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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_77/2012 
 
Arrêt du 15 février 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
CSS Assurance-maladie SA, Tribschenstrasse 21, 
6005 Lucerne, 
recourante, 
 
contre 
 
M.________, 
représentée par Me Stéphanie Lammar, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement incident de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 23 décembre 2011. 
 
Considérant: 
que CSS Assurance-maladie SA (ci-après : la CSS) a informé M.________ qu'elle limiterait ses prestations pour soins à domicile à 159 fr. 65 par jour dès le mois d'avril 2011 (décision du 28 février 2011 confirmée sur opposition le 26 octobre suivant), 
qu'elle a en outre retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, 
que l'assurée a déféré la décision sur opposition à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, 
qu'elle demandait préalablement la restitution de l'effet suspensif, 
que le tribunal cantonal a accédé à la demande de restitution de l'effet suspensif (jugement incident du 23 décembre 2011), 
que l'assureur-maladie recourt contre ce jugement, 
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF), 
que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b), 
que le point de savoir si l'acte attaqué peut ou non causer un préjudice irréparable peut en l'occurrence rester indécis, 
que les décisions retirant ou restituant l'effet suspensif sont effectivement assimilées à des décisions portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (cf. arrêts 9C_191/2007 du 8 mai 2007 in SVR 2007 IV n° 43 p. 143 et 9C_328/2008 du 26 mai 2008; voir aussi SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n° 7 ad art. 98), 
que lorsqu'un recours porte sur une décision de mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (cf. art. 98 LTF; voir aussi CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 38 ad art. 106), 
que selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant faute de quoi il n'est pas entré en matière sur le recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.5 p. 196, 349 consid. 3 p. 351; voir aussi SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH, op. cit., n° 8 ad art. 106), 
que l'assureur recourant conteste en l'occurrence une décision portant sur une mesure provisionnelle mais n'invoque pas la violation de droits fondamentaux, 
que, eu égard à l'absence de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, son recours doit être déclaré irrecevable d'après la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF (EVA MARIA BELSER/BETTINA BACHER, Commentaire bâlois, 2e éd., ch. 27a ad art. 108), sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures, 
que, compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assureur recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'assureur recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 15 février 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton