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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_702/2022  
 
 
Arrêt du 21 mars 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Peter Haas et Carol Tissot, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, en liquidation, 
c/o Office cantonal des faillites, 
route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
cession des droits de la masse (art. 260 LP), restitution d'un délai (art. 33 al. 4 LP), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 1er septembre 2022 (A/2057/2022-CS DCSO/342/22). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 17 juin 2021, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a déclaré la faillite de B.________ SA.  
L'Office cantonal genevois des faillites (ci-après: office) a liquidé cette faillite en la forme sommaire. Il a notamment porté à l'inventaire des prétentions en responsabilité contre les organes de la faillie inscrits au registre du commerce (C3) et des créances litigieuses (C1; C7 à C14). 
 
A.b.  
 
A.b.a. Par circulaire du 2 mai 2022, l'office a proposé aux créanciers ayant produit une créance dans la faillite, dont A.________, d'abandonner certains droits de la masse en faillite, à savoir les prétentions en responsabilité contre les organes de la faillie (C3) ainsi que les prétentions contre les débiteurs litigieux portés à l'inventaire (C1; C7 à C14).  
Un délai au 13 mai 2022 était imparti aux créanciers pour faire connaître leur avis sur cette proposition; pour le cas où la majorité des créanciers se rangerait au préavis de l'administration de la faillite - leur silence étant assimilé à un accord -, la cession des droits de la masse en relation avec ces prétentions selon, l'art. 260 LP, était d'ores et déjà offerte aux créanciers qui en feraient la demande par écrit à l'office dans le même délai. 
 
A.b.b. Par courrier du 13 mai 2022, A.________ a répondu à l'office qu'elle s'opposait à la proposition d'abandonner les prétentions en responsabilité contre les organes de la faillie et celles contre les débiteurs litigieux.  
 
A.b.c. Le 23 mai 2022, l'office a remis à A.________ un acte de défaut de biens après faillite.  
 
B.  
 
B.a. Le 8 juin 2022, A.________ a fait savoir à l'office que, par son courrier du 13 mai 2022, elle requérait que les droits de la masse en faillite lui soient cédés pour le cas où la majorité des créanciers se serait ralliée à la proposition de l'office, précisant que celui-ci devait procéder en deux temps et séparément sur la proposition de l'abandon des prétentions et la cession des droits de la masse.  
 
B.b.  
 
B.b.a. En date du 22 juin 2022, l'office a transmis à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice de Genève (ci-après: chambre de surveillance) le courrier précité, valant implicitement demande de restitution du délai pour requérir la cession des droits de la masse au sens de l'art. 33 al. 4 LP.  
 
B.b.b.  
 
B.b.b.a. Dans son rapport du 8 juillet 2022, l'office a exposé qu'aux termes de son courrier du 13 mai 2022, la plaignante n'avait pas requis la cession des droits de la masse, se limitant à s'opposer à la proposition d'abandonner certaines prétentions, alors que la circulaire du 2 mai 2022 présentait séparément les deux questions. Il a précisé que quatre créanciers avaient du reste fait cette requête dans le délai fixé.  
 
B.b.b.b. Par courrier du 11 juillet 2022, la chambre de surveillance a transmis à la plaignante la détermination de l'office et l'a informée que l'instruction de la cause était close.  
 
B.b.c. Par décision du 1 er septembre 2022, la chambre de surveillance a déclaré irrecevable la plainte formée le 8 juin 2022 par A.________ contre la circulaire de l'office du 2 mai 2022 et rejeté sa requête en restitution de délai.  
 
C.  
Par acte posté le 15 septembre 2022, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cette décision. Principalement, elle conclut à sa réforme en ce sens que sa demande de restitution de délai est déclarée bien fondée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement pour instruction complémentaire. En substance, elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), de la violation des art. 17 LP (en relation avec le calcul du délai de plainte pour contester une mesure prise par l'office), 260 LP et 33 al. 4 LP. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Comme le dispositif de l'arrêt attaqué prononce l'irrecevabilité de la plainte contre la circulaire de l'office, c'est à juste titre que la recourante conclut, sur ce point, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à cette autorité, étant rappelé que les conclusions au fond ne sont pas admissibles dans un tel cas (cf. ATF 143 I 344 consid. 4). Par ailleurs, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; parmi plusieurs: arrêt 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1.1 et les références).  
Il suit de là que les griefs de violation de l'art. 260 LP et d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits sur l'obtention de la majorité absolue des créanciers s'étant ralliés au préavis de l'office sur l'abandon de certains droits de la masse doivent d'emblée être déclarés irrecevables. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
Il suit de là que le résumé des faits auquel se livre la recourante doit être déclaré irrecevable. En revanche, ses griefs relatifs à la violation de ses droits constitutionnels qu'elle développe dans la suite de son écriture et l'amènent à demander des compléments de faits seront examinés pour autant que recevables. 
 
3.  
Dans une motivation principale, l'autorité de surveillance a jugé que la circulaire du 2 mai 2022, dans laquelle le délai pour requérir la cession des droits de la masse avait été fixé, constituait une mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP. Ainsi, si la recourante avait entendu contester le procédé de l'office consistant à impartir, dans la même circulaire, un délai aux créanciers pour se prononcer sur l'abandon des prétentions et pour requérir la cession des droits de la masse, elle aurait dû le faire dans une une plainte dirigée en temps utile contre cette circulaire. Etant donné qu'elle ne le faisait que dans sa plainte du 8 juin 2022, celle-ci était irrecevable en raison de sa tardiveté, étant précisé que, dans sa lettre du 13 mai 2022, la recourante s'était limitée à refuser la proposition de l'office d'abandonner certaines prétentions portées à l'inventaire. Dans une motivation subsidiaire, l'autorité de surveillance a considéré que, même si elle avait été recevable, la plainte contre la circulaire du 2 mai 2022 aurait dû être rejetée. En effet, cette circulaire avait posé les questions de l'abandon des prétentions, d'une part, et de l'offre de cession, d'autre part, de manière distincte l'une après l'autre, ce qui était conforme à la jurisprudence fédérale. 
L'autorité de surveillance a par ailleurs jugé que la requête en restitution de délai pour se plaindre de la circulaire du 2 mai 2022 devait être rejetée. Selon elle, la recourante n'invoquait aucun empêchement non fautif au sens de la jurisprudence: elle ne s'était pas trouvée dans une situation d'empêchement non fautif de requérir la cession des droits de la masse, et son erreur n'était pas non plus excusable, la circulaire présentant clairement la possibilité pour les créanciers de requérir dans le même délai que celui fixé pour se prononcer sur l'abandon des créances la cession des droits de la masse, étant rappelé que la recourante était représentée par un mandataire professionnel. 
 
4.  
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle soutient qu'elle n'a jamais été invitée à participer à la procédure menée devant l'autorité de surveillance, notamment à s'exprimer sur la détermination de l'office, sur la circulaire du 13 [ recte : 2] mai 2022 et sur la question de savoir si la majorité absolue des créanciers s'était ralliée au préavis de l'office et avait requis la cession de créance.  
La recourante méconnaît ce faisant que l'office a transmis son courrier du 8 juin 2022 à l'autorité de surveillance, qui l'a traité comme une plainte, comprenant une requête de restitution de délai pour requérir la cession des droits de la masse. Après que l'office s'était déterminé sur cette plainte par rapport du 8 juillet 2022, seul entrait donc en considération le droit de répliquer de la recourante. Toutefois, ce droit n'impose pas à l'autorité de surveillance l'obligation de fixer un délai à la plaignante pour déposer d'éventuelles observations; elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références; arrêt 5A_222/2022 du 3 août 2022 consid. 3). Or, tel a manifestement été le cas en l'espèce vu la date du prononcé de la décision, le 1 er septembre 2022, et celle où elle a transmis à la plaignante la détermination de l'office et l'a informée que l'instruction était close, le 11 juillet 2022.  
 
5.  
La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement du contenu de la circulaire du 2 mai 2022. Elle reproche à l'autorité de surveillance d'avoir retenu sans la moindre motivation que la clause invitant les créanciers à requérir la cession des créances était claire. 
 
5.1. Par cette critique, la recourante soulève en réalité une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) sous l'angle de l'obligation de motiver la décision. A cet égard, dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée devait être erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En effet, le but de l'obligation de motiver est que le destinataire de la décision puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 III 65 consid. 3.2). Or, en l'occurrence, on comprend parfaitement les motifs de la décision: l'autorité cantonale a établi que la circulaire invitait les créanciers à demander par écrit la cession des droits de la masse dans le même délai que celui imparti pour faire connaître leur avis sur la proposition d'abandonner certains droits de la masse en faillite, soit un délai au 13 mai 2022; elle en a ensuite déduit que cette formulation était claire (cf. A.c ad En fait et consid. 3.2 de la décision cantonale).  
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit être rejeté. Cela étant, même si on s'en tenait à la seule qualification explicite du grief d'arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., de la recourante, ce grief devrait être déclaré irrecevable, en raison du caractère appellatoire de la critique (cf. supra consid. 2.2) : la recourante ne fait que présenter une interprétation contraire à celle retenue par l'autorité cantonale en se fondant exclusivement sur les mêmes éléments qu'elle. Par surabondance, on ne décèle dans tous les cas aucune violation de l'art. 9 Cst. dans la compréhension du texte de la circulaire litigieuse: on comprend parfaitement que l'office a entendu d'emblée poser distinctement deux questions aux créanciers, soit l'abandon et la cession des droits de la masse, et qu'il invitait d'ores et déjà ceux-ci à requérir cette cession au cas où l'abandon serait accepté, dans le même délai.  
 
5.2. Cette motivation scelle le sort des autres griefs de la recourante. En effet, elle anéantit la prémisse sur laquelle repose la critique relative aux violation des art. 17 al. 1 LP (respect du délai de plainte), et 33 al. 4 LP (erreur excusable sur la compréhension de la circulaire). En effet, la recourante se borne à répéter que la circulaire n'était pas claire quant au délai pour agir et que sa plainte contre celle-ci n'est en conséquence pas tardive parce que ce n'est que le 8 juin 2022 qu'elle a appris que l'office s'écartait de sa propre circulaire quant au délai dans lequel elle pouvait demander la cession des droits de la masse, voire que son erreur serait à tout le moins excusable.  
S'agissant de la restitution de délai, la recourante soulève encore implicitement une violation de son droit d'être entendue sous l'angle du droit à une décision motivée, en tant que l'autorité de surveillance n'aurait pas expliqué en quoi son erreur ne serait pas excusable. Il y a, ici encore, confusion des critiques, cette fois avec celle développée dans son premier grief. Or, celui-ci a été rejeté (cf. supra consid. 4).  
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari