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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_478/2017  
 
 
Arrêt du 8 mai 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Fonjallaz. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et consorts, 
représentés par Me Cyrille Piguet, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Municipalité de Founex, route de Châtaigneriaz 2, 1297 Founex, représentée par Me Luc Pittet, avocat, 
 
Objet 
Révocation du permis de construire; dépens 
 
recours contre la décision du Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 juillet 2017 (AC.2015.0251 - AC.2016.0295). 
 
 
Faits :  
 
A.   
La commune de Founex est propriétaire de la parcelle no 11 sise sur son territoire. La Municipalité de Founex (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique un projet d'équipement public constitué d'un bâtiment pour une chaufferie communale et des locaux d'activités. Par décision du 11 août 2015, elle a délivré le permis de construire y relatif. 
 
B.   
A.________ et consorts ont interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal). Le 12 avril 2016, la municipalité a demandé la suspension de la procédure en vue d'apporter des modifications au projet et d'une mise à l'enquête complémentaire, ce qui a entraîné l'annulation de l'inspection locale agendée au 27 avril 2016. Un permis de construire complémentaire a été délivré et A.________ et consorts l'ont également attaqué devant le Tribunal cantonal. 
Le 24 juillet 2017, la municipalité a révoqué les deux permis de construire. Le juge instructeur du Tribunal cantonal a décidé de joindre les deux causes et les a radiées du rôle par décision du 31 juillet 2017, celles-ci étant devenues sans objet. Il a alloué à A.________ et consorts une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral de réformer la décision du 31 juillet 2017 en ce sens que la commune de Founex versera aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens. Ils concluent subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Le juge instructeur du Tribunal cantonal s'en remet à justice quant à l'issue du recours. La municipalité conclut à son rejet. Les parties ont renoncé à déposer des écritures ultérieures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le litige porte exclusivement sur le montant de l'indemnité de dépens allouée aux recourants dans le cadre du litige qui les a opposés à la municipalité, le jugement entrepris n'étant pas contesté sur le fond. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant remplies (art. 42 al. 1 et 100 al. 1 LTF), il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils soutiennent que la décision entreprise est insuffisamment motivée sur la question de la fixation du montant des dépens. Ils estiment notamment que l'instance cantonale se serait écartée de sa pratique en n'allouant pas 3'000 fr. à titre de dépens, montant que celle-ci aurait l'habitude d'attribuer en matière de permis de construire. Vu les motifs de fond invoqués (deux procédures jointes en fin d'instruction, travail conséquent, arguments techniques nouveaux), ils considèrent que la cour cantonale aurait dû motiver sa décision. 
Bien que le grief ne soit invoqué qu'à titre subsidiaire, il convient de le traiter en premier lieu compte tenu de son caractère formel. En effet, une violation du droit d'être entendu conduit en règle générale à l'annulation du jugement entrepris sans examen du litige sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226). 
 
2.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). Le juge n'est toutefois pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale -  in casu art. 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; RS/VD 173.36.5.1) - fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie concernée, ou encore si le juge s'écarte d'une note de frais produite par l'intéressé et alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d'une pratique bien définie. L'exigence d'une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d'aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l'absence de motivation (ATF 139 V 496 consid. 5.1 p. 504; arrêt 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral ne motive d'ailleurs pas, en principe, les décisions en matière de dépens pour les causes qui sont portées devant lui (ATF 139 V 496 consid. 5.1 p. 504).  
 
2.2. En l'occurrence, la juridiction cantonale s'est contentée d'appliquer la règle générale selon laquelle il n'y a pas lieu, en principe, de motiver la décision en matière de dépens. Le grief développé par les recourants serait admissible si la juridiction cantonale s'était écartée d'un tarif ou d'une règle légale cantonale fixant des minima et des maxima. Or, ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, selon l'art. 11 al. 2 TFJDA, les honoraires sont fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué. Ils sont compris entre 500 et 10'000 francs. Dans la mesure où le montant alloué aux recourants se situe dans la fourchette prévue par le droit cantonal, la juridiction cantonale n'était pas tenue de motiver sa décision. De plus, les recourants n'ont produit aucune note d'honoraires en instance cantonale, quand bien même ils auraient eu l'occasion de le faire. Le fait qu'ils la produisent seulement devant le Tribunal fédéral constitue une preuve nouvelle qui est dès lors irrecevable (cf. art. 99 al. 1 LTF). Enfin, aucune circonstance extraordinaire qui justifierait d'allouer des dépens plus élevés n'a été démontrée devant l'instance précédente. Là aussi, les recourants ont eu l'occasion de faire valoir, devant le Tribunal cantonal, l'ampleur du travail de leur mandataire, mais ils n'ont pas fait usage de cette possibilité. Au vu des faits ci-dessus, la décision cantonale ne justifiait aucune motivation particulière sur la question des dépens. L'instance précédente n'a dès lors pas violé le droit d'être entendu des recourants.  
Le grief formel soulevé par les recourants est dès lors mal fondé et doit être rejeté. 
 
3.   
Sur le fond, les recourants estiment que l'instance précédente n'aurait pas procédé à un examen consciencieux des critères des art. 10 et 11 TFJDA, abusant ainsi de son pouvoir d'appréciation. Ils soutiennent qu'elle aurait fixé l'indemnité litigieuse de manière arbitraire. En effet, la décision cantonale mettrait fin à deux causes parallèles, de sorte que leur mandataire aurait consacré 72 heures à leur défense, justifiant une note d'honoraires d'un montant total de 32'906 fr. Dès lors, un montant de 2'500 fr. alloué à titre de dépens serait manifestement insuffisant. Ils invoquent également que l'instance cantonale aurait violé le principe de proportionnalité en n'ayant pas tenu compte d'un minimum de corrélation entre les dépens alloués et le montant des honoraires. 
 
3.1. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité due à l'avocat. Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette indemnité a été fixée de manière arbitraire, en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir d'appréciation (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 2; 118 Ia 133 consid. 2b p. 134). Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324).  
 
3.2. L'instance précédente n'avait pas connaissance des heures de travail effectuées par l'avocat, lequel n'a pas produit de note d'honoraires alors même qu'il aurait eu la possibilité de le faire. De plus, à aucun moment les recourants n'ont démontré qu'il existerait des éléments justifiant un investissement particulier au-delà des opérations courantes en matière de droit des constructions. Ainsi, on ne saurait reprocher à l'instance cantonale d'avoir violé le principe de la proportionnalité alors même qu'elle n'avait en sa possession aucun élément qui lui aurait permis de retenir une ampleur inhabituelle de la note d'honoraires pour cette affaire. Les deux recours portaient sur des objets similaires. Le deuxième était en effet dirigé contre une décision de mise à l'enquête complémentaire portant sur le même projet de construction. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier et des recours déposés que la plupart des griefs sont semblables. Finalement, même si l'on admettait qu'il existerait une pratique consistant à allouer 3'000 fr. à titre de dépens en matière de constructions - ce que les recourants se contentent d'alléguer sans le démontrer - il existe ici des éléments qui auraient permis de s'en écarter. L'instance précédente n'a en effet pas dû procéder à une inspection locale dans le cas d'espèce, alors que tel est habituellement le cas dans les affaires de construction. Cela permettrait de réduire les dépens. Au vu des faits et des éléments en sa possession, on ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir aboutit à un résultat arbitraire. Dès lors, le grief doit être rejeté.  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. Il n'est pas alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de la Municipalité de Founex, au Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, à la Direction générale de l'environnement et au Service du développement territorial du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Sidi-Ali