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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_728/2013  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 janvier 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, 
Meyer et Parrino. 
Greffier: M. Bouverat. 
 
Participants à la procédure 
C.________, représentée par Me Stéphanie Künzi, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais, avenue de la Gare 15, 1950 Sion,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 3 septembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
C.________ titulaire depuis 1980 d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de vendeuse, a travaillé en dernier lieu comme vendeuse/démonstratrice à la demande, jusqu'en décembre 2006. Le 8 septembre 2011, elle s'est annoncée auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais (l'office AI), invoquant des troubles à la colonne vertébrale. Dans un courrier annexé à sa demande, elle a indiqué que sans cette atteinte, elle aurait exercé une activité professionnelle "régulière et assez importante (travail à plus de 50 % en tout cas!) ". L'office AI a recueilli des renseignements auprès du docteur S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitant (rapport du 20 septembre 2011, comprenant en annexe un rapport du 7 août 2007) et fait réaliser une enquête économique sur le ménage, laquelle a mis en évidence un empêchement de 21 % dans la sphère ménagère (rapport du 25 avril 2012). L'administration a encore chargé le docteur M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, de la réalisation d'une expertise. Celui-ci a retenu une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à partir de fin septembre 2012 (rapport du 10 septembre 2012). Par décision du 26 mars 2013, l'office AI a octroyé à l'assurée un trois quarts de rente pour une période limitée comprise entre le 1er mars et le 31 décembre 2012, fondé sur un degré d'invalidité de 61 % fixé selon la méthode mixte d'évaluation. 
 
B.   
L'assurée a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales. Affirmant que son degré d'invalidité aurait dû être établi au moyen de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, elle a conclu au maintien d'un trois quarts de rente au-delà du 31 décembre 2012. Le tribunal cantonal a rejeté le recours par jugement du 3 septembre 2013. 
 
C.   
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut au maintien d'un trois quarts de rente d'invalidité au-delà du 31 décembre 2012, éventuellement au renvoi de la cause au tribunal cantonal ou à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral, qui applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires concernant l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente ou l'établissement des faits; il appartient au recourant de démontrer précisément en quoi ceux-ci ont été constatés de manière arbitraire et en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 et les arrêts cités). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de la recourante à un trois quarts de rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2013. Le jugement entrepris expose correctement les règles applicables au cas d'espèce, en particulier les conditions conduisant à l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
3.   
Se fondant sur les déclarations faites par la recourante lors de l'enquête économique sur le ménage, la juridiction cantonale a considéré que sans atteinte à la santé, l'intéressée travaillerait à 50 %, ce qui entraînait l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité. L'empêchement dans la sphère ménagère était de 21 % et la capacité de travail dans une activité adaptée s'élevait 50 % à partir de la fin du mois de septembre 2012 ainsi que l'avaient retenu respectivement l'inspecteur de l'intimé et le docteur M.________. Le revenu d'invalide, auquel pouvait prétendre en 2010 une femme exerçant une activité simple et répétitive en travaillant 40 heures par semaine selon les valeurs statistiques issues de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), s'élevait à 50'700 fr.; ajusté à un horaire de travail hebdomadaire de 41.6 heures, puis adapté à 2012 (50'700 : 40 x 41.6 x 1.01 x 1.012), moins un abattement de 10 % et ramené à un taux d'activité de 50 %, le revenu s'élevait à 24'252 fr. 45 (53'894 x 0.9 x 0.5). Quant au revenu sans invalidité, établi sur la base des chiffres de l'ESS pour une vendeuse ayant travaillé 40 heures par semaine en 2010 (adaptés et ajustés dans la même mesure que le revenu sans invalidité), il s'élevait à 27'808 fr. (52'320: 40 x 41.6 x 1.01 x 1.012 x 0.5). Il en résultait un taux d'invalidité de 12.78 % pour l'activité professionnelle ([27'808 - 24'252.45] : 27'808 x 100) et, partant, un taux d'invalidité global (arrondi) de 17 % (12.78 x 0.5 + 21 x 0.5), insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Le trois quarts de rente que touchait la recourante devait ainsi être supprimé le 31 décembre 2012 en application de l'art. 88a RAI
 
4.   
La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves ainsi que d'une violation du droit fédéral. 
 
4.1. Elle soutient tout d'abord que les premiers juges auraient dû retenir que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à plein temps et, partant, utiliser la méthode ordinaire de comparaison des revenus pour établir le taux d'invalidité.  
 
4.1.1. Comme l'a rappelé récemment le Tribunal fédéral (arrêt 9C_320/2013 du 10 septembre 2013 consid. 4), le point de savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé est une question de fait, dans la mesure où il s'agit d'une appréciation concrète des circonstances et non pas de l'application de conséquences générales tirées exclusivement de l'expérience générale de la vie. Les constatations y relatives de la juridiction cantonale lient donc le Tribunal fédéral, pour autant qu'elles ne soient ni manifestement inexactes, ni ne reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (consid. 1 supra). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).  
 
4.1.2. Selon la juridiction cantonale, la recourante avait déclaré à l'enquêteur de l'intimé que sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à 50 % au moins à partir de juin 2009 (moment où son fils cadet aurait terminé le cycle d'orientation), dans le but de diminuer une dette hypothécaire s'élevant à 250'000 fr. En instance cantonale, l'intéressée avait en revanche soutenu qu'elle aurait travaillé à 80 %, voire à 100 %. Il s'agissait de deux versions contradictoires et les motifs d'ordre économique invoqués par la recourante à l'appui de la seconde n'étaient pas convaincants. La situation financière de l'intéressée et de son mari était effectivement saine. En 2009, l'autorité fiscale avait fixé leurs revenus à 91'610 fr. et leur fortune à 261'147 fr.; en 2012, le mari de la recourante était gardien de prison, la fille aînée du couple assistante dentaire, la seconde assistante sociale en formation et leur fils terminait son apprentissage d'électricien, tous les trois habitant chez leurs parents. Quant à l'existence d'une dette hypothécaire, elle ne justifiait pas en soi l'exercice par la recourante d'une activité à un taux aussi élevé que celui évoqué dans un deuxième temps. Au surplus, depuis la naissance de son premier enfant en 1987, la recourante n'avait toujours travaillé qu'à temps très partiel (sauf en 1991); on ne voyait donc pas pourquoi elle aurait, à 51 ans, travaillé à 80 % voire 100 % alors qu'elle devait s'occuper de sa famille, de son ménage et de l'entretien de sa maison. Au regard des principes dégagés par la jurisprudence concernant les déclarations de la première heure (selon lesquels en présence de deux versions différentes et contradictoires, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le produit de réflexions ultérieures), il y avait donc lieu de considérer comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que sans atteinte à la santé, la recourante aurait travaillé à 50 % au moment de la décision litigieuse.  
 
4.1.3. Avec son argumentation, la recourante ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient adopté un raisonnement manifestement insoutenable. Certes, l'intéressée dans la lettre d'accompagnement à sa demande du 8 septembre 2011 a invoqué que sans problèmes de dos elle aurait exercé et exercerait encore une activité professionnelle régulière et assez importante. Toutefois, sur ce point elle a fait référence à un travail de 50 % comme limite inférieure d'une telle activité; par la suite, elle s'est référée lors de l'enquête économique à une activité de 50 %. En l'absence de toute autre indication portant sur un taux d'activité supérieur concret, la juridiction cantonale pouvait sans tomber dans l'arbitraire considérer qu'il y avait une contradiction entre ces premières déclarations et celles faites ensuite devant elle. Compte tenu des constatations du jugement entrepris relatives à la situation patrimoniale de la recourante et de son mari ainsi qu'à leurs enfants - que cette dernière ne conteste pas et qui lient le Tribunal fédéral - il n'apparaît pas que l'entretien de ceux-ci aurait exigé de la recourante qu'elle travaillât à plein temps. L'intéressée n'avance en outre aucun élément concret susceptible d'établir qu'elle l'aurait fait dans le but de compenser la diminution que subira le revenu de son mari lorsque celui-ci atteindra l'âge de la retraite, à supposer qu'une telle circonstance puisse être prise en compte au moment de la décision attaquée. En se contentant de mentionner à cet égard l'amortissement de dette cité plus haut (consid. 4.1.2), elle se livre à une critique purement appellatoire du jugement entrepris sur laquelle il n'y a pas lieu de se prononcer (supra consid. 1). Par ailleurs, la situation dans laquelle se trouvait la recourante au moment de la décision litigieuse est si différente de celle qui prévalait lorsqu'elle a terminé son apprentissage, soit plus de 30 ans auparavant, que les premiers juges n'ont pas ignoré une circonstance déterminante pour l'issue du litige en ne tenant pas compte du fait qu'elle a travaillé à temps complet à cette époque. Enfin, le rapport du docteur S.________ du 7 août 2007 n'est d'aucun secours à l'intéressée puisque ce médecin se contente dans ce document de déclarer que sa patiente devrait " envisager dans un délai de quelques années une reprise professionnelle ", sans préciser à quel taux.  
 
4.2. La recourante reproche également à la juridiction cantonale de s'être fondée sur le rapport d'enquête économique sur le ménage du 25 avril 2012, arguant que les conclusions y figurant seraient devenues caduques à la suite d'une dégradation de son état de santé survenue entre le moment où ce document a été rédigé et la date de la décision litigieuse.  
Cette position ne saurait être suivie. Selon les premiers juges, les conclusions prises par l'enquêteur de l'intimé tenaient compte du fait que la recourante ne pouvait plus effectuer de travaux lourds et devait ménager son dos en alternant les positions assis-debout (ce qui entraînait des difficultés notamment lors des gros nettoyages, pour faire les vitres, passer l'aspirateur et étendre le linge et empêchait l'intéressée de repasser et d'entretenir les sols de sa maison; jugement entrepris, consid. 4.4.3 p. 9). La recourante ne cherche pas à démontrer le caractère manifestement inexact de ces constatations et n'établit pas qu'elle aurait présenté lorsque la décision litigieuse a été rendue des limitations fonctionnelles nouvelles susceptibles d'affecter le degré d'empêchement retenu dans le rapport d'enquête économique sur le ménage, étant précisé que le docteur M.________, dont elle invoque l'avis, n'a pas constaté d'aggravation de son état de santé entre avril et septembre 2012. 
 
4.3. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres critiques de la recourante, selon lesquelles la juridiction cantonale aurait dû procéder à un abattement de 20 %, respectivement tenir compte, dans l'établissement du calcul du revenu sans invalidité, d'une adaptation de 2.8 %. En effet, si on admettait ces chiffres, le revenu d'invalide s'élèverait à 21'557 fr. 60 (53'894 x 0.8 x 0.5) et le revenu sans invalidité à 27'968 fr. 20 (52'320 x 1.028 : 40 x 41.6 x 0.5). Ainsi, le taux d'invalidité relatif à l'activité professionnelle serait de 22.92 % ([27'968.2 - 21'557.6] : 27'968.2 x 100) et le degré d'invalidité global ne dépasserait pas 21.96 % (22.92 x 0.5 + 21 x 0.5), insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.  
 
5.   
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut prétendre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 janvier 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Bouverat