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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_780/2022  
 
 
Arrêt du 1er mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys, van de Graaf, Koch et Hurni. 
Greffier: M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par M es Pierre-Damien Eggly et 
Guillaume Grand, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B._________, 
représentée par Me Harald Gattlen, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP); arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 11 mai 2022 
(P1 20 7). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 décembre 2019, le Tribunal du II e arrondissement pour le district de Sierre a condamné A._________ pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 2 ans, tout en l'acquittant des chefs de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il a en outre astreint A._________ à verser à B._________ des indemnités de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 octobre 2014, à titre de réparation morale, et de 3'500 fr. à titre de dommages-intérêts. 
 
B.  
Statuant par jugement du 11 mai 2022, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté les appels formés par le ministère public et par A._________ contre le jugement du 9 décembre 2019, ainsi que l'appel joint de B._________. Elle a néanmoins réformé le jugement en ce sens que A._________ était condamné, pour contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 2 ans. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A._________ est un ancien joueur professionnel de c._________ né en 1978 et domicilié à U._________. Du 22 au 26 octobre 2014, oeuvrant alors comme coach pour Swiss C._________, il a participé, à V._________, en Estonie, à un congrès international destiné aux coaches de c._________, qui était organisé par l'association C._________ Europe.  
B._________, ressortissante autrichienne née en 1979, elle-même ancienne joueuse de c._________ professionnelle et alors coordinatrice de la relève au sein de la Fédération autrichienne de C._________, a également participé à ce congrès. 
Les participants, issus de délégations représentant 35 États différents, étaient logés dans le même hôtel (D._________). 
 
B.b. A l'issue de la journée du 23 octobre 2014, les participants au congrès ont été invités à un repas officiel dans un restaurant du centre-ville de V._________. Les trois membres de la délégation suisse (A._________, E._________ et F._________) ainsi que les trois membres de la délégation autrichienne (B._________, G._________ et H._________) étaient ensemble durant le repas, dans une ambiance détendue et festive, consommant de l'alcool. En particulier, A._________ a reconnu avoir bu un litre de bière en mangeant, B._________ ayant pour sa part déclaré avoir consommé deux verres de vin, quelques gorgées de bière ainsi qu'un verre d'eau-de-vie (kummel).  
Vers 23 heures 15, les membres des délégations suisse et autrichienne, à l'exception de H._________, rentré à l'hôtel, se sont rendus à pied dans un bar qui se trouvait à proximité du restaurant. Les précités y ont partagé une première tournée de 20 shots d'alcool fort, sans que la consommation respective des uns et des autres n'a précisément été établie. Après une deuxième tournée de shots, A._________ a basculé de son tabouret de bar, faisant trébucher avec lui B._________ qui avait tenté de le rattraper. Les deux intéressés ont ensuite dansé de manière assez proche, avant, à un certain moment, de disparaître. G._________ les a retrouvés au bout de l'escalier qui menait aux toilettes, A._________ enlaçant B._________ qui était appuyée contre le mur. Ils sont par la suite retournés au bar, où B._________ a pris dans ses bras A._________, lequel a fait une photo d'eux avec son téléphone portable. 
Lorsque la décision a été prise de rentrer à l'hôtel, G._________, qui a quitté le bar en dernier, a vu B._________ étendue dans la rue en train de rire, avec A._________ à ses côtés. Le groupe est alors parti à pied pour chercher un taxi, A._________ et B._________ marchant derrière les trois autres comparses. A un moment, en se retournant, G._________ a constaté que A._________ et B._________ n'étaient plus là. Renseignement pris auprès d'un passant, il a été informé qu'ils étaient montés dans un taxi et qu'ils étaient déjà partis. Il est alors rentré en taxi avec E._________ et F._________. Arrivé à l'hôtel, G._________, inquiet quant à la vue de soldats allemands postés dans la ville et quant à l'atmosphère étrange qui régnait alors dans la ville, compte tenu de la situation politique tendue entre l'Estonie et la Russie, s'est encore enquis auprès de la réceptionniste de savoir si les deux intéressés étaient bien arrivés à l'hôtel, ce qui lui a été confirmé, puisque cette dernière lui avait dit qu'un homme et une femme étaient arrivés cinq minutes auparavant. 
 
B.c.  
 
B.c.a. Le lendemain matin (24 octobre 2014), B._________ s'est réveillée dans la chambre d'hôtel de A._________.  
Ce dernier était alors allongé sur le ventre dans l'un des deux lits individuels et dormait d'un sommeil profond, alors qu'elle occupait le second lit. Elle s'est levée, a remarqué que les couvertures et ses habits étaient éparpillés partout dans la chambre, laquelle semblait avoir été retournée, et s'est habillée sans toutefois pouvoir retrouver sa chemise de corps et ses chaussettes. Sitôt après son réveil, elle a ressenti des douleurs sur tout le corps et a remarqué la présence d'hématomes, qui se situaient dans son dos et sur ses genoux. Elle a quitté la chambre vers 5 heures 40 et est sortie de l'hôtel, complètement désorientée, avant de s'apercevoir qu'elle y logeait aussi. Elle a alors rejoint sa chambre et ne s'est réveillée que vers 8 heures 20, lorsque G._________ l'a appelée pour lui dire qu'ils partaient à 8 heures 30 pour participer au congrès. 
Auparavant, soit le matin en question à 5 heures 37, elle avait écrit à I._________, son amie restée en Autriche, un message Whatsapp disant: "Hab scheisse gebaut!". A 8 heures 28, B._________ a demandé, par message à I._________, de la rappeler, ce que son amie a fait vers 9 heures. Elle lui a expliqué qu'elle s'était "manifestement défoncé la gueule" la nuit précédente et qu'elle ne se rappelait de rien, si ce n'était d'avoir bu un shot dans un bar, puis de s'être réveillée dans la chambre de A._________. 
 
B.c.b. Quant à A._________, à son réveil, peu avant 8 heures, il a constaté qu'il était seul dans la chambre, mais que les deux lits étaient défaits. Il a remarqué qu'il y avait un peu de vomi sur le sol et il a trouvé une chaussette et un t-shirt qui ne lui appartenaient pas.  
Après avoir nettoyé la chambre et pris une douche, il s'est rendu au petit-déjeuner de l'hôtel où il a croisé G._________, qui lui a appris qu'il était rentré avec B._________. Il en a donc déduit qu'il avait passé la nuit avec elle et qu'il "s'était peut-être passé quelque chose", même si, au vu de son état, il peinait à imaginer avoir pu entretenir des relations sexuelles. 
 
B.c.c. Entre 8 heures 13 et 8 heures 48, A._________ a adressé plusieurs messages à B._________, dont un qui avait la teneur suivante: "Sorry für heute Nacht !!!", et un autre: "Das war nicht gut und nicht gentleman like!". Il était embarrassant pour lui, voire même désagréable, d'apprendre que B._________ était venue dans sa chambre, puisqu'il avait une compagne, ce que l'intéressée savait d'ailleurs.  
B._________ lui a répondu: "dont worry". 
 
B.d.  
 
B.d.a. Plus tard dans la matinée du 24 octobre 2014, lors de la pause café, les membres des délégations suisse et autrichienne ont parlé de la soirée de la veille. Aussi bien B._________ que A._________ ont dit qu'ils n'avaient aucun souvenir de la nuit précédente, ce dernier, qui a répété à plusieurs reprises avoir eu un blackout, reconnaissant même avoir précisé que la situation le tracassait. Lors de cette discussion, A._________ a notamment déclaré: "S'il y a bien quelqu'un qui n'a pas l'alcool agressif, c'est moi" et, sur le ton de la plaisanterie, "Je suis content de n'avoir tué personne cette nuit".  
 
B.d.b. De retour à l'hôtel, B._________ a constaté la présence d'autres hématomes sur les pieds, sur le haut du bras droit et au niveau du bras inférieur gauche, des traces de griffures sur les deux pieds et sur le haut du bras droit, des rougeurs autour de la bouche, ainsi que des douleurs à l'auriculaire gauche et sur le côté gauche de la poitrine, ce qui l'a choquée et lui a fait peur.  
Elle a alors écrit le message suivant à A._________: "Schon strange der gestrige abend habe am ganzen körper blauen flecken". Ce dernier lui a répondu de la manière suivante: "Sorry", "Ich weiss nicht mehr viel", "Sehr strange", "Aber wie gesagt das war nicht gentleman like at all", "Sorry". B._________ lui a alors écrit: "hmmmm war echt komisch alles - mach dir keinen kopf bitte". 
 
B.d.c. Les intéressés se sont retrouvés à 14 heures 15 dans le hall de l'hôtel pour discuter et essayer de se remémorer les événements de la veille. B._________ a montré à A._________ les bleus qu'elle avait à l'épaule et aux genoux, en lui disant qu'elle ne savait pas d'où provenaient ces marques. A._________, qui n'en savait pas plus, lui a restitué ses habits et lui a montré la photo qu'il avait prise d'eux la veille. Sur demande de B._________, il la lui a envoyée.  
Revenue dans sa chambre d'hôtel, B._________ a fait des photos de ses bleus avec son téléphone portable et a envoyé celle prise d'un de ses genoux à son amie I._________. Elle lui a également fait parvenir la photo que A._________ avait prise d'eux la veille, avec le commentaire suivant: "habe grad gredet - er meinte schade das wir nichts wissen von der nacht", suivi d'un smiley "riant aux larmes". 
 
B.d.d. Le même jour encore, à 18 heures 18, B._________ a informé A._________, par message, qu'elle ne participerait pas au repas du soir, contrairement à ce qu'ils avaient convenu lors de leur rencontre précédente. Le message, libellé comme suit: "gehe nicht mit zum essen", était suivi d'un smiley "bisou coeur".  
 
B.e.  
 
B.e.a. Le lendemain soir (25 octobre 2014), les participants au congrès ont à nouveau été conviés à un repas officiel, auquel B._________ et A._________ ont participé.  
A la fin de ce repas, les membres des délégations suisse et autrichienne se sont retrouvés dans un bar et ont une nouvelle fois évoqué la soirée du 23 octobre 2014. B._________ et A._________ ont tous deux répété qu'ils n'avaient plus de souvenirs de ce qui s'y était passé. Puis, certains d'entre eux, dont B._________, A._________ et F._________, se sont rendus dans une discothèque, avant de rentrer ensemble à pied à l'hôtel. 
 
B.e.b. Durant la nuit du 25 au 26 octobre 2014, après son retour à l'hôtel, B._________ a recouvré une partie des souvenirs de la soirée du 23 au 24 octobre 2014. Une violente crise de larmes l'a ainsi réveillée une heure après qu'elle s'était endormie et les souvenirs suivants lui sont revenus en mémoire, entrecoupés les uns des autres par des périodes d'absence et dans un ordre chronologique qu'elle ne pouvait assurer.  
Elle s'est ainsi remémorée que A._________ avait mis simultanément les deux mains dans son pantalon et dans sa culotte, à l'avant et à l'arrière, et qu'il avait ouvert sa braguette et sorti son pénis qui n'était pas en érection. Elle s'est aussi rappelée que, lorsqu'elle avait repris ses esprits, elle était allongée, entièrement nue, dans une chambre qui n'était pas la sienne, sur le lit de gauche près de la porte, à environ 50 centimètres d'un second lit individuel. Elle avait alors redressé le haut de son corps et avait vu A._________ qui se trouvait devant elle, probablement entre ses jambes. Ce dernier l'avait attrapée par les avant-bras, l'avait plaquée sur le lit, en maintenant ses mains de chaque côté de la tête. Il lui avait dit sur un ton impérieux: "Écarte les jambes!", "Fais ce que je te dis!" et "Ferme-la!" et lui a enfoncé un doigt dans le vagin. 
De même, elle s'est remémorée que A._________, alors qu'il était allongé sur le dos, lui avait dit de s'asseoir sur son visage en disant: "Ta chatte, ici!", tout en pointant son visage du doigt, ce qu'elle avait fait puisqu'elle avait souvenir de s'être assise, soit sur son torse, soit sur son visage. Elle s'est souvenue également que A._________ lui avait pincé et tordu très fort le téton gauche, tout en lui enfonçant un doigt, voire un objet inconnu dans l'anus, que c'était très douloureux et qu'elle avait pleuré et gémi de douleur. Cela ne l'avait pas arrêté, bien au contraire, puisqu'il avait recommencé, la pinçant au-dessus du téton droit cette fois-ci et enfonçant une nouvelle fois un doigt ou un objet inconnu dans l'anus, provoquant la même douleur intense que la première fois. Enfin, elle avait la réminiscence que A._________, alors qu'il était allongé sur le dos, lui avait dit "Prends-le en bouche", ce qu'elle avait fait en prenant son pénis en bouche, avant qu'il ne la repousse pour se masturber jusqu'à éjaculation, et qu'à un certain moment, il lui avait donné une gifle sur la joue droite, étant encore tombée du lit à une reprise. 
 
B.e.c. Durant cette même nuit du 25 au 26 octobre 2014, entre 1 heure 59 et 2 heures 46, elle a envoyé plusieurs messages à son amie I._________, libellés comme suit: "geht mir nicht gut", "ich kann mit der ganzen situation wie sie passiert ist nicht umgehen", "ich glaue, und sage ich nur zu dir, und nur zu dir, evi, nur zu dir, das mich A._________ geschlagen hat. kann mich errinern wie ich aufgewacht bin, das er mich ins gesicht geschlagen hat", "Warum habe ich och alles hämathome am körper?".  
A 2 heures 11, elle a également envoyé le message suivant à G._________: "Hallo G._________! Es geht mir nicht gut - der Blackout Abend hagt sehr an mir. Ich kann mich an nichts erinnern und das ist so schlimm - unvorstellbar schlimm und belastend und auf die Seele drückend. Ich denke das A._________ nicht gut zu mir war... nur ein gefühl... hämathome am ganzen körper... ??!!". 
Tous ces messages étaient accompagnées de smileys "bisou coeur". 
 
B.f.  
 
B.f.a. Le matin du 26 octobre 2014, jour de son départ de V._________, B._________ a pris son petit-déjeuner seule, avant d'être rejointe par les membres de la délégation suisse, dont A._________. Elle les a ensuite quittés pour aller faire un massage.  
 
B.f.b. Plus tard dans la journée, peu avant de partir pour l'aéroport, B._________, qui était assise seule à une table dans le lobby de l'hôtel, a été rejointe par H._________.  
Elle lui a alors expliqué, effondrée et désespérée, qu'elle ne savait pas comment elle était retournée à l'hôtel la nuit du 23 au 24 octobre 2014, qu'elle s'était réveillée dans la chambre de A._________ mais qu'elle ne se souvenait pas de grand-chose, si ce n'était qu'il l'avait frappée au visage. Elle lui avait également montré un de ses avant-bras, où de grosses marques étaient visibles, et lui avait dit qu'elle en avait de pareilles à plusieurs autres endroits de son corps. 
 
B.f.c. En début de soirée, alors qu'elle était en transit à X._________ (Allemagne), B._________ a appelé I._________. En pleurs, elle a dit à son amie que des bribes de souvenirs lui étaient revenus et que c'était vraiment horrible, mais qu'elle ne pouvait pas en parler.  
 
B.g.  
 
B.g.a. Le 27 octobre 2014, B._________ a eu un nouvel échange téléphonique avec I._________, au cours duquel elle était apparue désespérée, ne s'exprimant qu'avec beaucoup de peine, entre pleurs et sanglots. Son amie l'a convaincue de voir un gynécologue et a obtenu un rendez-vous auprès d'une de ses connaissances, le Dr J._________, de l'Hôpital universitaire de Y._________ (Autriche).  
B._________ s'est présentée à ce rendez-vous, le 28 octobre 2014, en compagnie de son amie, chez qui elle avait passé la nuit. Elle lui avait alors raconté en détail ses souvenirs de la nuit du 23 au 24 octobre 2014, tels que décrits sous let. B.e.b ci-avant. 
 
B.g.b. Le 27 octobre 2014, à 23 heures 21, B._________ a écrit le message suivant à A._________: "Bei mir sind einige Errinerungen wieder da, leider! Nach Rücksprache mit Arz u Anwalt gebe ich dir die chance mitzuteilen, was konkret du mit "nicht gentleman like" meinst? die Verletzungen auf meinem körper sind offensichtlich!".  
Quelques minutes plus tard, A._________ lui a proposé de l'appeler, avant de lui indiquer qu'il n'avait plus de batterie. Puis, le 28 octobre 2014, entre 1 heure 17 et 1 heure 20, il lui a adressé trois messages, dont un plus long, libellé comme suit: "Ok du bist am schlafen und jetz machst du mir Angst! Hab ich was Schlimmes gemacht?? Bitte nicht!! Wie ich es dir schon gesagt habe: Ich hab beim Aufstehen 1 Socke und dann dein Tshirt gesehen und das zweite Bett war auch gebraucht. Das war mir dann klar dass du bei mir aufs Zimmer warst weil wir am Abend zusammen waren. Ich hatte ein schelchtes Gefühl weil ich eine Freundin hab (du kennst sie ja auch) und dann darf auch keine andere Frau auf mein Zimmer haben. Das ist wirklich scheisse und nicht Gentleman like und das ist für mich schlimm". Il lui a encore adressé deux messages le lendemain, auxquels B._________ n'a pas plus répondu, de même qu'il a tenté, sans succès, de la joindre. 
 
B.h. Entre deux et quatre jours après leur retour, B._________ a rencontré G._________ à Z._________ (Autriche). Elle souhaitait alors connaître le plus de détails possibles sur le déroulement de la soirée du 23 octobre 2014, car cela restait très grave pour elle de ne pas avoir de souvenirs de ce qui s'était passé.  
 
B.i. Le 14 novembre 2014, B._________ a dénoncé A._________ au Ministère public de Y._________ ( Staatsanwaltschaft Y._________) en raison des faits commis à son préjudice durant la nuit du 23 au 24 octobre 2014.  
Cette dénonciation a été transmise le 3 février 2015 au Ministère public du canton du Valais, comme objet de sa compétence. 
 
B.j. Plusieurs expertises ont été menées en cours d'instruction.  
 
B.j.a. Aux termes de l'expertise médico-légale réalisée le 29 janvier 2015 par le Dr K._________ et la Dresse L._________, de l'Institut M._________, à Y._________, les lésions constatées sur B._________ à la suite de l'examen clinique effectué le 28 octobre 2014 étaient les suivantes: rougeur cutanée au niveau de la commissure des lèvres gauche, hématomes au niveau de la partie supérieure du sein droit, au bord intérieur du mamelon gauche, sous l'omoplate droite, face à la partie postérieure des crêtes iliaques gauche et droite, à gauche au-dessus du pli fessier, sur l'avant-bras gauche, sur les deux cuisses, au-dessus du mollet droit et au-dessus du dos du pied gauche, enflures sensibles à la pression à l'arrière de la tête, éraflures superficielles aux deux genoux, au dos du pied droit et au niveau de la partie extérieure de l'épaule droite.  
Les experts ont relevé en substance que ces lésions étaient tout à fait compatibles avec les faits dénoncés par B._________. Compte tenu de leur répartition sur tout le corps, les hématomes étaient atypiques de blessures dues à une chute, quel que fût le nombre de chutes que l'intéressée aurait faites le soir en question, une automutilation ayant par ailleurs été considérée comme peu probable. 
Quant à l'examen gynécologique de B._________, il n'avait révélé aucune lésion au niveau de l'appareil génital et anal. 
 
B.j.b. Le 2 février 2017, les experts N._________ et O._________, de l'Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), ont rendu un rapport d'analyse, complété et précisé les 7 juin 2018 et 9 avril 2019.  
Selon ce rapport, si aucune présence de sperme n'avait été détectée dans l'analyse des prélèvements vaginal et anal, l'observation des prélèvements effectués sur le slip de B._________ a mis en évidence la présence de liquide séminal, ainsi qu'un profil ADN de mélange, constitué d'une fraction majeure correspondant au profil ADN de A._________, avec un rapport de vraisemblance supérieur à 1 milliard. 
 
B.j.c. Le 17 mars 2017, les experts Dr P._________ et Q._________, toxicologues forensiques auprès de l'Institut central des hôpitaux valaisans (ICHV), ont rendu leur rapport d'analyse des échantillons de sang et d'urine prélevés sur B._________ le 28 octobre 2014. Un rapport complémentaire a été établi le 14 décembre 2018.  
Selon leurs conclusions, aucune substance n'a pu être mise en évidence dans les échantillons analysés. En particulier, aucune substance connue pour être utilisée lors de soumission chimique n'avait été décelée, ce qui n'excluait nullement, selon les experts, la prise d'une telle substance, laquelle avait pu être éliminée lors du délai important (environ 5 jours) qui s'était écoulé entre le moment de son éventuelle consommation et le prélèvement. 
 
B.j.d. Le 12 septembre 2017, le même Dr P._________ ainsi que R._________, en leurs qualités de toxicologues forensiques au sein de l'Unité de toxicologie et de chimie forensique du CURML, ont déposé le rapport d'analyse de la mèche de cheveux prélevée sur B._________ le 21 novembre 2014. Un rapport complémentaire a été établi le 14 décembre 2018.  
Les experts ont mis en évidence des concentrations décroissantes de zolpidem en direction de la racine des cheveux et ont conclu à une consommation habituelle de cette substance dans les 3 mois qui avaient précédé le prélèvement, consommation qui avait toutefois fortement diminué durant cette période. 
Il a été précisé que le zolpidem était un hypnotique (somnifère) de la classe des imidazopyridine, dont l'action hypnotique rapide était indiquée pour le traitement à court terme de l'insomnie, soit en principe pas plus de 4 semaines. Il permettait de raccourcir le délai d'endormissement, de réduire le nombre de réveils nocturnes, d'augmenter la durée totale du sommeil et d'en améliorer la qualité. Les experts ont souligné que, si l'effet recherché de cette substance était un effet hypnotique, des effets indésirables avaient été observés à la suite de sa consommation, tels des épisodes confusionnels, l'apparition d'une amnésie antérograde isolée ou associée à un comportement inadapté, de l'euphorie, des modifications de la libido, des comportements inappropriés et des hallucinations, ces dernières figurant parmi les effets secondaires fréquemment observés. Quant aux risques découlant de la prise simultanée de zolpidem et d'alcool, le plus important était la majoration de l'effet sédatif de cette substance, les experts n'ayant pas connaissance d'un effet particulier sur les épisodes hallucinogènes. 
Pour le surplus, les experts n'ont pas été en mesure d'évaluer les doses de cette substance consommée par B._________ pendant la période concernée par les segments de cheveux analysés, une simple analyse capillaire ne permettant pas d'apporter cette précision, pas plus qu'ils n'avaient pu procéder à une évaluation de l'intensité des effets liés à l'usage de cette substance, la prise de sang effectuée, la seule qui permettait une telle mesure, l'ayant été à une distance temporelle trop importante de l'événement litigieux. Les experts ont cependant considéré comme improbable que les résultats de leurs analyses puissent avoir été la conséquence d'une prise unique de zolpidem. 
 
B.j.e. Le 20 août 2018, le Dr S._________, psychiatre-psychothérapeute FMH, à Sion, a remis son rapport d'expertise psychiatrique et pharmacologique concernant B._________.  
Selon l'expert, les analyses toxicologiques capillaires démontraient un usage régulier de zolpidem par B._________ durant le trimestre précédant les faits, soit une durée de consommation qui dépassait fortement celle recommandée et qui exposait l'intéressée aux phénomènes de tolérance, de dépendance et de toxicophilie. Les taux de cette substance retrouvés dans l'échantillon capillaire laissaient suggérer que cette dernière en faisait un usage très excessif, ce facteur de posologie excessive étant un paramètre reconnu en faveur d'une consommation toxicophilique et donc de dépendance au produit. Cette hypothèse de consommation toxicophilique était d'autant plus vraisemblable, selon l'expert, que les taux détectés entre les deux segments de cheveux les plus récents étaient à nouveau en croissance démontrant une augmentation de l'usage de zolpidem, vraisemblablement dans le but d'étouffer un phénomène de rebond ou d'accoutumance. En parallèle, l'expert s'est encore interrogé sur un éventuel usage détourné et festif de la substance en question, ceci au regard des très fortes concentrations capillaires de zolpidem, à moins que cette consommation, qualifiée de "très excessive", n'était survenue sans la pleine conscience de B._________. 
Pour l'expert, le blackout dont B._________ avait été victime résultait à l'évidence de la combinaison de zolpidem et d'alcool (amnésie toxique). Il a en effet estimé très peu probable la survenue d'une amnésie traumatique, envisagée en lien avec la chute du lit que l'intéressée avait décrite, la force de cet impact ayant dû être, selon l'expert, atténuée par la moquette de la chambre. Il en a déduit que la description de bribes de souvenirs faite par B._________ correspondait à un état crépusculaire, de confusion et d'obnubilation mentales d'origine toxique et était, au moins pour partie, le fruit d'une reconstruction mentale confuso-onirique, dysperceptive, faite d'hallucinoses, voire d'hallucinations, d'illusions ou d'imagination, ce qui pouvait expliquer les incohérences qu'il avait relevées dans le récit de l'intéressée. 
 
B.j.f. La Dresse T._________, responsable de l'Unité de psychopharmacologie clinique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), s'est vue confier la réalisation d'une nouvelle expertise psychiatrique concernant B._________.  
Dans son rapport du 10 mai 2019, l'experte a relevé, s'agissant de l'association "zolpidem et alcool", qu'en raison de leur mode d'action, ces deux substances pouvaient être à l'origine d'un blackout, leur prise concomitante renforçant ce risque. En présence d'une telle amnésie antérograde d'origine médicamenteuse, il fallait s'attendre plutôt à une absence définitive de souvenirs; toutefois, l'élimination du zolpidem et de l'alcool étant un processus dynamique et progressif, un retour progressif et chronologique d'une partie des souvenirs ne pouvait pas être exclue. L'experte a encore précisé qu'un blackout pouvait avoir une origine multifactorielle, notamment post-traumatique, et que dans un tel cas, les souvenirs pouvaient revenir par bribes. Comme il n'était pas possible d'identifier si le blackout rapporté par B._________ était d'origine médicamenteuse ou d'origine multifactorielle, faute d'éléments précis, permettant cette identification, telles les doses de zolpidem et d'alcool ingérées et l'existence ou non d'un syndrome de stress post-traumatique, l'experte a estimé que la probabilité qu'elle avait pu avoir des bribes de souvenirs plutôt qu'un blackout complet n'était pas déterminable. 
Au reste, la Dresse T._________ s'est distanciée des conclusions du Dr S._________ sur deux points. D'une part, selon elle, il n'était pas possible, sur la base du dossier et des rapports d'expertise toxicologique des 12 septembre 2017 et 14 décembre 2018, d'imputer à B._________ une consommation "toxicophilique" ou "récréative/ festive". L'extrapolation sur la "posologie excessive", effectuée par le Dr S._________ à partir de la quantité de cette substance décelée sur les segments de cheveux les plus récents, n'était selon elle pas possible. D'autre part, l'extrapolation du Dr S._________, en lien avec la concentration plasmatique présumée en fonction des troubles mnésiques présentés, n'était non plus pas possible à ses yeux. Les seules données concrètes à retenir étaient à cet égard, selon la Dresse T._________, une concentration sanguine et urinaire de zolpidem indétectable 4 jours après les faits, ce qui était compatible avec une consommation de doses recommandée et d'un processus d'élimination standard. 
 
B.k. Invitée à s'expliquer sur les raisons et l'intensité de sa consommation de zolpidem, B._________ a indiqué qu'elle voyageait beaucoup pour raisons professionnelles et qu'elle devait arriver à destination bien reposée, en sorte qu'elle ne pouvait pas se permettre de subir les effets du décalage horaire. Son médecin traitant lui avait donc prescrit de l'Ivadal, médicament qui contenait du zolpidem, information dont elle avait eu connaissance au mois d'octobre 2018. Elle avait consommé ce médicament sur une période de plusieurs semaines durant l'été 2014, mais pas de manière régulière, seulement en cas de besoin, et en avait pris pour la dernière fois vers la fin de même été, au mois d'août.  
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 11 mai 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint en premier lieu d'une constatation arbitraire des faits ainsi que d'une violation de la présomption d'innocence. Il reproche en substance à la cour cantonale d'avoir tenu pour établis les faits dénoncés par l'intimée, en tant qu'ils ne résultaient pourtant que de bribes de souvenirs ou de réminiscences supposés lui être apparus quelque 48 heures après ces faits. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 3.1.1; 6B_99/2022 du 11 janvier 2023 consid. 3.1; 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.4.1). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.2; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1).  
 
1.3. La cour cantonale a estimé qu'aucun doute sérieux ou irréductible n'était propre à remettre en cause le déroulement des faits tels qu'ils étaient revenus à la mémoire de l'intimée dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 et qui avaient été décrits depuis lors de manière globalement constante par l'intéressée.  
Ainsi, la cour cantonale a tenu pour établi que, durant la nuit du 23 au 24 octobre 2014, dans la chambre d'hôtel du recourant, à un moment que l'intimée ne savait situer plus précisément ni dans le temps, ni dans l'espace, le recourant avait enfoncé simultanément les deux mains dans son pantalon et dans sa culotte, à l'avant et à l'arrière, et avait sorti son pénis qui n'était pas en érection. Alors que, entièrement dénudée, elle reprenait ses esprits, allongée sur l'un des deux lits de la chambre d'hôtel du recourant, ce dernier l'avait attrapée par les avant-bras, l'avait plaquée sur le lit en lui maintenant les mains de chaque côté de la tête, lui avait ordonné d'écarter les jambes et de faire ce qu'il lui disait, avant de lui enfoncer au moins un doigt dans le vagin. Il lui avait également demandé de s'asseoir sur son visage, alors qu'il était étendu sur le dos, lui avait pincé et tordu très fort le téton gauche ainsi que le sein au-dessus du téton droit et lui avait, à deux reprises, enfoncé quelque chose dans l'anus - son pénis, un doigt ou un objet inconnu - provoquant à chaque fois une douleur intense qui l'avait fait pleurer et gémir de douleur. Il lui avait par ailleurs demandé de prendre son pénis en bouche. L'intimée se souvenait également avoir, à un moment donné, été giflée sur la joue droite et être tombée du lit (cf. jugement attaqué, consid. 4.17.3.8 p. 41). 
 
1.4. Par ses développements, le recourant entend principalement faire valoir, d'une part, que la cour cantonale a fait arbitrairement abstraction de l'existence de contradictions et de mensonges dans les déclarations de l'intimée et, d'autre part, qu'elle a interprété de manière choquante certains moyens de preuve, telles que les diverses expertises au dossier.  
En particulier, pour le recourant, la cour cantonale a écarté de manière arbitraire les conclusions de l'expertise du Dr S._________, selon lesquelles les bribes de souvenirs de l'intimée correspondaient à une reconstruction mentale, faite d'hallucinations, et causée par une consommation combinée de zolpidem et d'alcool. 
 
1.4.1. La cour cantonale a estimé que le Dr S._________ ne pouvait pas être suivi en tant qu'il était parvenu à la conclusion que les souvenirs de l'intimée étaient le fruit d'hallucinoses, voire d'hallucinations ou d'illusions, cet expert s'étant livré dans le cadre de son analyse à des suppositions factuelles qui étaient clairement contredites par les actes de la cause (cf. jugement attaqué, consid. 4.17.3 p. 35).  
 
1.4.1.1. Le Dr S._________ avait ainsi tablé sur une consommation toxicophilique de zolpidem par l'intimée, qualifiée de très excessive, voire d'une consommation récréative et festive par un usage détourné de cette substance.  
Cela allait toutefois à l'encontre des conclusions de l'expertise toxicologique réalisée par le Dr P._________ et R._________, ceux-ci n'ayant en effet mis en évidence qu'une consommation habituelle de zolpidem par l'intimée, de surcroît décroissante au cours des trois mois qui avaient précédé le prélèvement de ses cheveux. Il n'y avait du reste pas lieu de s'écarter de ces analyses effectuées par des spécialistes en la matière, dont les conclusions avaient reçu l'aval du Dr K._________ et de la Dresse T._________. 
Cette dernière s'était d'ailleurs très clairement distanciée de celles prises par le Dr S._________, excluant l'extrapolation sur la posologie excessive faite par celui-ci sur la base de la quantité de zolpidem décelée sur les segments de cheveux analysés, de même que sur l'augmentation de la quantité de cette substance retrouvée entre les deux segments de cheveux les plus récents. Ainsi, selon la Dresse T._________, les seules données concrètes à retenir étaient une concentration sanguine et urinaire de zolpidem indétectable 4 jours après les faits, compatible avec une consommation de doses recommandée et d'un processus d'élimination standard. Cet avis d'expert était convaincant, en tant qu'il avait le mérite, outre de coller aux conclusions des analyses toxicologiques versées en cause, de mieux correspondre aux explications fournies par l'intimée lors de son dernier interrogatoire, et confirmées lors des débats d'appel. Celle-ci n'avait en effet fait état que d'une consommation occasionnelle de zolpidem, qui était fonction principalement de ses nombreux déplacements professionnels à l'étranger et de la nécessité pour elle de ne pas subir les effets du décalage horaire, consommation qui avait cessé selon elle après l'été 2014 (cf. jugement attaqué, consid. 4.17.3.1 p. 36). 
 
1.4.1.2. Quant à l'état "confusionnel et crépusculaire" de l'intimée au matin du 24 octobre 2014, il avait été retenu par le Dr S._________ sur la base de certaines déclarations faites par l'intimée qu'il avait estimées incohérentes.  
Il s'était néanmoins également fondé, à cet égard, soit sur des suppositions, soit sur une mauvaise appréhension des faits de la cause. Il en allait notamment ainsi lorsque l'expert s'était prévalu de la différence d'environ une heure entre le moment où l'intimée avait indiqué s'être réveillée et celui où elle avait envoyé son premier message à I._________, omettant de tenir compte du décalage horaire (de 1 heure) entre l'Estonie et l'Autriche. De même, l'expert n'avait envisagé la possibilité d'une amnésie traumatique qu'en lien avec la chute du lit décrite par l'intimée, écartant du reste cette hypothèse par le fait que le sol de la chambre était recouvert d'une moquette. Or, ce dernier point ne consacrait qu'une simple supposition, qui était de surcroît contredite par les éléments au dossier en sa possession à ce moment-là, à savoir en particulier les déclarations du recourant, selon lesquelles il n'y avait que du parquet sur le sol de sa chambre d'hôtel (cf. jugement attaqué, consid. 4.17.3.2 p. 36 s.). 
 
1.4.1.3. L'expert ayant, comme indiqué, écarté la possibilité d'une amnésie traumatique, en lien avec une chute du lit, il en avait déduit que le blackout dont l'intimée avait été victime résultait à l'évidence d'une amnésie toxique découlant de la combinaison de zolpidem et d'alcool.  
A aucun moment cependant, il n'avait discuté l'éventualité d'une amnésie traumatique en lien avec un syndrome de stress post-traumatique, alors qu'il avait pourtant reconnu que la possibilité de souvenirs par bribes était compatible avec une amnésie traumatique, différant en cela grandement de l'amnésie induite par la prise de zolpidem (amnésie toxique), laquelle était globale (cf. jugement attaqué, consid. 4.17.3.3 p. 37). 
 
1.4.1.4. Ces différents éléments dénotaient soit des extrapolations injustifiées de l'expert (prise excessive de zolpidem et état confusionnel et crépusculaire au matin du 24 octobre 2014), soit un parti pris de ce dernier que rien au dossier ne permettait de justifier.  
Aussi, les développements contenus dans l'expertise de la Dresse T._________ quant à la possibilité de souvenirs par bribes à la suite d'une amnésie, devaient être privilégiés. Ayant reconnu que tant le zolpidem que l'alcool pouvaient être à l'origine d'un blackout et que le risque était encore augmenté par leur association, cette experte avait confirmé, à la suite du Dr S._________, qu'une amnésie antérograde d'origine médicamenteuse, renforcée par la prise concomitante d'alcool, conduisait plutôt à une absence définitive de souvenirs, les souvenirs qui revenaient par bribes n'étant pas le propre de telles amnésies, mais plutôt de celles d'origine multifactorielle, notamment post-traumatique. Cela étant, contrairement au Dr S._________, elle avait estimé d'une manière convaincante qu'il était impossible d'identifier si le blackout vécu par l'intimée était d'origine médicamenteuse ou d'origine multifactorielle, à défaut d'éléments précis permettant une telle identification, tels les doses de zolpidem et d'alcool ingérés ainsi que l'existence ou non chez l'intimée d'un syndrome de stress post-traumatique, en sorte que la probabilité qu'elle avait pu avoir des bribes de souvenirs plutôt qu'un blackout complet ne pouvait pas être déterminée (cf. jugement attaqué, consid. 4.17.3.3 p. 37 s.). 
 
1.4.1.5. Par ailleurs, l'expertise pharmacologique privée, qui avait été réalisée le 17 mars 2020 par le Dr A1._________, chimiste diplômé et ancien directeur de l'Unité de pharmacogénétique et pharmacologie clinique du Département de psychiatrie de l'Hôpital de Cery, n'était d'aucun secours au recourant. Certes, l'expert mandaté par ses soins était parvenu à la conclusion, travaux scientifiques pharmacologiques à l'appui, que les souvenirs qui revenaient après une amnésie antérograde partielle ou fragmentaire, de type de celle vécue par l'intimée étaient souvent le produit d'une haute suggestibilité, surtout lorsque, comme en l'espèce, il existait de nombreux indices pouvant l'induire. Néanmoins, cette conclusion n'avait été opérée que dans la perspective d'une amnésie causée par une consommation élevée d'alcool, mieux documentée au dossier selon lui, qu'une ingestion importante de zolpidem.  
L'expert privé ne s'était en revanche nullement prononcé sur les conséquences d'une amnésie antérograde d'origine multifactorielle, notamment post-traumatique. Or, comme déjà relevé, la Dresse T._________ avait estimé que, faute d'éléments au dossier, il ne fallait pas exclure une amnésie de cette nature, laquelle, selon les experts judiciaires, conduisait effectivement à un possible retour par bribes de souvenirs, sans suspicion de reconstruction mentale, d'hallucinations ou de suggestibilité. 
Il le fallait d'autant moins qu'en l'espèce, selon le diagnostic posé par la psychothérapeute consultée par l'intimée, cette dernière avait bel et bien souffert d'un état de stress post-traumatique, en sorte que l'amnésie antérograde d'origine multifactorielle, telle que décrite par la Dresse T._________ pouvait trouver un fondement dans le dossier de la cause (cf. jugement attaqué, consid. 4.17.3.4 p. 38). 
 
1.4.1.6. Enfin, les conclusions du Dr S._________, ainsi que celles de l'expert privé, souffraient d'une autre carence, elle aussi rédhibitoire. Elles n'apportaient en effet aucun début d'explication quant à la présence sur le corps de l'intimée des nombreuses lésions dûment répertoriées aux termes de l'expertise médico-légale effectuée le 29 janvier 2015 par les Drs K._________ et L._________.  
Ces lésions, qualifiées de très impressionnantes par la Dresse L._________, ne pouvaient évidemment pas avoir été le fruit d'hallucinations ou de reconstruction mentale, même suggérées par des indices. Compte tenu de leur répartition et de leur localisation sur le corps de l'intimée, elles étaient difficilement imputables, aux dires des experts, aux diverses chutes rapportées par les témoins, ce que le Dr K._________ avait encore confirmé lors de son audition, quel que fût d'ailleurs le nombre de chutes que l'intéressée aurait faites le soir en question. Il avait également précisé qu'il était peu probable qu'elles fussent la conséquence d'une automutilation, ce que la Dresse L._________ avait corroboré. 
Les blessures étaient en revanche tout à fait compatibles avec les bribes de souvenirs rapportées par l'intimée. Il en allait notamment ainsi des hématomes situés au niveau des deux seins, qui pouvaient fort bien provenir des pincements décrits par l'intimée, des blessures au niveau de l'avant-bras gauche et de l'arrière de la cuisse droite, qui pouvaient sans aucun doute correspondre à des marques de doigts consécutives au maintien ferme évoqué par elle, des hématomes situés face à la partie postérieure des deux crêtes iliaques et en-dessous de l'omoplate droite, qui pouvaient correspondre à des blessures de contre-appui provoquées par le maintien forcé de l'intéressée sur une surface rigide, comme soutenu par elle, ainsi que des enflures sensibles à la pression à l'arrière de la tête, qui pouvaient aisément résulter de la chute du lit qu'elle avait décrite. 
Quant à les dater précisément, le Dr K._________ avait précisé, lorsqu'il avait été entendu, qu'il n'y avait pas de moyens scientifiques de le faire, mais que les hématomes constatés n'étaient pas frais et remontaient à quelques jours, de sorte qu'il était tout à fait plausible qu'ils avaient été provoqués au moment des faits relatés par l'intimée (cf. jugement attaqué, consid. 4.17.3.5 p. 39). 
 
1.4.2. Face à ce raisonnement, le recourant entend faire valoir que les rares suppositions factuelles hasardeuses, émaillant l'expertise du Dr S._________, n'ôtaient pas pour autant la crédibilité de cette expertise, alors que les experts en toxicologie (soit le Dr P._________ et Q._________) avaient eux-mêmes évoqué, sur la base de l'analyse de l'échantillon de sang prélevé chez l'intimée, la possibilité d'épisodes confusionnels et l'apparition d'une amnésie antérograde. Selon le recourant, la Dresse T._________ n'aurait d'ailleurs pas remis en cause le constat du Dr S._________ selon lequel l'intimée avait reconstruit artificiellement ses souvenirs sur la base d'indices, dans le cadre d'une haute suggestibilité, l'experte ayant précisé partager "globalement" les conclusions de son confrère et n'ayant contesté uniquement que deux points extrêmement précis n'ayant finalement aucun impact. De même, la cour cantonale n'était pas fondée à écarter l'expertise privée du Dr A1._________, lequel ne faisait en définitive que confirmer les conclusions des experts judiciaires, tout en émettant également l'hypothèse que l'alcool seul pouvait expliquer le blackout de l'intimée.  
 
1.4.2.1. Ce faisant, le recourant se borne essentiellement, dans une approche appellatoire, à proposer sa propre appréciation des différents rapports d'expertise, sans parvenir à démontrer l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale, pourtant motivé de manière particulièrement détaillée et convaincante, quant au fait qu'il était exclu de considérer avec le Dr S._________ que les bribes de souvenirs de l'intimée ne reflétaient que des hallucinations, qui devaient être mises en lien avec une consommation excessive de zolpidem, voire d'alcool.  
 
1.4.2.2. Aussi, au regard du faisceau d'indices convergents mis en exergue dans le jugement attaqué, indices qui étaient déduits à la fois des explications contenues dans l'expertise de la Dresse T._________, des constats toxicologiques opérés en lien avec la mèche de cheveux de l'intimée, mais également de l'avis des experts médico-légaux quant à l'origine des blessures constatées sur le corps de l'intimée ainsi que de l'existence, étayée par la thérapeute de celle-ci, d'un syndrome de stress post-traumatique, la cour cantonale pouvait sans arbitraire privilégier l'hypothèse d'une amnésie d'origine multifactorielle, soit à la fois traumatique et médicamenteuse, compatible avec l'apparition ultérieure chez l'intimée de bribes de souvenirs.  
Comme l'a observé la cour cantonale, les nuances opérées par la Dresse T._________, quant aux conclusions du Dr S._________, ne consacrent en rien des points de détail. En particulier, il apparaît sensé de retenir que l'absence d'indication précise au dossier quant aux quantités de zolpidem et d'alcool absorbées par l'intimée était en soi propre à exclure la possibilité de conclure définitivement à une amnésie d'origine purement toxique ou médicamenteuse, qui aurait empêché la résurgence de souvenirs. 
A cet égard, les développements du recourant, notamment ceux en lien avec la pousse mensuelle moyenne des cheveux chez un être humain, sont impropres à démontrer que les experts en toxicologie avaient erré en faisant état chez l'intimée d'une consommation habituelle de zolpidem durant les trois mois précédant le prélèvement des cheveux. De même, ces experts, à la suite de l'analyse de l'échantillon de sang prélevé, avaient tout au plus suggéré la possibilité d'une intoxication au zolpidem, sans toutefois la tenir pour établie, alors que, selon la Dresse T._________, l'intimée présentait une concentration sanguine et urinaire indétectable quatre jours après les faits, ce qui était compatible avec une consommation de doses recommandée et d'un processus d'élimination standard. A tout le moins, les différents arguments du recourant, visant en définitive à démontrer que l'intimée avait menti s'agissant de sa consommation de zolpidem, ne permettent pas encore de remettre en cause les déclarations de cette dernière, tenues pour convaincantes par la cour cantonale, selon lesquelles sa dernière prise de zolpidem remontait à la fin du mois d'août 2014, soit environ deux mois avant les faits, n'en ayant du reste jamais fait un usage qui puisse être qualifié de récréatif, festif ou toxicophilique. 
Quant au propre blackout du recourant, de même que celui du témoin E._________, apparemment tous deux liés à une consommation excessive d'alcool, ils ne sauraient non plus suffire à convaincre, comme le laisserait entendre le Dr A1._________, que l'intimée, ayant elle-même consommé beaucoup d'alcool, avait nécessairement aussi perdu tout souvenir de la nuit en question. 
 
1.4.2.3. Le recourant ne tente par ailleurs pas de démontrer que, contrairement aux constatations de la cour cantonale, les Drs S._________ et A1._________ avaient expliqué, dans leurs rapports respectifs, dans quelle mesure les supposées hallucinations de l'intimée étaient compatibles avec les nombreuses lésions constatées sur le corps de cette dernière.  
C'est en vain qu'à cet égard, le recourant soutient que ces blessures pourraient avoir été causées par les chutes subies par l'intimée tout au long de la soirée, en partie étayées par témoignages, cette hypothèse ayant été écartée par les experts médico-légaux, qui avaient à l'inverse mis en évidence la compatibilité des lésions avec le récit de l'intimée. De même, alors que les experts auraient relevé que certaines lésions (hématomes situés face à la partie supérieure des deux crêtes iliaques et en-dessous de l'omoplate droite) pouvaient parfaitement correspondre à des blessures de contre-appui provoquées par le maintien forcé de l'intéressée sur une surface rigide, on ne voit pas qu'elles seraient d'emblée incompatibles avec le récit de cette dernière, quand bien même les faits relatés se seraient principalement déroulés sur un lit. 
 
1.4.3. La cour cantonale a encore mis en exergue le traumatisme manifeste subi par l'intimée après que les bribes de souvenirs de cette nuit lui étaient revenus (violente crise de larmes la nuit du 25 au 26 octobre 2014; messages envoyés à son amie et à l'un de ses collègues le jour du départ de V._________), choc qui avait encore perduré après son retour chez elle et qui avait nécessité un arrêt de travail ainsi qu'un suivi psychothérapeutique de longue durée. Il s'agissait pour la cour cantonale d'autant d'éléments de preuve externes qui plaidaient en faveur de la crédibilité des réminiscences invoquées par l'intéressée.  
Cette crédibilité n'était en rien amoindrie par le fait que les messages envoyés dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 à son amie et à son collègue ne faisaient pas précisément mention des souvenirs qui lui étaient tout juste revenus. Il apparaissait parfaitement concevable que l'intéressée n'avait pas eu envie, à ce moment-là, alors que des bribes de souvenirs venaient à peine de remonter à sa conscience et qu'elle ne pouvait échanger que par le biais des réseaux sociaux, de donner des détails de sa vie intime, notamment à son collègue de travail, voire qu'elle n'avait pas encore totalement pris la réelle mesure de ce qui lui était arrivé, ce que les termes utilisés dans ses messages ("je crois", "je pense", "seulement un sentiment") tendent à démontrer. Cette appréciation était encore confortée par le fait que, lorsqu'elle avait enfin pu se confier de vive voix à son amie I._________ le 26 octobre 2014 au soir, puis encore le lendemain, elle ne l'avait fait qu'avec beaucoup de peine, preuve s'il en était de la difficulté d'une telle démarche. Quant au témoignage de E._________, qui, bien qu'occupant la chambre voisine de celle du recourant, n'avait pas gardé le souvenir d'avoir entendu des pleurs ou des bruits provenant de la pièce occupée par celui-ci, il n'était en aucun cas susceptible, à lui seul, de rendre moins crédibles les dires de l'intimée, même si on devait retenir les défauts d'insonorisation des pièces en question, allégués au cours des débats d'appel, puisque ce témoin avait également été victime d'un blackout, qui ne lui avait laissé que peu de souvenirs de la soirée du 23 au 24 octobre 2014 (cf. jugement attaqué, consid. 4.17.3.6 p. 40 s.). 
 
1.4.4. Cela étant, par ses critiques en lien avec le manque de "crédibilité générale" de l'intimée, le recourant s'attache une nouvelle fois à faire état de son interprétation personnelle des déclarations de l'intimée, dans une démarche essentiellement appellatoire, et partant irrecevable dans le recours en matière pénale.  
Il peut du reste être compris du jugement attaqué qu'aux yeux de la cour cantonale, les quelques inexactitudes, inconsistances ou incohérences dans les explications et les attitudes de l'intimée - que ce soit en lien avec le déroulement de la soirée dans le bar (récit de l'intimée qui ne correspondait pas exactement à celui de G._________), de la nuit dans la chambre du recourant (introduction ou non d'un pénis dans son anus; gifle qui aurait provoqué ou non sa chute du lit) ou des faits ultérieurs (envoi de messages rassurants le lendemain avec des smileys affectueux; sortie en discothèque le surlendemain, puis retour à l'hôtel en compagnie du recourant) - ne remettaient pas globalement en cause la crédibilité de ses accusations, qui étaient étayées par d'autres indices convergents, alors qu'il pouvait par ailleurs être retenu sans arbitraire que, traumatisée par ce qu'elle avait vécu, l'intimée n'avait pas été en mesure de reconstituer le déroulement précis des faits. 
A tout le moins, le recourant ne fait pas état d'éléments, dans les déclarations de l'intimée, laissant supposer qu'elle aurait délibérément menti aux enquêteurs, ni qu'elle aurait eu à cet égard un quelconque intérêt à dénoncer faussement le recourant, que ce soit par exemple par vengeance, ou en raison d'un intérêt financier, voire d'une recherche de reconnaissance ou de notoriété. 
 
1.4.5. Enfin, le recourant, dont il a été retenu en instance cantonale qu'il n'avait jamais été en mesure de dire s'il avait entretenu une relation sexuelle avec l'intimée et s'il l'avait contrainte à des actes d'ordre sexuel durant la nuit du 23 au 24 octobre 2014, n'en ayant pour sa part gardé aucun souvenir (cf. jugement attaqué, consid. 4.13.1 p. 22 et consid. 4.17.2.3 p. 35), ne saurait se prévaloir de sa réputation irréprochable, étayée par divers témoignages, lors même que son comportement le soir des faits dénote qu'il avait été fortement désinhibé par une consommation excessive d'alcool.  
 
1.5. Au regard de ce qui précède, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que les bribes de souvenirs revenus à l'intimée, durant la nuit du 25 au 26 octobre 2014, reflétaient des événements qu'elle avait réellement vécus l'avant-veille.  
Le grief du recourant doit dès lors être rejeté pour autant que recevable. 
 
2.  
Le recourant dénonce ensuite une violation de l'art. 189 CP
 
2.1. Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP.  
L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3; 122 IV 97 consid. 2b), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; arrêt 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2). 
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4 p. 52 et l'arrêt cité; arrêts 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.1; 6B_802/2021 précité consid. 1.2). 
 
2.2. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêt 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1 p. 68; arrêt 6B_367/2021 précité consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3: arrêts 6B_859/2022 précité consid. 1.2; 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1).  
 
2.3. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2; 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.4; 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; arrêts 6B_367/2021 précité consid. 2.2.2; 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2; 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.2).  
 
2.4. Le recourant entend principalement faire valoir que l'absence de consentement de l'intimée n'avait pas été établie.  
 
2.4.1.  
 
2.4.1.1. Certes, compte tenu du comportement adopté par les intéressés le soir du 23 octobre 2014, la cour cantonale s'est affirmée convaincue que l'intimée, âgée de 35 ans au moment des faits et expérimentée sexuellement, ne pouvait qu'avoir envisagé l'éventualité d'entretenir une relation sexuelle avec le recourant une fois arrivée dans sa chambre, n'y ayant vu aucun inconvénient.  
Selon les termes utilisés par G._________, le recourant et l'intimée avaient en effet "intensément flirté", alors qu'ils se trouvaient dans le bar, dansant de manière rapprochée, l'intimée se laissant, pour sa part, enlacer par le recourant sur le chemin qui menait aux toilettes, avant de le prendre dans ses bras pour faire une photo, puis rire avec lui quand elle était étendue dans la rue, situations que le témoin a qualifiées de "en ordre". Selon lui, l'intéressée était certes sous l'effet de l'alcool, mais elle parlait et marchait normalement, en sorte qu'il ne s'était pas inquiété pour elle, si ce n'était lorsqu'il l'avait perdue de vue dans la rue, et uniquement en raison de la situation politique du pays et de la présence inquiétante de soldats allemands en ville, sensation étrange qui leur avait fait convenir de rentrer ensemble à l'hôtel. De fait, l'intimée, qui, bien que reconnaissant avoir été dans un état d'ébriété, se sentait parfaitement responsable de ses actes, avait faussé compagnie à son collègue pour prendre un taxi en compagnie du recourant et était volontairement montée avec lui dans sa chambre d'hôtel. Rien au dossier ne permettait en effet de dire qu'elle avait été forcée de le faire et elle-même ne le soutenait pas (cf. jugement attaqué, consid. 4.17.4.2 p. 43). 
 
2.4.1.2. Certes également, selon la cour cantonale, l'intimée n'y avait pas non plus vu de problèmes le lendemain des faits, lorsqu'à son réveil dans la chambre du recourant, bien que n'ayant gardé aucun souvenir de la nuit précédente, elle avait très clairement imaginé avoir entretenu une relation sexuelle avec lui.  
Ainsi, son comportement le lendemain et le surlendemain (envoi de messages rassurants au recourant, lui disant de ne pas s'inquiéter, ainsi qu'à son amie I._________; sortie en discothèque en compagnie du recourant notamment) dénotait que l'éventualité d'une relation sexuelle entretenue avec le recourant ne lui avait pas posé de problème. Bien plutôt, à ce moment, seul l'inquiétait et la perturbait le fait de n'avoir gardé aucun souvenir d'une grande partie de la nuit en cause, comme elle l'avait fait savoir tant à G._________, qu'à I._________, à qui elle avait confié s'être "manifestement défoncé la gueule". Il n'en allait pas différemment lorsque, dans le courant de la journée du 24 octobre 2014, constatant la présence sur son corps d'hématomes, de griffures et autres rougeurs et ressentant les premières douleurs, l'intimée en avait informé le recourant, avant de lui dire une nouvelle fois de ne pas s'inquiéter. 
Il fallait en déduire que ce n'était qu'après avoir retrouvé des bribes de souvenirs, soit deux jours après les faits, que l'intimée s'était convaincue que, si elle avait entretenu une relation sexuelle complète avec le recourant le soir en question, celle-ci ne pouvait avoir été que non consentie (cf. jugement attaqué, consid. 4.17.4.3 p. 43 ss). 
 
2.4.2. Cela étant, selon la cour cantonale, une distinction devait être opérée s'agissant des différents actes qui auraient été pratiqués par les intéressés sur le plan sexuel, l'absence de consentement de l'intimée ne pouvant pas d'emblée être retenue pour l'ensemble de ceux-ci.  
 
2.4.2.1. Aussi, s'il pouvait être déduit du récit de l'intimée, tenu pour crédible (cf. consid. 1.3 supra), que, s'agissant d'une partie des actes d'ordre sexuel, le recourant avait effectivement usé de contrainte pour passer outre le consentement de l'intimée (cf. consid. 2.4.2.3 infra), tel n'était pas le cas d'une éventuelle pénétration péno-vaginale, dont l'intimée n'avait pas fait état dans son récit. Au reste, à supposer qu'un acte sexuel (au sens de l'art. 190 CP) avait néanmoins eu lieu, que ce soit avant, pendant ou après les autres actes (d'ordre sexuel) décrits par l'intimée, un doute insurmontable devait subsister quant à son consentement, qui paraissait établi pour un tel acte, au regard des considérations qui précèdent (cf. jugement attaqué, consid. 4.17.4.4 p. 45).  
Le viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP devait dès lors être exclu (cf. jugement attaqué, consid. 5.2.2 p. 49). 
 
2.4.2.2. Le même doute sérieux et irréductible existait quant au caractère contraint du passage des mains du recourant dans le pantalon et la culotte de l'intimée.  
Bien que cette dernière n'était pas en mesure de les situer ni dans le temps, ni précisément dans l'espace, les actes en question, dès lors qu'ils impliquaient qu'elle avait été vêtue, du moins en partie, ne pouvaient, en toute logique, avoir été commis qu'avant qu'elle se retrouve complètement dénudée, soit avant les actes pour lesquels la contrainte devait être retenue en droit (cf. consid. 2.4.2.3 infra). Rien dans la description de l'intimée ne permettait de retenir que le recourant avait usé de contrainte à cet égard. Cela pouvait d'autant moins être le cas si les actes en question s'étaient produits avant l'éventuelle pénétration péno-vaginale, à un moment où la cour cantonale ne pouvait écarter, au-delà de tout doute raisonnable la possibilité que l'intimée acceptait encore ces actes, au regard du "flirt intense" qu'elle avait entretenu avec le recourant en fin de soirée.  
Le doute devait, dans ce contexte, profiter au recourant (cf. jugement attaqué, consid. 4.17.5 p. 46 et consid. 5.2.1 p. 49). 
 
2.4.2.3. Pour le reste, il était établi qu'à tout le moins à partir du moment où l'intimée s'était retrouvée entièrement dénudée, le recourant avait usé de contrainte, puisque, selon les déclarations crédibles de celle-là, il l'avait attrapée par les avant-bras, l'avait plaquée sur le lit en lui maintenant les mains de chaque côté, l'avait giflée et l'avait fait tomber du lit, employant ainsi la force de son corps et faisant usage de violence physique pour la mettre hors d'état de résister, alors que ses capacités de défense ne pouvaient qu'être amoindries en raison de sa forte alcoolisation. Il l'avait fait alors que l'intimée donnait des signes évidents et déchiffrables de son opposition, puisqu'elle pleurait et gémissait de douleur, de sorte qu'il n'avait pas pu lui échapper qu'elle n'était pas consentante.  
Le recourant devait dès lors être reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP pour avoir enfoncé au moins un doigt dans le vagin de l'intimée, lui avoir demandé de s'asseoir sur son visage, lui avoir pincé et tordu très fort le téton gauche ainsi que le sein droit, lui avoir enfoncé quelque chose - son pénis, un doigt ou un autre objet - dans son anus ainsi que lui avoir demandé de prendre son pénis dans la bouche (cf. jugement attaqué, consid. 5.2.1 p. 48). 
 
2.5. Cette approche doit être suivie, en tant qu'elle résulte d'une appréciation non arbitraire des éléments de preuve à disposition ainsi que d'une application correcte du droit fédéral.  
 
2.5.1. S'il pouvait certes être conçu, compte tenu du comportement adopté par l'intimée le soir des faits, que celle-ci avait au moins accepté l'éventualité, au moment d'entrer dans la chambre d'hôtel du recourant, d'entretenir une relation sexuelle avec lui, il pouvait également être compris, sans arbitraire, du récit de l'intimée qu'après avoir entrepris de son plein gré des rapports intimes avec le recourant, s'étant en particulier laissée toucher les parties génitales lorsqu'elle était encore partiellement vêtue, voire s'étant livrée à l'acte sexuel, elle n'avait ensuite plus consenti à d'autres actes, et ce, quelles qu'en fussent les raisons, au plus tard au moment où elle s'était retrouvée entièrement dénudée.  
Aussi, à défaut d'éléments laissant supposer que l'intimée avait accepté de se livrer à des rapports sexuels violents, impliquant des douleurs physiques dans une démarche qui pourrait être assimilée à du sadomasochisme, ce que le recourant ne prétend du reste pas, il apparaît que le recours à la violence physique, dont l'existence doit être déduite des lésions constatées médicalement sur le corps de l'intimée, avait bien été employé par le recourant pour la mettre hors d'état de résister et ainsi lui imposer des actes analogues à l'acte sexuel et des actes d'ordre sexuel, alors que, par des pleurs et des gémissements, l'intimée avait pour sa part signifié son absence de consentement. 
 
2.5.2. Sur le plan subjectif, il n'y a rien d'insoutenable à retenir que ces pleurs et gémissements, en tant qu'expression du refus de l'intimée, avaient effectivement été perçus par le recourant, ce dernier ne faisant au demeurant état d'aucun élément permettant de supposer qu'ils pourraient avoir été compris, ainsi qu'il le soutient de façon téméraire en procédure fédérale, comme l'expression d'un quelconque plaisir ressenti. L'intensité des blessures infligées dénote également une certaine insistance du recourant, dont on ne voit pas, compte tenu du contexte, qu'elle pourrait avoir été motivée par un autre but que celui de soumettre l'intimée à ses désirs, faisant à cet égard abstraction du refus clairement exprimé par cette dernière.  
Le recourant a ainsi bien agi avec conscience et volonté. 
 
2.5.3. Au reste, le recourant ne prétend pas qu'au regard de sa forte consommation d'alcool le soir des faits, il devait être considéré qu'il s'était trouvé en état d'irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP) ou de responsabilité restreinte (art. 19 al. 2 CP).  
Certes, comme l'a relevé la cour cantonale, il était établi que l'alcool avait coulé à flot le soir du 23 octobre 2014 et que le recourant, tout comme l'intimée, étaient sous son effet lorsque les faits litigieux avaient été commis. Néanmoins, les circonstances permettaient de considérer que le recourant jouissait de toutes ses facultés lors de la commission des faits qui lui étaient reprochés. Il a ainsi été constaté qu'il avait été capable à tout le moins de rentrer à l'hôtel, puis de retrouver sa chambre, par ses propres moyens, son état n'ayant par ailleurs pas suscité d'inquiétude particulière de la part des participants à la soirée. Quant au blackout dont il avait été victime, il ne pouvait en rien présumer une incapacité même partielle de discernement, attendu que, selon l'expert privé mandaté par ses soins, la personne qui en était atteinte restait capable de s'engager dans des comportements variés et complexes, la perte de mémoire n'étant que "la conséquence d'un non-transfert de l'information sur ces comportements de la mémoire courte à la mémoire longue". 
Au demeurant, le recourant n'avait, à aucun moment de l'instruction, prétendu que son état alcoolisé avait influencé son comportement, pas plus qu'il ne s'était plaint de ce qu'il n'avait pas été tenu compte de cet état pour retenir une responsabilité pénale diminuée, se défendant même, en appel, avoir pu adopter ne serait-ce qu'un comportement sexuel plus désinhibé que d'habitude sous l'effet de l'alcool (cf. jugement attaqué, consid. 7.2.1 p. 51). 
 
2.5.4. Le recourant ne soutient enfin pas que les faits auraient dû être examinés sous le prisme de l'art. 191 CP, disposition réprimant la commission d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance.  
Comme l'ont relevé les juges de première instance, suivis en cela par la cour cantonale, il n'est pas établi que le recourant avait été conscient d'abuser de l'ivresse ou de la médication de l'intimée, lui-même ayant d'ailleurs paru plus éméché qu'elle, selon G._________. Au reste, rien n'indiquait que l'intimée avait adopté un comportement laissant transparaître une incapacité de discernement ou de résistance, les personnes qui l'avaient accompagnée au cours de la soirée ne l'ayant à tout le moins pas remarqué. Il apparaissait enfin qu'elle avait été consciente au moment des faits relatés, puisqu'elle avait été en mesure de les décrire de manière détaillée et de manifester sa souffrance (cf. jugement attaqué, consid. 6 p. 50; jugement du 9 décembre 2019, consid. 11.7 p. 32 s.). 
 
2.6. Au regard de ce qui précède, la condamnation du recourant pour contrainte sexuelle doit dès lors être confirmée.  
 
3.  
Au surplus, le recourant ne consacre aucun développement spécifique quant à la peine qui lui a été infligée. 
 
4.  
Le recourant conteste en revanche les indemnités allouées à l'intimée au titre de ses conclusions civiles. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêt 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1).  
 
4.2. Le recourant se plaint de l'indemnité allouée à l'intimée pour son tort moral, en tant qu'elle a été fixée à 15'000 francs.  
 
4.2.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.  
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi de que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 125 III 412 consid. 2a; arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 130 III 699 consid. 5.1). 
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Comme il s'agit toutefois d'une question d'équité - et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1 et les références citées). 
La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8; 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b; plus récemment arrêt 6B_54/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt 6B_54/2021 précité consid. 3.1). 
 
4.2.2. En l'espèce, à la suite de l'autorité de première instance, la cour cantonale a pris en considération le fait que l'intimée avait gravement souffert du comportement du recourant, les abus commis par ce dernier ayant eu un impact non seulement sur sa santé physique, mais également sur sa santé mentale. La nécessité d'entreprendre un traitement psychique, sur plusieurs années, démontrait bien la gravité de l'atteinte subie à ce titre. Il devait par ailleurs être tenu compte de l'impact médiatique de la procédure, qui était prévisible dès lors que le recourant revêtait le statut de personnalité publique (cf. jugement attaqué, consid. 9.2 p. 54 s.; jugement du 9 décembre 2019, consid. 15.3.2 p. 39).  
 
4.2.3. Le recourant entend se prévaloir d'une faute concomitante (cf. art. 44 al. 1 CO) qui aurait été commise par l'intimée, laquelle doit se voir reprocher de s'être mise dans un état de forte alcoolisation, d'avoir adopté un comportement dont il pouvait déduire un consentement à des rapports sexuels ainsi que de ne pas avoir renoncé à entrer dans sa chambre d'hôtel et à s'y dévêtir.  
De tels développements ne suffisent cependant pas à faire état d'un comportement blâmable de l'intimée, ni partant à établir que la cour cantonale a méconnu le droit fédéral en ne tenant pas compte d'une faute concomitante. Ils sont du reste quelque peu déplacés, cela non seulement au regard de l'importante violence physique dont le recourant a fait preuve à l'égard de l'intimée, mais également en tant qu'ils supposent qu'après avoir choisi de faire la fête, de laisser transparaître dans ce cadre une attitude prétendument aguicheuse, puis d'accepter de le suivre dans sa chambre, celle-là ne disposait plus de la possibilité de consentir librement à des rapports sexuels. 
De même, au regard également des actes de violence physique commis, qui dénotent l'insistance déployée par le recourant pour parvenir à ses fins, sa forte alcoolisation ne permet pas, à elle seule, de considérer que sa faute n'avait été que légère, justifiant une indemnité réduite (cf. art. 43 al. 1 CO). 
Le recourant ne prétend par ailleurs pas que l'indemnité allouée, à hauteur de 15'000 fr., est en soi excessive ou disproportionnée au regard des atteintes subies par l'intimée en raison de l'infraction dont il a été reconnu coupable. 
 
4.3. Le recourant conteste aussi l'indemnité de 3'500 fr., allouée à l'intimée au titre de dommages-intérêts.  
 
4.3.1. Dans ce cadre, se prévalant de violations de l'obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst; art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) ainsi que des dispositions relatives à la détermination de l'objet de l'appel (art. 399 al. 3 et 4 et 400 al. 1 CPP), le recourant reproche principalement à la cour cantonale de ne pas avoir examiné le bien-fondé de l'indemnité requise par l'intimée, alors même qu'il avait pourtant précisé, dans sa déclaration d'appel, qu'il contestait toutes les parties du jugement de première instance, y compris celles en lien avec les prétentions civiles.  
Ce faisant, le recourant omet de relever que la cour cantonale a renvoyé, quant à cette question, aux considérations des premiers juges (cf. jugement attaqué, consid. 9 p. 54), faisant ainsi usage de la faculté que lui offre l'art. 82 al. 4 CPP. Il faut donc en déduire qu'aux yeux de la cour cantonale, les prétentions en dommages-intérêts formulées par l'intimée devaient lui être reconnues à hauteur de 3'500 fr., en tant qu'elles se rapportaient aux frais liés à son suivi psychologique, pour lesquels elle avait produit un justificatif, ainsi qu'à ses frais de logement et de transport en lien avec la procédure pénale (cf. jugement du 9 décembre 2019 consid. 15.2.2 p. 37). 
Cela étant relevé, on cherche en vain dans le mémoire de recours en matière pénale toute critique topique en lien avec cette motivation. Le recourant ne prétend pas non plus qu'il aurait fait valoir une telle critique en procédure d'appel, à laquelle il n'aurait pas été répondu. 
 
4.3.2. Par ailleurs, il est déduit du jugement attaqué que l'intimée, dans son appel joint, n'avait pas remis en cause l'indemnité de 3'500 fr. que les premiers juges lui avaient reconnue à titre de dommages-intérêts, mais uniquement celle de 15'000 fr. fixée à titre de réparation morale, qu'elle estimait devoir être augmentée à 25'000 fr. (cf. jugement attaqué, ad "Procédure" let. C p. 4, consid. 1.2.2 p. 7).  
Dans ce contexte, on ne voit pas que, comme le recourant le soutient également, la cour cantonale a statué ultra petita en confirmant finalement les montants alloués par les premiers juges.  
 
5.  
Le recourant se plaint également de la mise à sa charge de l'intégralité des frais de première instance, ainsi que du refus de la cour cantonale de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense en première instance. Il conteste également le bien-fondé de l'indemnité allouée à l'intimée pour ses dépenses occasionnées par la procédure. 
 
5.1.  
 
5.1.1. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1e phrase, CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1).  
Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêts 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 5.1; 6B_921/2019 du 19 septembre 2019 consid. 3.1; 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1; 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). 
 
5.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).  
L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.2; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 
 
5.1.3. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.  
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.5). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 p. 169; arrêt 6B_284/2022 du 16 novembre 2022 consid. 5.1). 
 
5.2. Le recourant soutient que les frais mis à sa charge auraient dû être réduits compte tenu de son acquittement des chefs de viol (art. 190 CP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) ainsi que pour une partie des faits qui lui étaient reprochés sous l'angle de l'infraction de contrainte sexuelle (passage des mains dans la culotte et le pantalon de l'intimée; art. 189 CP).  
En l'occurrence, il peut être déduit du jugement attaqué que l'instruction pénale, soit en particulier les diverses expertises ainsi que les auditions menées dans ce cadre, a essentiellement visé à déterminer le déroulement de la soirée, puis de la nuit du 23 au 24 octobre 2014 et, à cet égard, la crédibilité du récit de l'intimée ayant donné lieu à l'ouverture de l'instruction pénale contre le recourant, dont il est constant qu'il n'avait pour sa part aucun souvenir des faits. Or, il a pu en définitive être établi, au terme de cette instruction, puis de la procédure de jugement, que le recourant devait être déclaré coupable de contrainte sexuelle (art. 189 CP) pour une large majorité des faits dénoncés par l'intimée. 
Cela étant rappelé, il paraît que les accusations des chefs des art. 190 et 191 CP ainsi que pour une partie des faits abordée sous l'angle de l'art. 189 CP, pour lesquelles le recourant a bénéficié d'un acquittement, n'a pas donné lieu à des frais supplémentaires, ou tout au plus de manière marginale, que ce soit s'agissant de mesures d'instruction qui auraient dû être menées spécifiquement sur ces aspects ou de développements factuels ou juridiques complexes à ces égards menés dans le jugement de première instance. A tout le moins, le recourant ne démontre pas dans quelle mesure cela aurait été le cas. 
Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait valablement estimer, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière, qu'il se justifiait de mettre l'intégralité des frais de première instance à charge du recourant. 
 
5.3. Le recourant fait en outre grief à la cour cantonale de lui avoir fait supporter les frais imputables à la traduction de documents de l'allemand au français.  
En tant que le recourant se prévaut de l'art. 426 al. 3 let. b CPP, il ne démontre pas en quoi, au regard de cette disposition, il devait être considéré comme un allophone, à savoir une personne dont la langue maternelle est différente de la langue officielle de la communauté dans laquelle elle se trouve (cf. JOËLLE FONTANA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 5 ad art. 426 CPP), alors qu'il est établi que la langue maternelle du recourant est le français et que la procédure s'est déroulée dans cette langue. 
Il est en outre déduit du jugement de première instance que la traduction de documents depuis la langue allemande, à savoir en particulier celle des actes de procédure menés en Autriche, avait été demandée par le conseil du recourant pour sa bonne compréhension, le recourant maîtrisant pour sa part suffisamment l'allemand, langue dans laquelle il s'exprime couramment (cf. jugement du 9 décembre 2019, consid. 16.2 p. 40). Dès lors notamment que le recourant et l'intimée communiquaient bien dans cette langue dans les messages électroniques reproduits dans le jugement attaqué, c'est en vain que le recourant se prévaut d'arbitraire quant aux constatations cantonales en lien avec son niveau linguistique. 
Au surplus, le recourant ne prétend pas qu'il aurait dû être dispensé des frais de traduction au seul motif que son conseil ne maîtrisait pas suffisamment l'allemand, étant observé qu'il s'agit en l'occurrence d'une langue officielle tant sur le plan fédéral que cantonal. 
 
5.4. Par ailleurs, dans la mesure où, dans le contexte de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le caractère objectivement inutile ou erroné des actes de procédure doit être considéré a priori ( ex tunc; arrêts 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1; 6B_832/2020 du 22 février 2021 consid. 4.1 et les références citées; 6B_1255/2016 du 24 mai 2017 consid. 1.3), le recourant ne saurait se prévaloir de cette disposition pour demander à être dispensé des frais liés aux expertises dont les conclusions auraient en définitive été écartées.  
 
5.5. Enfin, le recourant devant supporter l'intégralité des frais de procédure en application de l'art. 426 CPP, l'absence d'indemnisation à titre de l'art. 429 CPP ne viole pas le droit fédéral.  
De même, dès lors que l'intimée a obtenu gain de cause pour une grande part des conclusions qu'elle avait prises tant sur le plan pénal que civil, elle pouvait prétendre à une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, sans que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose la cour cantonale, ni l'acquittement partiel du recourant, ni l'admission partielle de sa conclusion en allocation d'une indemnité à titre de réparation morale (15'000 fr. obtenus sur les 25'000 fr. demandés), ne consacre des circonstances décisives. Le recourant n'explique au demeurant pas en quoi, au regard de l'ampleur de la procédure, l'indemnité de 17'793 fr. 40, allouée à l'intimée à titre de l'art. 433 CPP, était disproportionnée. 
 
5.6. Les griefs du recourant en lien avec les frais et indemnités en lien avec la procédure de première instance sont ainsi infondés.  
 
6.  
Le recourant se plaint de ne pas avoir été indemnisé pour ses frais liés à l'exercice de ses droits en procédure d'appel. 
 
6.1. L'art. 436 al. 1 CPP prévoit que les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.  
Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de celle de première instance. Le résultat de la procédure de recours (respectivement d'appel) est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2; arrêts 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Quand bien même l'art. 436 CPP ne le prévoit pas expressément, le droit à l'indemnité pour les frais de défense en procédure de recours dépend de la question de savoir si l'intéressé obtient gain de cause ou succombe (arrêt 6B_380/2021 du 21 juin 2022 et les références citées). 
 
6.2. Le recourant entend faire valoir qu'il a obtenu partiellement gain de cause en procédure d'appel, dès lors que la cour cantonale a réduit de 4 mois la peine privative de liberté qui a été infligée en première instance, celle-ci étant passée de 24 mois à 20 mois.  
 
6.2.1. Il apparaît néanmoins que la réduction de la quotité de la peine avait exclusivement été motivée par le fait que plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le jugement de première instance, en sorte que la procédure de seconde instance avait excédé le délai raisonnable au regard de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. jugement attaqué, consid. 7.2.3 p. 52), la peine de 24 mois ayant par ailleurs été considérée par la cour cantonale comme n'étant en soi ni déséquilibrée, ni excessive (cf. jugement attaqué, consid. 7.2.2 p. 52).  
Cela étant relevé, il ne ressort pas du jugement attaqué qu'à l'inverse du ministère public (cf. jugement attaqué, ad "Procédure" let. C p. 4), le recourant avait pris une conclusion en lien avec le constat d'une violation du principe de célérité, celui-ci s'étant bien plutôt limité à conclure à son acquittement, sans revenir spécifiquement sur la quotité de la peine qui avait été prononcée par les premiers juges (cf. jugement attaqué, consid. 7 p. 50). 
Dans un tel contexte, la cour cantonale pouvait considérer que le recourant n'avait pas obtenu gain de cause en procédure d'appel, même partiellement. 
 
6.2.2. Pour le reste, il a été valablement pris en considération qu'à l'instar des appels du recourant et du ministère public, l'appel joint de l'intimée avait également été rejeté, de sorte que chacun devait supporter ses propres frais d'intervention (cf. jugement attaqué, consid. 10.2.2 p. 57), sans qu'il y avait par ailleurs matière à opérer de compensation entre les indemnités éventuellement dues par les parties.  
Le grief doit dès lors être rejeté. 
 
7.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 1er mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely