'incitation au séjour illégal. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois - sous déduction de 484 jours de détention avant jugement et de 16 jours pour 32 jours subis dans des conditions illicites -, peine assortie d'un sursis partiel portant sur 18 mois avec un délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de deux jours. En outre, il a prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Il a également notamment statué sur la réparation du tort moral due à la partie plaignante - allouant à celle-ci une indemnité de 4'000 fr. -, ainsi que sur les frais et indemnités relatifs à la procédure.  
Le tribunal de première instance a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu afin de garantir l'exécution de la peine et de l'expulsion. 
 
A.b. Par arrêt du 10 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Cour d'appel pénale) a admis l'appel formé par la partie plaignante, a partiellement admis celui déposé par le Ministère public et a rejeté celui interjeté par le prévenu.  
La Cour d'appel pénale a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable - en sus de ce qui avait déjà été retenu - de tentative de contrainte, de violation de domicile et de viol. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à deux jours. Elle a prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Elle a augmenté à 8'000 fr. le montant de l'indemnité pour tort moral allouée à la partie plaignante et a confirmé pour le surplus le jugement de première instance. 
 
A.c. Par arrêt du 4 mai 2023 (cause 6B_490/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé contre cet arrêt par A.________ et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle mette en oeuvre une expertise de crédibilité de la partie plaignante.  
Selon le Tribunal fédéral, cette mesure apparaissait justifiée par les circonstances particulières de l'espèce où la crédibilité de la partie plaignante ne reposait que sur des indices; la Cour d'appel pénale n'avait en particulier pas tenu compte de l'éventuelle influence sur sa crédibilité de la dépendance de la victime, respectivement de sa consommation, de puissants médicaments (cf. les rapports du Centre hospitalier universitaire vaudois [ci-après : le CHUV] des 7 janvier et 18 février 2019); l'expertise préconisée permettrait d'apporter un éclairage sur la crédibilité de la partie plaignante de manière générale, mais aussi au regard de chaque infraction reprochée au prévenu (cf. en particulier consid. 1.4 de l'arrêt). 
 
A.d. Le 26 mai 2023, le Président de la Cour d'appel pénale a informé les parties qu'une expertise de crédibilité de la partie plaignante allait être ordonnée et que le mandat serait confié au Centre d'expertises - unité adultes - du CHUV (ci-après : le Centre d'expertises), à charge pour celui-ci de désigner un expert qui devrait se prononcer compte tenu notamment de la médication répertoriée dans les rapports du CHUV des 7 janvier et 18 février 2019, ainsi que des pathologies qui y étaient mentionnées.  
Le prévenu s'est déterminé sur le mandat d'expertise le 19 juin 2023 et, le 30 juin 2023, le Président de la Cour d'appel pénale a accordé un délai de trois mois au Centre d'expertises pour déposer son rapport. Par courrier du 18 juillet 2023, le Professeur B.________ a notamment indiqué que le rapport d'expertise serait déposé le 15 novembre 2023. Le 20 octobre 2023, l'Institut de psychiatrie légale du département de psychiatrie du CHUV a convoqué la partie plaignante les 26 octobre, 2 et 10 novembre 2023. 
 
A.e. Le casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte aucune inscription.  
Selon les informations transmises par le Ministère de la justice du pays d'origine du prévenu de la justice, son casier judiciaire fait état d'une condamnation du 13 novembre 2013 dans ce pays pour trafic de stupéfiants à une peine d'emprisonnement de cinq ans, deux mois et quinze jours. Selon A.________, il aurait été détenu durant neuf mois dans ce pays, dans le cadre de cette affaire et devrait encore effectuer un solde de peine d'environ trois ans et demi. 
 
B.  
 
B.a. Dans le cadre de l'instruction, A.________ a été placé en détention provisoire le 24 juin 2018. Au 20 mai 2021 - jour du jugement de première instance -, il avait été détenu 484 jours (1 an, 3 mois et 28 jours).  
 
B.b. Le 18 juin 2021, le Ministère public a relevé que le prévenu devrait être libéré avant l'audience d'appel - fixée au 10 novembre 2021 - compte tenu de la peine prononcée en première instance. Il a dès lors requis le maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à droit connu sur l'appel déposé, invoquant les risques de fuite et de réitération.  
Le 4 juin 2021, le Président de la Cour d'appel pénale a admis cette requête et a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au jugement à intervenir. Il a retenu l'existence de soupçons suffisants, ainsi que celle d'un risque de fuite. 
 
B.c. Par requête du 17 juillet 2023, A.________ a sollicité sa libération immédiate. Il a en particulier invoqué qu'après plus de 42 mois de détention avant jugement, il s'approchait de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il était exposé vu les faits qui lui étaient reprochés.  
Le 18 juillet 2023, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté cette demande. 
 
B.d. Par courrier du 23 octobre 2023, le prévenu a requis une nouvelle fois sa libération, affirmant avoir atteint le seuil des trois quarts de la peine prévisible de cinq ans.  
Par décision du même jour, soit le 23 octobre 2023, le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté cette demande de libération. 
 
C.  
Par acte du 27 novembre 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération soit immédiatement ordonnée. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité précédente dans le sens des considérants, afin qu'elle examine le risque de fuite et les mesures de substitution. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée aux considérants de sa décision; elle a également transmis le dossier de la cause, précisant qu'elle en aurait besoin à brève échéance pour fixer la date de l'audience dès lors que le rapport d'expertise avait été déposé le 4 décembre 2023. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet du recours, sans formuler d'observations. Dans le délai imparti au 11 décembre 2023, le recourant n'a pas déposé d'autres observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est ouvert contre les décisions rendues par la direction de la juridiction d'appel qui rejettent une demande de libération de la détention pour des motifs de sûreté, en application de l'art. 233 CPP (arrêts 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 1.1; 1B_13/2022 du 3 février 2022 consid. 1; 1B_517/2021 du 5 octobre 2021 consid. 1). Par ailleurs, selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant ne remet pas en cause les charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP (sur cette notion, voir ATF 143 IV 330 consid. 2.1).  
Se prévalant du principe de la proportionnalité, il se plaint en revanche d'une durée excessive de la détention avant jugement subie; celle-ci aurait dépassé la peine privative de liberté concrètement encourue dans le cas d'espèce. Il soutient ainsi qu'au vu de l'annulation du jugement d'appel du 10 novembre 2021 par le Tribunal fédéral le 4 mai 2023, il serait "probable que la Cour d'appel pénale prononce une peine privative de liberté plus clémente que celle de 5 ans" (cf. p. 9 s. du recours). Il invoque également une violation du principe de la célérité dans la mesure où le rapport d'expertise n'a pas été rendu dans les trois mois qui avaient été impartis au Centre d'expertises pour ce faire. 
 
2.2. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).  
 
2.2.1. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 3.2 et l'arrêt cité).  
Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; 143 IV 168 consid. 5.1), à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident (ATF 143 IV 160 consid. 4.2; arrêts 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1; 1B_9/2023 du 26 janvier 2023 consid. 5.2.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; arrêt 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1). 
 
2.2.2. Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance - respectivement en appel -, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; arrêt 1B_233/2023 du 5 juin 2023 consid. 4.1). Même s'il n'a en principe pas à examiner en détail le bien-fondé du jugement et de la quotité de la peine prononcée en première instance, le juge de la détention, saisi en application des art. 231 ss CPP, ne peut pas faire abstraction de l'existence d'un appel du Ministère public tendant à une aggravation de la peine, et doit dès lors examiner prima face les chances de succès d'une telle démarche. Le maintien en détention ne saurait être limité aux seuls cas où il existerait sur ce point une vraisemblance confinant à la certitude. L'art. 231 CPP ne pose d'ailleurs pas une telle condition pour le maintien en détention. Dès lors, par analogie avec la notion de "forts soupçons" au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, il y a lieu de déterminer, sur le vu de l'ensemble des circonstances pertinentes, soit en particulier compte tenu des considérants du jugement de première instance et des arguments soulevés à l'appui de l'appel, si la démarche de l'accusation est susceptible d'aboutir, avec une vraisemblance suffisante, à une aggravation de la sanction (ATF 143 IV 160 consid. 4.1; 139 IV 270 consid. 3.1; arrêts 1B_125/2023 du 27 mars 2023 consid. 4.1; 1B_110/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.1).  
 
2.3. Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2).  
La détention peut ainsi être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, soit en particulier par rapport à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; arrêts 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 5.1; 7B_402/2023 du 22 août 2023 consid. 5.2). 
 
2.4. Le Président de la Cour d'appel pénale a relevé qu'en appel, le recourant avait été reconnu coupable de menaces qualifiées, de contrainte, de tentative de contrainte, de séquestration, de viol, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de violation de domicile, de délit et de contravention à la loi sur les stupéfiants, ainsi que d'incitation au séjour illégal; il avait été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, soit de 1'826 jours. Même si ce jugement de condamnation avait été annulé par le Tribunal fédéral, il représentait toujours un motif suffisant de détention. Le Président de la Cour d'appel pénale a indiqué qu'au jour de sa requête de mise en liberté, le recourant avait été détenu durant 1'271 jours; il s'était en outre, le 6 juillet 2021, opposé à son expulsion du territoire suisse pour cinq ans et devait également purger un solde de peine dans son pays d'origine. L'autorité précédente a par conséquent estimé que le maintien en détention du recourant s'imposait pour s'assurer de l'exécution de l'expulsion qui pourrait être prononcée à l'issue de l'exécution de la peine. Elle a enfin indiqué que les mesures d'instruction ordonnées allaient être réalisées prochainement, l'expert ayant annoncé le dépôt de son rapport pour le 15 novembre 2023, de sorte qu'une nouvelle audience pourrait être appointée à brève échéance (cf. consid. 2.4 p. 7 s. de la décision entreprise).  
 
2.5. En l'occurrence, la durée de la détention avant jugement subie dépasse a priori la peine retenue par le tribunal de première instance (36 mois).  
 
2.5.1. Cela étant, le raisonnement du recourant repose sur la prémisse erronée que cette quotité - non définitive - constituerait l'unique élément à prendre en considération pour l'examen du respect du principe de la proportionnalité s'agissant de la durée de la détention avant jugement subie. Il omet ainsi de prendre en compte, en sus de la peine prononcée en première instance, l'appel déposé par le Ministère public tendant à l'aggravation de sa culpabilité, notamment pour viol, ainsi qu'à celle de la peine à ordonner (sept ans selon les conclusions prises dans la déclaration d'appel du 18 juin 2021). Or, au vu du jugement d'appel - certes annulé -, une telle démarche n'apparaît pas d'emblée dénuée de toutes chances de succès et paraît susceptible d'aboutir, avec une vraisemblance suffisante, à une aggravation de la sanction qui pourrait être prononcée contre le recourant. L'arrêt 6B_490/2022 ne permet pas non plus de remettre en cause cette appréciation quant à l'issue de la procédure d'appel. En effet, si le Tribunal fédéral a estimé qu'une expertise de crédibilité de la partie plaignante s'imposait, il a également confirmé certains éléments retenus par la Cour d'appel pénale pour étayer cette question (cf. notamment consid. 1.1.3 à 1.1.7).  
Dans ces circonstances très particulières, la peine prononcée par la juridiction d'appel constitue encore, malgré l'annulation de ce prononcé, un indice déterminant permettant d'apprécier la peine concrètement encourue dans le cas d'espèce. 
 
2.5.2. A cela s'ajoute encore que le recourant ne saurait oublier que les deux instances de jugement ont prononcé son expulsion du territoire suisse pour cinq ans, mesure dont l'exécution peut également être garantie par le maintien en détention pour des motifs de sûreté tant que la durée de la détention avant jugement subie ne dépasse pas la peine privative de liberté encourue (ATF 143 IV 168 consid. 5.3).  
Cette hypothèse permet également, ainsi que l'a retenu l'autorité précédente, de considérer qu'il est à craindre que le recourant entre dans la clandestinité afin d'éviter son expulsion, respectivement de devoir purger le solde de sa peine dans son pays d'origine (a priori trois ans); les seuls éléments de stabilité invoqués (sa fille de 7 ans et la promesse d'un emploi) n'apparaissent dans ces circonstances pas suffisants pour diminuer ce danger. On ne voit pas non plus quelles pourraient être les mesures de substitution propres à le réduire. Le recourant n'en avait d'ailleurs pas proposé dans sa demande du 23 octobre 2023. En tout état de cause et vu le principe de la célérité, celles proposées devant le Tribunal fédéral ne sont pas suffisantes: ainsi, le défaut de papiers d'identité n'empêche pas un départ de la Suisse, a fortiori le passage dans la clandestinité; il en va de même d'une interdiction de quitter ce pays, laquelle dépend au demeurant uniquement de la volonté du recourant de s'y soumettre; enfin, une surveillance par le Service de probation ou une obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police ne constituent que des contrôles a posteriori. 
 
2.5.3. Au regard des considérations qui précédent, il peut ainsi être constaté que la durée de la détention avant jugement subie au jour de la décision attaquée restait encore inférieure à celle prononcée en appel (5 ans). Cette appréciation s'impose d'ailleurs qu'on se réfère au chiffre avancé par le recourant (1'404 jour) ou à celui retenu par l'autorité précédente (1'271 [recte 1'369] jours depuis la demande du 23 octobre 2023; cf. art. 105 al. 2 LTF et consid. 2.2 p. 7 de la décision du 18 juillet 2023]).  
Le Président de la Cour d'appel pénale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, considérer qu'au jour où il statuait, la durée de la détention avant jugement était encore conforme au principe de la proportionnalité. 
 
2.6. S'agissant ensuite de la violation du principe de la célérité soulevée pour étayer la demande de libération (cf. en particulier p. 10 du recours), ce grief semble invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral et n'avoir pas été traité par l'autorité précédente, ce dont ne se plaint pas le recourant. Celui-ci se prévaut en outre d'un courrier du 26 juillet 2023 du Président de la Cour d'appel pénale qui priait exceptionnellement le Professeur B.________ de réaliser l'expertise dans le délai de trois mois, cela malgré le délai au 15 novembre 2023 invoqué dans le courrier du 18 juillet 2023 du précité. Si l'autorité précédente a mentionné cette dernière lettre dans sa décision, le courrier du 26 juillet 2023 ne figure en revanche pas dans les faits retenus. Il appartenait en conséquence au recourant de développer une argumentation conforme à ses obligations en matière de motivation afin d'expliquer en quoi cette omission serait arbitraire (cf. art. 42 al. 2 et 106 LTF), ce qu'il n'a pas fait.  
En tout état cause, ce grief serait-il recevable qu'il devrait être écarté. En effet, le recourant ne soutient pas qu'au moment où il a demandé sa libération, soit le 23 octobre 2023, il ignorait le délai au 15 novembre 2023 indiqué dès juillet 2023 par le Professeur B.________. On ne saurait donc considérer, au jour où l'autorité précédente a statué dans la présente cause (23 octobre 2023), que le principe de la célérité aurait alors été violé du fait que le rapport d'expertise n'avait pas encore été rendu. 
 
2.7. Il s'ensuit que le Président de la Cour d'appel pénale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant, au jour où il a statué, la demande de libération.  
Cela étant, les autorités cantonales ne manqueront pas de traiter la procédure d'appel concernant le recourant avec toute la diligence qui peut être attendue, notamment en matière de célérité, lorsque le prévenu se trouve en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP). 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Christian Delaloye en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Christian Delaloye est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information et par le biais de son conseil, à C.________ à D.________. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf