Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_470/2022  
 
 
Arrêt du 10 janvier 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de compensation du canton du Valais, avenue Pratifori 22, 1950 Sion, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 14 septembre 2022 (S1 20 28). 
 
 
Faits :  
 
A.  
La société B.________ SA (ci-après: la société) avait pour but la gestion, l'exploitation et l'animation des activités professionnelles et commerciales d'un secteur professionnel de (...). Elle était affiliée en tant qu'employeur pour le paiement des cotisations sociales auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après: la caisse de compensation). La faillite de la société a été prononcée en juin 2017, puis la société a été radiée d'office du registre du commerce. 
Le 17 octobre 2019, la caisse de compensation a réclamé à A.________, en sa qualité de directeur général de la société (à compter du 23 mai 2016), la réparation du dommage qu'elle a subi dans la faillite de la société et portant sur un montant de 193'279 fr. 90. Cette somme correspondait au solde des cotisations sociales dues sur les salaires versés par la société pour les mois de janvier 2016 à juin 2017. Par décision du 21 janvier 2020, la caisse de compensation a rejeté l'opposition formée par l'intéressé. 
 
B.  
Statuant le 14 septembre 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation ainsi que celle des décisions des 17 octobre 2019 et 21 janvier 2020. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recevabilité du recours en matière de droit public contre un arrêt statuant sur la responsabilité d'un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l'art. 52 LAVS n'est ouverte que si la valeur litigieuse atteint la somme de 30'000 francs (art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 137 V 51 consid. 4.3). En l'occurrence, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) s'élèvent à 193'279 fr. 90, de sorte que le recours est recevable de ce chef. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 144 II 246 consid. 6.7) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par l'intimée en raison du non-paiement par la société B.________ SA (aujourd'hui radiée du registre du commerce) du solde des cotisations sociales afférentes à la période courant de janvier 2016 à juin 2017. A cet égard, l'arrêt entrepris expose de manière complète les normes légales et la jurisprudence applicables en matière de responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS. Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.2. A la suite des premiers juges, on rappellera que si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 137 V 51 consid. 3.1; 132 III 523 consid. 4.5). Dans le cas d'une société anonyme, la notion d'organe responsable selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui ressort de l'art. 754 al. 1 CO. La responsabilité incombe non seulement aux membres du conseil d'administration, mais aussi aux organes de fait, c'est-à-dire à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société, à savoir celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d'une manière déterminante. Dans cette dernière éventualité, il faut cependant que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l'empêcher, en d'autres termes qu'elle ait exercé effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 132 III 523 consid. 4.5 et les références).  
 
4.  
 
4.1. La juridiction cantonale a retenu que le comportement et les omissions du recourant étaient constitutifs d'une négligence grave (au sens de l'art. 52 LAVS). En sa qualité de directeur général de la société, avec signature individuelle, le recourant devait s'occuper de la gestion courante de la société et notamment de la gestion des liquidités, des investissements et du personnel, selon son cahier des charges. Si la gestion des liquidités devait certes s'effectuer selon les directives du conseil d'administration, il résultait cependant clairement du cahier des charges que le recourant devait s'assurer du paiement des cotisations sociales. Or il s'était contenté d'informer les membres du conseil d'administration de la situation financière de la société et du non-paiement des cotisations sociales sans pour autant requérir les démarches à entreprendre. Il n'avait de plus entrepris aucune démarche auprès de la caisse de compensation en vue du règlement des cotisations sociales impayées entre 2016 et 2017, et ne l'avait pas informée de l'augmentation sensible de la masse salariale en 2017 (plus 16 % par rapport à l'année précédente). Il n'avait enfin pris aucune mesure afin de réduire la masse salariale.  
 
4.2. Le recourant ne conteste pas sa qualité de directeur général de la société faillie, ni le montant du dommage. Invoquant une appréciation arbitraire des faits, en lien avec une violation du droit fédéral, il soutient que son cahier des charges prévoyait expressément qu'il dépendait des directives du conseil d'administration, en ce qui concerne la gestion des liquidités de la société, et qu'il avait cru de bonne foi que le président de la société verserait - comme il l'avait déjà fait par le passé - les montants auxquels il s'était engagé. Aussi, en se fondant sur l'attestation d'un employé de la société du 31 mai 2020, il affirme que toutes les décisions financières et opérationnelles en relation avec le fonctionnement de la société étaient prises par le conseil d'administration et plus particulièrement par le président du club. Il fait valoir qu'il n'était par ailleurs pas resté inactif, puisqu'il avait négocié des baisses de salaire et le départ de certains joueurs.  
 
5.  
 
5.1. En l'occurrence, la juridiction cantonale a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral (consid. 2 supra), que le recourant disposait des pouvoirs nécessaires pour empêcher la survenance du dommage de la caisse de compensation intimée. Le recourant était en effet le directeur général de la société, avec signature individuelle, chargé notamment de la gestion des liquidités, des investissements et du personnel. Son cahier des charges prévoyait expressément qu'il devait s'assurer que la société respectât ses obligations concernant le paiement des cotisations sociales. A l'inverse de ce que soutient le recourant, la juridiction cantonale a en outre concrètement examiné les rapports internes. Elle a constaté qu'il avait procédé à des paiements en faveur de créanciers - dont la caisse de compensation - sans le consentement préalable du conseil d'administration ou de son président, ce que le recourant ne conteste pas. Aussi, même si un employé de la société affirmait que le recourant ne jouissait d'aucun pouvoir décisionnel, la juridiction cantonale a retenu sans arbitraire qu'il disposait des pouvoirs nécessaires pour procéder aux versements des cotisations sociales. L'attestation de l'employé ne suffit pas à établir que les faits retenus par la juridiction cantonale quant au pouvoir décisionnel du recourant quant à la gestion des salaires et des cotisations sociales seraient manifestement inexacts.  
 
5.2. Le recourant n'expose en outre pas en quoi il aurait été empêché de prendre - conformément à son cahier des charges - les mesures appropriées pour s'assurer du règlement des cotisations sociales en souffrance et à venir. On ne saisit en particulier pas en quoi il aurait été empêché d'annoncer à la caisse de compensation l'augmentation substantielle de la masse salariale pour la saison 2016/2017. En se bornant à verser des acomptes insuffisants, alors que les perspectives d'assainissement de la société étaient pour le moins lointaines, et à s'en remettre pour assainir la société à des "rentrées d'argent" futures de la part des membres du conseil d'administration, le recourant a donc commis une faute qui doit, sous l'angle de l'art. 52 al. 1 LAVS, être qualifiée de négligence grave. En sa qualité de directeur général, il disposait en effet de la faculté de choisir les débiteurs à désintéresser lorsque les fonds disponibles étaient insuffisants et était tenu, conformément à son cahier des charges, de s'assurer que la société respectât ses obligations concernant le paiement des cotisations sociales. La négligence du recourant a donc conduit à faire supporter à la caisse intimée le risque inhérent au financement de la société, alors que le sort de celle-ci était déjà scellé. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale a retenu à juste titre que le recourant pouvait être condamné - parmi les autres responsables - à répondre du dommage invoqué par la caisse de compensation.  
 
6.  
C'est finalement en vain que le recourant trouve "profondément inique" d'être recherché pour la totalité du dommage alors qu'il a travaillé plusieurs mois sans rémunération. S 'il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas (cf. ATF 133 III 6 consid. 5.3.2); elle ne peut prétendre qu'une seule fois à la réparation du dommage, chacun des débiteurs répondant solidairement envers elle de l'intégralité du dommage. Il est donc loisible à la caisse de compensation de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 134 V 306 consid. 3.1 et les références). 
 
7.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. 
Le recourant supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci sont arrêtés en fonction de la valeur litigieuse, s'agissant d'un cas de responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS (art. 51 al. 1 let. a et 65 al. 2 LTF; ch. 1 du Tarif du 31 mars 2006 des émoluments judiciaires du Tribunal fédéral [RS 173.110.210.1]). L'intimée n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 10 janvier 2023 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker